Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_623 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of DUI and traffic violations, orders civil damages to private party.

Numéro de cause TAL7_623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a fine, license suspension, and procedural costs. The private party successfully claimed civil damages for the accident, which the court found well-founded. Consequently, the defendant was ordered to pay both the criminal penalties and the civil compensation to the victim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court has jurisdiction to try traffic contraventions connected to the crime of driving while intoxicated and may impose criminal penalties alongside civil liability for damages caused by the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence traffic contraventions civil damages license suspension criminal penalty procedural costs jurisdiction correctionnel conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155,
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugement no.

6 2 3 /2024

Notice no 24430/23/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.).

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 5 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (3,47 mg par litre d’air expiré) ; contraventions

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 février 2024.

A l’audience du 16 février 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre

la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le

vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.) .

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 15 novembre 2023 (not. 24430/23/CC) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu le procès-verbal numéro 298/2023 établi en date du 28 juin 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Merl/Belair.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 juin 2023 vers 15.30 heures à

ADRESSE5.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et elle exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,52 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 28 juin 2023.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenue se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) de la citation à prévenue se trouvent également

établies en l’espèce. La prévenue, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment

maître de son véhicule, elle a causé un dommage à une propriété privée et a eu un

comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation

et les autres usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juin 2023 vers 15.30 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 1,52 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de

35 mois.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, il n’y a pas lieu de la faire

bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où

elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant

les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

AU CIVIL :

A l’audience publique du 16 février 2024, Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,

partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur

le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie

demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les

fautes commises par la défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros du chef de son dommage

moral, ainsi que le montant de 9.180 euros pour la perte d’usage et de jouissance du véhicule

PORSCHE subis suite à l’accident du 28 juin 2023, soit un total de 10.180 euros.

Le Tribunal déclare ex aequo et bono, au vu des explications fournies à l’audience publique

du 16 février 2024 et des pièces versées en cause, la demande fondée pour le montant de 500

euros (dommage moral) et pour 2.000 euros (perte usage et jouissance du véhicule), soit un

total de 2.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total

de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse demande encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500

euros.

Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure

pénale, le Tribunal déclare la demande fondée pour la somme de 500 euros de ce chef. La

partie civile a en effet dû recourir à l’assistance d’un avocat dans une affaire où elle a été la

victime, pour se faire dédommager du préjudice subi.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en

ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 16,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente-cinq (35)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e

de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile

et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande fondée pour le montant de deux mille cinq cent (2.500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux

mille cinq cent (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2023, jour des faits,

jusqu’à solde ;

d i t

la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du

code de procédure pénale fondée pour le montant de cinq cent (500) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq

cent (500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.