Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_658 Généré par l'IA

Court convicts defendant under plea agreement but remands civil damages claim to civil chamber.

Numéro de cause TAL16_658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant under a plea agreement for theft offenses, imposing a suspended prison sentence and fine. While the criminal proceedings concluded, the civil damages claim filed by the National Solidarity Fund was not resolved within the agreement. Consequently, the court remanded the civil indemnity request to a civil chamber for separate adjudication.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; When a plea agreement resolves criminal liability but excludes civil compensation, the court must remand the civil claim to a civil chamber under Article 574.

Mots-clés

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plea agreement civil remand theft offenses suspended sentence indemnity claim National Solidarity Fund Article 574 escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 574 of the Code of Criminal Procedure
de l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article 574
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Articles 496-1, 496-2, and 496-3 of the Penal Code
L'article 496-1 du Code pénal punit des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait
Article 29 of the Law of 30 July 1960 on the National Solidarity Fund
L'article 29 poursuit en indiquant les conséquences d'une fausse déclaration ou d'une omission
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 496, and 506-1 of the Penal Code
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
article 146 du Code de procédure pénale
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
article 496-1 du Code pénal
L'article 496-1 du Code pénal punit des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait
article 451 du Code de la Sécurité Sociale
Il est généralement considéré que les infractions à l'article 451 du
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Texte complet

Jugt no 658/2024

not. 35348/21/CD

1x ex.p./s

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Elisabeth ALVES,

- p r é v e n u e -

en présence du :

Fonds National de Solidarité, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

représenté par son employé PERSONNE2.), gestionnaire, suivant procuration du 11 mars

2020 établie par Pierre LAMMAR, Président du Comité-directeur du Fonds National de

Solidarité,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

__________________________

F A I T S :

Par citation du 23 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 28 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord en vue d’un jugement sur accord par application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale.

A l’audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de

l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) déclara maintenir sa reconnaissance des faits commis tels qu’ils

résultent de l’acte d’accord.

Maître Mélanie SCHMITT, en remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocats à la Cour,

demeurant toutes les deux à Luxembourg, ainsi que le représentant du ministère public, Guy

BREISTROFF, substitut principal du procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

PERSONNE2.), préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National

de Solidarité, demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture

des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenue du 23 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu

à l’article 146 du Code de procédure pénale.

A l’audience publique du 28 février 2024, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à une

comparution volontaire.

Vu l’accord du 4 janvier 2024 par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

Au pénal

L’accord entre Monsieur le procureur d’Etat et PERSONNE1.) dont le Tribunal se trouve saisi

est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 35348/21/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), née le DATE2.), domiciliée au ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

assistée de Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître

Elisabeth ALVES

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire:

Notice 35671/22/CD

Cote

Acte

BO1

Plainte du 22.11.2021 du FNS, ensemble ses annexes

B02

Courriel du Parquet du 20.12.2021 au FNS

B03

Courrier du 20.12.2021 du FNS au Parquet de Luxembourg

B04

Demande SOCIETE1.) du Parquet de Luxembourg du 24.12.2021

B05

Transmis du 24.12.2021 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale

B06

Réponse SOCIETE2.) du 20.01.2022

Renvoi

Rapport 2022/7707/207/ST du 25.10.2022 de la police grand-ducale, C2R

Porte du Sud

Renvoi

Ordonnance no 317/23 de la chambre du Conseil du Tribunal

d'Arrondissement du 08.02.2023

II.Les faits faisant l'objet de l'accord

A) Présentation de la prestation sociale en cause

Le dossier est relatif à une escroquerie à subvention reprochée à PERSONNE1.) en relation

avec le revenu d'inclusion sociale, en abrégé « REVIS

1. Evolution législative ayant mené à l'adoption du REVIS

Le revenu minimum garanti fut institué par la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit

à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c) modification

de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité.

Lors de sa création en 1986, le Gouvernement de l'époque avait implémenté le revenu

minimum garanti qui avait pour finalité d'assurer à toute personne remplissant les conditions

légales un droit à une vie décente, en lui garantissant un minimum de moyens d'existence, et

ce aussi pour les personnes les plus éloignées du marché de l'emploi. Le dispositif fut créé à

la suite d'un avis accablant du Conseil économique et social du 28 septembre 1983 indiquant

que 8% de ménages vivaient dans des conditions très précaires et 18% autres vivaient aux

limites de la pauvreté. L'objectif prioritaire était donc la lutte contre la pauvreté. Cette loi subit

des modifications mineures à dix reprises et elle a fait l'objet de trois textes coordonnés

différents en 1989, 1993 et 1994.

