Luxembourg court convicts two defendants for theft, one by default and one after hearing arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of simple theft, sentencing Personne1 by default for non-appearance and Personne2 after a contested hearing. The court found both guilty of fraudulently removing AirPods Pro, bank cards, and sunglasses from the victim's property on December 26-27, 2022. Both received twelve-month prison sentences and fines, with the court rejecting any suspended sentence due to the gravity of the offense and lack of remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Le tribunal peut condamner par défaut en l'absence du prévenu régulièrement cité, tout en statuant contradictoirement si l'autre partie a été entendue, et refuse le sursis en cas de gravité du fait et d'absence de prise de conscience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 668/2024
not.: 43134/22/CD
2 x ex.p.
D E F A U T sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement sans domicile connu
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 15 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : vol simple.
A l’audience publique du 15 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) ne
comparut pas.
A l’audience publique du 15 février 2024, le vice-président constata l’identité
du prévenu PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu
PERSONNE1.) et la condamnation du prévenu PERSONNE2.).
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice numéro 43134/22/CD dont notamment le procès-verbal numéro 16411
établi en date du 27 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenus du 29 janvier 2024 (not. 43134/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à
l’audience. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 356/23 (XXIe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mai
2023 renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 463
du code pénal.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), des
écouteurs de la marque Airpods Pro, trois cartes bancaires et des paires de
lunettes de soleil de la marque MOSCOT.
Les faits
Il ressort du procès-verbal n°16411 précité que le 27 décembre 2022, vers
10.00 heures, PERSONNE3.) a appelé la police après avoir constaté que ses
écouteurs de marque « Apple Airpods pro », trois cartes de crédit et une paire
de lunettes de soleil de marque « Mosco » ont été volés de son véhicule, qui
n’aurait probablement pas été fermé à clé.
Vers 12.20 heures, PERSONNE3.) a réussi à localiser, via son téléphone
portable, ses écouteurs à l’adresse ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Ensuite il
s’est rendu avec un ami à l’adresse en question, où son téléphone portable s’est
immédiatement connecté avec lesdits écouteurs. Devant l’immeuble qui était
occupé par des squatteurs, il a croisé un homme qu’il a confronté avec le vol,
sur quoi ce dernier est rentré dans l’immeuble, pour revenir ensuite avec un
deuxième homme. Ne se sentant plus en sécurité, ils auraient quitté les lieux et
auraient informé la police des faits.
Vers 16.45 heures, après avoir réceptionné une deuxième alerte de localisation
de ses écouteurs, PERSONNE3.) en a informé la police qui a finalement réussi
à retrouver les deux hommes correspondant à la description donnée par
PERSONNE3.). Ce dernier les a formellement identifiés comme les deux
hommes qu’il avait croisés au numéro
ADRESSE5.)
ADRESSE5.)
à
ADRESSE4.).
Les deux hommes ont été identifiés en les personnes des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Sur PERSONNE2.), les policiers ont retrouvé la paire de lunettes de
PERSONNE3.) et sur PERSONNE1.) ils ont retrouvé un écouteur de marque
« Apple Airpods pro » et une clé.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’il a acheté
les lunettes en question auprès d’une personne qu’il ne connaissait pas, à
ADRESSE4.) à hauteur du ADRESSE6.), pour 25 euros. Il a contesté avoir
commis un vol.
PERSONNE1.) a confirmé avoir été abordé par deux hommes devant le squat
au sujet d’écouteurs. Il a fait valoir que quelqu’un lui a placé l’écouteur dans sa
veste à son insu, en contestant avoir commis un vol.
Interrogé le 28 décembre 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a
encore précisé que l’homme qui lui a vendu ses lunettes s’appelait
PERSONNE4.) et dormirait au ADRESSE7.).
Il ressort du procès-verbal n°535-28/2023 établi en date du 4 janvier 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, que le 4
janvier 2023 les policiers ont auditionné un dénommé PERSONNE5.), qui a
déclaré connaître
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
depuis 2022. Il a
cependant formellement contesté avoir vendu des lunettes de soleil à l’un des
deux.
Interrogé le 28 décembre 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a
accusé PERSONNE2.) d’avoir commis le vol en question et de lui avoir placé
l’écouteur dans sa veste.
A l’audience publique du 15 février 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations faites auprès du juge d’instruction, à savoir d’avoir acheté la paire
de lunette auprès de PERSONNE5.) pour 25-30 euros, en contestant l’infraction
lui reprochée.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu.
En droit
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont
au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu
et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire
avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de
disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu
l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal se doit de constater que les versions des prévenus ne sont pas
crédibles. En effet en ce qui concerne PERSONNE2.), il est peu probable qu’il
ait acheté si vite après les faits les lunettes à une tierce personne. De plus la
personne en question conteste formellement lui avoir vendu les lunettes.
Quant à PERSONNE1.), le Tribunal ne décèle aucun intérêt dans le chef de
quiconque de lui placer un écouteur dans sa veste.
Compte tenu du fait que les objets volés ont été retrouvés sur les deux prévenus
brièvement après les faits, que la victime ayant réussi à localiser ses écouteurs
a reconnu les deux prévenus comme les personnes s’étant trouvées à l’endroit
de la géolocalisation des écouteurs, ensemble les antécédents spécifiques
existant dans le chef des prévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
les deux prévenus ont commis le vol leur reproché.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de vol telle
que libellée à leur encontre dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les débats
menés à l’audience publique du 15 février 2024, ensemble les éléments du
dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
dans la nuit du 26 décembre 2022 au 27 décembre 2022 à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
leur appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE9.), des écouteurs de marque
Airpods Pro, trois cartes bancaires ainsi que des lunettes de soleil de
marque MOSCOT, partant des objets ne leur appartenant pas. »
Les peines
L’infraction de vol est punie, en vertu des dispositions des articles 461 et 463
du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 5.000 euros.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Compte tenu de la gravité du fait, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
Compte tenu de la gravité du fait et de l’absence de prise de conscience dans
le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE2.)
à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000
euros.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis
est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), et statuant
contradictoirement
à l’égard
du prévenu
PERSONNE2.) et son mandataire qui furent entendus en leurs explications et
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de douze (12) mois,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 190,37 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours.
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 183,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 461 et 463 du
Code pénal, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.