Court convicts defendant for failing to complete community service hours and grants partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for violating her court-ordered community service obligation by failing to complete the required hours within the statutory deadline. The prosecution argued that the defendant's lack of effort and manifest unreliability justified a prison sentence, while the defense sought a full probationary suspension. The court rejected the request for full probation due to the defendant's poor conduct but granted a partial suspension of three months on the six-month prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 CP; Art. 195-1 CPP: Violation of community service obligations constitutes a crime punishable by imprisonment; a judge may refuse full probation but must provide special justification for any partial suspension, which is not required when the offender is in a state of legal recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
PERSONNE1.) no 669/2024
not. 4805/22/CD
1x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience du 1er février 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 23 du Code pénal.
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 20
février 2024.
Maître Melissa DIAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, déclara représenter la prévenue
PERSONNE2.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Melissa DIAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 16 janvier 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le jugement numéro 1012/2019 du 4 avril 2019 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 240 heures.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE4.) du 7 janvier 2022.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 16 février 2024.
Le ministère public reproche à PERSONNE2.), comme auteur, depuis le 15 mai 2021 jusqu’au
jour de la citation dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 1012/2019 rendu
en date du 4 avril 2019 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une
sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’achevant pas la totalité des
240 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24
mois lui imparti, soit jusqu’au 14 mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées
par le Procureur Général d’Etat.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Par jugement numéro 1012/2019 rendu en date du 4 avril 2019 par le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, PERSONNE2.) a été condamnée
à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures. Par le même
jugement, la prévenue a été avertie que ledit travail d’intérêt général devait être commencé
dans les six mois et qu’il devait être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le
jugement a acquis force de chose jugée, et que l’inexécution de ce travail d’intérêt général
pouvait entrainer de nouvelles poursuites du Parquet sur base de l’article 23 du Code pénal.
Le 7 janvier 2022, l’agent de probation du SOCIETE1.) – Service PERSONNE5.) en charge
du dossier, PERSONNE4.) a informé Madame la Déléguée du procureur général d’Etat de ce
qui suit :
Un premier entretien, lors duquel une convention a été signée, a eu lieu au sein du
SOCIETE1.) en date du 5 août 2019. Lors de ce rendez-vous, PERSONNE2.) s’est engagée
à prendre contact avec différentes institutions dan sa région. En date du 22 octobre 2019, un
premier rappel a été envoyé avec l’information du transfert du dossier. En novembre 2019,
PERSONNE2.) a commencé l’exécution de la mesure en prestant 12 heures auprès du club
de football à ADRESSE3.). Toutefois, en mars 2020, le responsale a informé l’agent de
probation que PERSONNE2.) n’a plus donné de nouvelles après avoir excusé son absence.
En juillet 2020, une convention avec les « Amateurs du Chien de Police et de Garde » a été
signée. Après la prestation de 12 heures, la collaboration a cependant été interrompue par
ladite institution pour manque de fiabilité et d’intérêt. Par conséquent, un rappel a été envoyé
par courrier recommandé en date du 6 octobre 2020. PERSONNE2.) a alors pris contact avec
son agent de probation et l’a assurée qu’elle allait continuer à prester ses heures auprès du
club de football à ADRESSE3.). En mai 2021, à la suite d’un nouveau rappel lui adressé,
PERSONNE2.) a indiqué avoir tout essayé, sans succès, de sorte que l’agent de probation lui
a transmis d’autres pistes. En septembre 2021, le club de football de ADRESSE3.) a fait appel
au SOCIETE1.) – Service PERSONNE5.) afin de l’informer qu’il pouvait encadrer à nouveau
plusieurs personnes. Tout en s’étant engagée à y participer, PERSONNE2.) n’a pas respecté
cet engagement. En date du 18 octobre 2021, un dernier rappel a été envoyé par courrier
recommandé. Celui-ci a été réclamé, mais est resté sans réponse. PERSONNE2.) a donc
presté un total de 24 heures. A la fin de son rapport, l’agent de probation a déploré le manque
de motivation et de coopération de PERSONNE2.).
