Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_669 Généré par l'IA

Court convicts defendant for failing to complete community service hours and grants partial probation.

Numéro de cause TAL16_669
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant for violating her court-ordered community service obligation by failing to complete the required hours within the statutory deadline. The prosecution argued that the defendant's lack of effort and manifest unreliability justified a prison sentence, while the defense sought a full probationary suspension. The court rejected the request for full probation due to the defendant's poor conduct but granted a partial suspension of three months on the six-month prison term.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 23 CP; Art. 195-1 CPP: Violation of community service obligations constitutes a crime punishable by imprisonment; a judge may refuse full probation but must provide special justification for any partial suspension, which is not required when the offender is in a state of legal recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation of community service partial probation suspension special justification required legal recidivism status prison sentence execution Code pénal article 23 Code de procédure pénale prolongation du délai d'épreuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23 of the Code pénal
infraction à l’article 23 du Code pénal.
Article 195-1 of the Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet
Article 22 of the Code pénal
sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’achevant pas la totalité des
Article 66 of the Code pénal
Article 56 alinéa 2 of the Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
article 23 du Code pénal
infraction à l’article 23 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 22 du Code pénal
sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’achevant pas la totalité des
article 195-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X
motivation spéciale (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).
Généré par l'IA

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Texte complet

PERSONNE1.) no 669/2024

not. 4805/22/CD

1x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE2.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience du 1er février 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 23 du Code pénal.

L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 20

février 2024.

Maître Melissa DIAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, déclara représenter la prévenue

PERSONNE2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Melissa DIAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 16 janvier 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le jugement numéro 1012/2019 du 4 avril 2019 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 heures.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE4.) du 7 janvier 2022.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 16 février 2024.

Le ministère public reproche à PERSONNE2.), comme auteur, depuis le 15 mai 2021 jusqu’au

jour de la citation dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 1012/2019 rendu

en date du 4 avril 2019 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une

sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’achevant pas la totalité des

240 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24

mois lui imparti, soit jusqu’au 14 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées

par le Procureur Général d’Etat.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Par jugement numéro 1012/2019 rendu en date du 4 avril 2019 par le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, PERSONNE2.) a été condamnée

à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures. Par le même

jugement, la prévenue a été avertie que ledit travail d’intérêt général devait être commencé

dans les six mois et qu’il devait être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le

jugement a acquis force de chose jugée, et que l’inexécution de ce travail d’intérêt général

pouvait entrainer de nouvelles poursuites du Parquet sur base de l’article 23 du Code pénal.

Le 7 janvier 2022, l’agent de probation du SOCIETE1.) – Service PERSONNE5.) en charge

du dossier, PERSONNE4.) a informé Madame la Déléguée du procureur général d’Etat de ce

qui suit :

Un premier entretien, lors duquel une convention a été signée, a eu lieu au sein du

SOCIETE1.) en date du 5 août 2019. Lors de ce rendez-vous, PERSONNE2.) s’est engagée

à prendre contact avec différentes institutions dan sa région. En date du 22 octobre 2019, un

premier rappel a été envoyé avec l’information du transfert du dossier. En novembre 2019,

PERSONNE2.) a commencé l’exécution de la mesure en prestant 12 heures auprès du club

de football à ADRESSE3.). Toutefois, en mars 2020, le responsale a informé l’agent de

probation que PERSONNE2.) n’a plus donné de nouvelles après avoir excusé son absence.

En juillet 2020, une convention avec les « Amateurs du Chien de Police et de Garde » a été

signée. Après la prestation de 12 heures, la collaboration a cependant été interrompue par

ladite institution pour manque de fiabilité et d’intérêt. Par conséquent, un rappel a été envoyé

par courrier recommandé en date du 6 octobre 2020. PERSONNE2.) a alors pris contact avec

son agent de probation et l’a assurée qu’elle allait continuer à prester ses heures auprès du

club de football à ADRESSE3.). En mai 2021, à la suite d’un nouveau rappel lui adressé,

PERSONNE2.) a indiqué avoir tout essayé, sans succès, de sorte que l’agent de probation lui

a transmis d’autres pistes. En septembre 2021, le club de football de ADRESSE3.) a fait appel

au SOCIETE1.) – Service PERSONNE5.) afin de l’informer qu’il pouvait encadrer à nouveau

plusieurs personnes. Tout en s’étant engagée à y participer, PERSONNE2.) n’a pas respecté

cet engagement. En date du 18 octobre 2021, un dernier rappel a été envoyé par courrier

recommandé. Celui-ci a été réclamé, mais est resté sans réponse. PERSONNE2.) a donc

presté un total de 24 heures. A la fin de son rapport, l’agent de probation a déploré le manque

de motivation et de coopération de PERSONNE2.).