La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, abrogea la loi modifiée du 26 juillet

1986 et introduisit la notion de contrat d'insertion, mettant ainsi l'accent sur l'activation des

personnes bénéficiaires du RMG. Ainsi, la réforme proposait un dispositif plus dynamique de

lutte contre la pauvreté qui ne se réduit pas seulement à garantir un minimum de moyens

d'existence. Cette loi subit aussi dix modifications, dont certaines substantielles qui reflètent

les évolutions, et de la société luxembourgeoise, et des réflexions en matière de lutte contre

la pauvreté.

2. Synthèse du REVIS

Le 10 juillet 2018, la Chambre des députés a voté le projet de loi relatif au revenu d'inclusion

sociale qui a remplacé le revenu minimum garanti (RMG) à partir du 1er janvier 2019.

Au VŒU de l'article I er de ladite loi, le Revis peut être composé de :

«

-

I 'allocation d'inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima

définis à I 'article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique

dispose

-

I 'allocation d'activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure

d'activation définie au chapitre 3

[…] »

Le Fonds national de solidarité (FNS), établissement public disposant de la personnalité civile

et de I 'autonomie financière créé par une loi du 30 juillet 1960 est l'organisme gestionnaire du

RMG.

L'article 2, qui figure à la section intitulée « conditions d'accès au Revis » est libellé comme

suit :

« peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes .

a) Bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des

personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence

habituelle

[…] »

Au vœu de l'article 3 (l) : « ne peut prétendre au Revis, la personne qui :

f)

a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds

g)

omet d'avertir le Fonds endéans un mois d'une circonstance pouvant entraîner une

modification de I 'allocation

Le droit à l'attribution de l'une des composantes du Revis est également lié à des conditions

de fortune et de revenu.

Ainsi, l'article 9 (l) dispose que : « Pour la détermination des ressources d'un ayant droit sont

pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi que les revenus bruts et la fortune

des personnes qui forment avec lui une communauté domestique [...]»

Au vœu de l'article 4 de ladite loi : « Sont présumées faire partie d'une communauté

domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun, dont il faut

admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves

matérielles qu'elles résident ailleurs. Un règlement grand-ducal précisera les preuves

matérielles à fournir, la durée sur laquelle doivent porter ces preuves, sans qu'elle ne puisse

être inférieure à six mois, ainsi que les modalités pratiques d'application. »

Le paragraphe 1er, point c) maintient la référence à la communauté domestique. Ce point

précise que dès que plusieurs personnes vivent ensemble sous un même toit, elles sont

supposées former une communauté domestique. Cette précaution verbale a été introduite car,

en cas de contestation, il appartient aux services du Fonds national de solidarité de déterminer

si des requérants, en raison de leur situation de logement réelle, sont susceptibles d'être

considérés comme personnes seules, même s'ils résident ensemble avec d'autres personnes.

Ces situations de fait peuvent être justifiées au Fonds, pièces à l'appui. La preuve de revenus

de la communauté domestique qui se situent en-dessous du seuil fixé par l'article 5 constitue

une des conditions d'accès au Revis.

La section 2 du chapitre 4 (« procédures, révision et voie de recours ») intitulée « révision de

la décision d 'octroi et restitution de I 'allocation d'inclusion » contient un article 28 qui dispose

que : « les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui

sont de nature à modifier leur droit [...I. » Cet article met dès lors à charge du bénéficiaire

du Revis une obligation positive, lui imposant de relater tels faits de sa propre initiative au

Fonds.

L'article 29 poursuit en indiquant les conséquences d'une fausse déclaration ou d'une omission

: « (1) l'allocation d'inclusion est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à

défaillir. L 'allocation d'inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :

a) Les éléments de calcul de I 'allocation d'inclusion se modifient ou s 'il est constaté qu 'elle

a été accordée par suite d'une erreur matérielle ;

b) le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds

c) le bénéficiaire a omis d'avertir le Fonds endéans un moins d'une circonstance pouvant

entraîner une modification de l'allocation ou s 'il ne respecte pas les convocations du Fonds

visant le contrôle des conditions d'accès au Revis. »

Il peut être déduit de l'agencement de ces articles que les éléments suivants sont déterminants

pour l'octroi du REVIS :

-

La question du domicile

-

La question de la détermination de la communauté domestique

-

La question des ressources et de la fortune des membres de cette communauté

domestique

B) En l'espèce

Par un courrier du 22.11.2021, le FNS a déposé plainte au Parquet de Luxembourg du chef

d'escroquerie à subvention.

