Court convicts defendant of driving without a valid license and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and ordered the confiscation of the vehicle used in the offense. The court found the defendant guilty based on evidence showing he drove while his administrative license suspension was in effect. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban with specific exceptions for work and family needs, and the permanent confiscation of the Ford Mondeo.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; Articles 1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict for driving without a valid license and order the confiscation of the vehicle used to commit the offense, while granting exceptions to the driving ban for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
624 / 2024
Notice no°: 40395/22/CC
2 x i.c. (s. tp)
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 16 février 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu (not. 40395/22/CC) du 24 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 755/2022 du 1er décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er décembre 2022 vers
16.45 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 1er décembre 2022 entre 15.45
heures et 16.45 heures à ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule
sans être titulaire d'un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une
suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 30/11/2017, notifié
au prévenu le 11/12/2017 (stage non effectué).
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2022 vers 16.45 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 30/11/2017, notifié au prévenu le 11/12/2017 (stage non effectué). »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où
il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive de la voiture de marque FORD,
modèle Mondeo, immatriculé NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro
756/2022 établi en date du 1er décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Belvaux, et appartenant au prévenu, comme objet ayant servi à
commettre l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de mille quatre cents (1.400) euros et aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 277,76
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze
(14) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque FORD, modèle Mondeo,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro 756/2022 établi en date
du 1er décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Belvaux, et appartenant au prévenu.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles
1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.