Le 16 février 2024, en vue de l’audience du 20 février 2023, date à laquelle l’affaire a paru

utilement après avoir subi deux remises contradictoires, toujours en raison d’engagements pris

par la prévenue, l’agent de probation ayant repris le dossier, PERSONNE3.), a informé le

Parquet de ce qui suit :

Une audience a été prévue pour le 13 octobre 2023. Or, étant donné que le même jour, une

convention avec « Caritas Buttek Esch-sur-Alzette » a été signée pour les 216 heures de

PERSONNE5.) restant à faire, l’affaire a été décommandée. Le responsable dudit magasin

n’a cependant eu aucune nouvelle de PERSONNE2.). Le 30 janvier 2024, celle-ci a demandé

rétroactivement une convention pour le club de football « FC The Belval 1908 », où elle a fait

un bénévolat dans la buvette en octobre 2023. Le 9 février 2024, elle a reçu l’information que

ce n’était pas possible et qu’elle devait dès lors chercher une autre institution et y prester le

reste de ses heures de PERSONNE5.) après la signature de la convention. Or, au jour du 16

février 2024, PERSONNE3.) ne disposait toujours pas de fiche de recherche institution de la

part de PERSONNE2.).

A l’audience publique du 20 février 2024, l’agent de probation PERSONNE3.) a réitéré ses

constatations sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré que

PERSONNE2.) n’a jamais fait preuve de réactivité et qu’elle n’a pas fait d’efforts afin de prester

l’intégralité de ses heures de PERSONNE5.). PERSONNE3.) a encore insisté sur le fait que

la prévenue a été clairement informée du fait qu’elle ne pouvait pas prester ses heures de

PERSONNE5.) dans le cadre de son bénévolat et qu’après cette information, elle ne s’est plus

manifestée.

Le mandataire de PERSONNE2.), sans contester les faits, a donné à considérer que cette

dernière a connu beaucoup de difficultés dans sa vie privée et professionnelle, mais qu’elle

est parvenue à une amélioration de sa situation. Maître Melissa DIAS a expliqué que sa

mandante serait motivée à prester le restant de ses heures de PERSONNE5.) le plus

rapidement possible et a sollicité la clémence du Tribunal.

En droit

En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations ou interdictions,

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations sous la foi du serment du

témoin PERSONNE3.) à l’audience du 20 février 2024, que la prévenue n’a pas presté

l’intégralité des 240 heures de PERSONNE5.) auxquelles elle a été condamnée par jugement

numéro 1012/2019 du 4 avril 2019 dans le délai prévu par l’article 22 (3) du Code pénal.

La prévenue, qui ne conteste d’ailleurs pas qu’elle n’a exécuté que 24 heures des 240 heures

de PERSONNE5.) auxquelles elle a été condamnée, est partant à retenir dans les liens de

l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats à l'audience, les déclarations du

témoin, ensemble les éléments du dossier :

« comme auteur,

depuis le 15 mai 2021 jusqu’au jour de la citation du 16 janvier 2023 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 23 du Code pénal,

d'avoir violé une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro

1012/2019 rendu en date du 4 avril 2019 par le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code

pénal, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail d’intérêt général

auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 14

mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général

d’Etat ».

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail

d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de PERSONNE5.) non accomplies

justifient la condamnation de PERSONNE2.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet

2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la

juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis

qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à

motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer

par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une

motivation spéciale (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).

En l’espèce, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines. Or, au vu du fait que tout au long de la procédure, la prévenue

n’a pas fait les efforts nécessaires afin de prester la totalité de ses heures de PERSONNE5.)

et d’honorer ainsi la faveur qui lui avait été accordée, mais qu’elle a, bien au contraire, fait

preuve de laxisme et d’un manque de fiabilité manifeste, le Tribunal n’entend pas assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel

de 3 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de

défense,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 50,62

€ ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 23 et 66 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.