Madame PERSONNE1.) a touché pour la période du 01.09.2020 au 01.10.2021, date de la fin

des paiements suite aux constatations du FNS un revenu d'inclusion sociale. Elle est

bénéficiaire d'une pension personnelle et d'une pension de survie d'un montant total de

421,62€. Elle touche une allocation d'inclusion s'élevant à 1.605,35€. Le FNS a payé un total

de 20.707,34€ nets pour la période du 01.09.2020 au 01.10.2021.

En substance, il était reproché à Madame PERSONNE1.) de ne pas avoir révélé le fait qu'elle

résidait en cours d'indemnisation effectivement ensemble avec Monsieur PERSONNE3.),

matricule NUMERO1.). Elle n'aurait dès lors pas révélé au FNS, en violation de l'article 28 de

la loi du 28.07.2018, tous les faits qui sont de nature à modifier ses droits.

1. Les infractions visées

a) Généralités

L'article 496-1 du Code pénal punit des peines prévues à l'article 496, celui qui sciemment fait

une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre

personne morale de droit public ou d'une institution internationale.

Les articles 496-1 et 496-2 introduits dans le Code pénal par une loi du 15 juillet 1993 ont pour

objet les fraudes aux subventions. Lesdits articles concernent les fraudes en matière de

subventions, indemnités ou allocations. Le législateur a cependant omis de définir ces trois

catégories.

Il résulte du commentaire des articles du projet de loi 3493 que « l'article 496-1 punit celui qui

établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont

visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition

qu'elles soient à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit

public, comme les communes, ou d'une institution internationale. »

La commission juridique dans son rapport numéro 3493 précise encore : « d'un point de vue

purement juridique la notion protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse,

voire une application claire et simple. Loin d'utiliser une terminologie constante, les différentes

lois spéciales en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général d'aide aux investissements",

tantôt aux subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes financiers

de droit public que sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières

"sous la forme de subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en

capital forfaitaire que sont les aides à la promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or, il est clair

que la notion de subvention s'applique soit dans un sens strict du terme, soit dans un sens

élargi, que les Allemands appellent "Verschonungssubventionen" et qui sont en l'occurrence

les diverses mesures fiscales de promotion économique. (Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht,

1986, PERSONNE4.) Verlag, pp. 294-295) Cette prolifération de mesures d'aides et de

subventions concerne aussi bien le domaine du régime des prestations familiales que celui de

la promotion économique. Voilà pourquoi le projet entend réprimer les manœuvres

frauduleuses portant sur les "subvention(s), indemnité(s) ou autre allocation(s) qui (sont), en

tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une

institution internationale". Sont visées donc toutes subventions sous quelque dénomination

que ce soit et sous condition nommée. »

Il y a lieu d'entendre sous le terme de « subvention » une aide financière sans contrepartie,

somme allouée, en général par les pouvoirs publics, en faveur d'une œuvre, d'une institution

ou d'une entreprise digne d'intérêt et d'encouragement. (G. Comu, Vocabulaire juridique, PUF,

vo Subvention).

Il est de jurisprudence constante qu'aussi bien les prestations sociales de type RMG

(actuellement Revis) que les pensions font partie du champ d'application des articles 496-1 et

suivants du Code pénal. Il est généralement considéré que les infractions à l'article 451 du

Code de la Sécurité Sociale se trouvent en concours idéal avec les infractions aux articles

496-1 et suivants du Code pénal.

b) En fait

La question de la détermination de la communauté domestique de PERSONNE1.) est capitale

afin de déterminer si des infractions ont été commises.

i)

Les éléments du dossier

Les constatations à l'adresse ADRESSE5.) à ADRESSE6.)

Une première visite sur place a eu lieu à l'improviste le 17.06.2021 par l'assistante sociale du

FNS, Madame

PERSONNE5.)

à l'adresse

ADRESSE7.)

à

ADRESSE6.), Madame

PERSONNE1.) était absente. Le loyer de l'appartement est de I .380 €, charges incluses. Sur

la boîte aux lettres figurait le nom de Monsieur PERSONNE6.) (matricule 1961 09 03 057 36),

qui était un ancien bénéficiaire du Revis. Une photo figure en annexe de la plainte. Il s'agit

d'une plaque d'un aspect professionnel et non d'une étiquette apposée hâtivement.

Le 29.06.2021, le FNS (PERSONNE5.)) envoya une à Madame PERSONNE1.) en vue de

fixer un rendez-vous pour une prochaine visite sur place. En date du

07.07.2021, Monsieur PERSONNE6.) informa le FNS que Madame PERSONNE1.) quitterait

le pays du 07.07.2021 au 01.08.2021.