Le 16 février 2024, en vue de l’audience du 20 février 2023, date à laquelle l’affaire a paru
utilement après avoir subi deux remises contradictoires, toujours en raison d’engagements pris
par la prévenue, l’agent de probation ayant repris le dossier, PERSONNE3.), a informé le
Parquet de ce qui suit :
Une audience a été prévue pour le 13 octobre 2023. Or, étant donné que le même jour, une
convention avec « Caritas Buttek Esch-sur-Alzette » a été signée pour les 216 heures de
PERSONNE5.) restant à faire, l’affaire a été décommandée. Le responsable dudit magasin
n’a cependant eu aucune nouvelle de PERSONNE2.). Le 30 janvier 2024, celle-ci a demandé
rétroactivement une convention pour le club de football « FC The Belval 1908 », où elle a fait
un bénévolat dans la buvette en octobre 2023. Le 9 février 2024, elle a reçu l’information que
ce n’était pas possible et qu’elle devait dès lors chercher une autre institution et y prester le
reste de ses heures de PERSONNE5.) après la signature de la convention. Or, au jour du 16
février 2024, PERSONNE3.) ne disposait toujours pas de fiche de recherche institution de la
part de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 20 février 2024, l’agent de probation PERSONNE3.) a réitéré ses
constatations sous la foi du serment. Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré que
PERSONNE2.) n’a jamais fait preuve de réactivité et qu’elle n’a pas fait d’efforts afin de prester
l’intégralité de ses heures de PERSONNE5.). PERSONNE3.) a encore insisté sur le fait que
la prévenue a été clairement informée du fait qu’elle ne pouvait pas prester ses heures de
PERSONNE5.) dans le cadre de son bénévolat et qu’après cette information, elle ne s’est plus
manifestée.
Le mandataire de PERSONNE2.), sans contester les faits, a donné à considérer que cette
dernière a connu beaucoup de difficultés dans sa vie privée et professionnelle, mais qu’elle
est parvenue à une amélioration de sa situation. Maître Melissa DIAS a expliqué que sa
mandante serait motivée à prester le restant de ses heures de PERSONNE5.) le plus
rapidement possible et a sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
En vertu de l’article 23 du Code pénal, « toute violation de l’une des obligations ou interdictions,
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations sous la foi du serment du
témoin PERSONNE3.) à l’audience du 20 février 2024, que la prévenue n’a pas presté
l’intégralité des 240 heures de PERSONNE5.) auxquelles elle a été condamnée par jugement
numéro 1012/2019 du 4 avril 2019 dans le délai prévu par l’article 22 (3) du Code pénal.
La prévenue, qui ne conteste d’ailleurs pas qu’elle n’a exécuté que 24 heures des 240 heures
de PERSONNE5.) auxquelles elle a été condamnée, est partant à retenir dans les liens de
l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats à l'audience, les déclarations du
témoin, ensemble les éléments du dossier :
« comme auteur,
depuis le 15 mai 2021 jusqu’au jour de la citation du 16 janvier 2023 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 23 du Code pénal,
d'avoir violé une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro
1012/2019 rendu en date du 4 avril 2019 par le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code
pénal, en n’achevant pas la totalité des 240 heures de travail d’intérêt général
auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 14
mai 2021, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général
d’Etat ».
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail
d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de PERSONNE5.) non accomplies
justifient la condamnation de PERSONNE2.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la
juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis
qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à
motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer
par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une
motivation spéciale (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).
En l’espèce, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines. Or, au vu du fait que tout au long de la procédure, la prévenue
n’a pas fait les efforts nécessaires afin de prester la totalité de ses heures de PERSONNE5.)
et d’honorer ainsi la faveur qui lui avait été accordée, mais qu’elle a, bien au contraire, fait
preuve de laxisme et d’un manque de fiabilité manifeste, le Tribunal n’entend pas assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral, mais d’un sursis partiel
de 3 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 50,62
€ ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 23 et 66 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.