La visite eut lieu finalement en date du 23.08.2021. A ce moment, le nom de Monsieur

PERSONNE6.) ne figurait plus sur la boîte aux lettres. Lors de la visite étaient présents

Monsieur PERSONNE6.) et Madame PERSONNE1.). Monsieur PERSONNE6.) conteste être

en couple avec Madame. Lors de l'entretien avec Madame PERSONNE7.), Monsieur

PERSONNE6.) monopolisé la parole et Madame PERSONNE1.) n'a rien dit.

Concernant la présence de son nom sur la boîte-aux-lettres, il explique que l'indication de son

nom sur la boîte-aux-lettres était uniquement destinée pour recevoir des colis postaux, alors

qu'il travaille en tant que chauffeur de taxi.

Concernant la présence de ses vêtements dans l'armoire de Madame, ce serait uniquement

parce que Madame PERSONNE1.) ferait son repassage.

Les constatations à l'adresse ADRESSE8.) à ADRESSE9.)

Une visite sur place à l'adresse ADRESSE8.) à ADRESSE9.) par le FNS a révélé qu'il n'y

existe ni de boîte aux lettres ni de sonnette au nom de Monsieur PERSONNE6.). L'immeuble

n'abrite quasiment que des sociétés. L'entreprise SOCIETE3.) a confirmé que Monsieur

PERSONNE8.) fait dévier son courrier depuis le 14.09.2020 d'abord à l'ancienne adresse de

Madame PERSONNE1.) (IB, ADRESSE10.) à ADRESSE11.)), ensuite à l'adresse actuelle de

Madame PERSONNE1.) (jusqu'au 02.12.2021).

Il est intéressant de noter que Monsieur PERSONNE9.) a également touché une allocation de

vie chère sans remplir les conditions en 2020 pour un montant de 2.640€, alors qu'il ne

respectait pas la condition de résidence effective.

Madame PERSONNE1.) n'a pas informé le FNS des changements au niveau de sa

communauté domestique. Elle a fait de fausses indications sur la lettre de contrôle du

20.11.2020 et n'a pas indiqué Monsieur PERSONNE8.) comme personne faisant partie de sa

communauté domestique dans le cadre de sa demande en obtention d'une allocation de vie

chère du 06.01.2021.

Le formulaire contient des questions précises, auxquelles il convient de répondre après avoir

reçu I 'explication/l'avertissement selon lequel « veuillez noter que I 'ensemble des revenus

bruts dont la communauté domestique a disposé pour une période de référence de 12 mois

précédant I 'introduction de la demande auprès du Fonds National de Solidarité est considéré

pour le calcul de I 'allocation ».

Cette série de questions est précédée d'une rubrique intitulée « composition de la

communauté domestique » imposant au postulant d'énumérer les membres de la communauté

domestique. Dans le cadre de cette rubrique PERSONNE10.) n'a pas indiqué le nom de

Monsieur PERSONNE9.).

Il est encore utile de rappeler que ledit formulaire contient in fine la formule suivante, insistant

sur la nécessité de répondre de manière véridique aux questions : «je certifie sur I 'honneur

que les renseignements fournis dans cette déclaration sont inexacts. Je m'engage à signaler

instamment au FNS tout changement de ma situation », mention précédant immédiatement la

signature dudit formulaire par PERSONNE1.) dans le formulaire du 27.10. 2020.

2. L'enquête de la police grand-ducale

Dans le cadre de l'enquête policière, la police grand-ducale se rendit début octobre 2022 à

l'adresse L-ADRESSE2.) (le domicilie de PERSONNE11.)), soit une maison d'appartements

comportant environ 35/36 unités d'habitation. Cette vérification de la police grand-ducale était

devenue nécessaire, dans la mesure où PERSONNE11.) ne réagissait pas aux convocations

policières. PERSONNE12.) fut présente dans l'unité d'habitation no NUMERO2.). Peu de

temps après, une moto approcha du parking de la maison d'appartements et se présenta

comme PERSONNE13.) (le même), qui déclara également habiter à l'adresse L-ADRESSE2.),

à l'unité d'habitation no 8.

C) Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord

PERSONNE1.), préqualifiée,

Comme auteur, coauteur ou complice,

En 2020 et 2021 auprès du Fonds National de Solidarité (en abrégé FNS), établi à 8-

ADRESSE12.), L-ADRESSE13.), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu

plus exactes,

1. en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de

SOCIETE4.), d 'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale

et d'avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d'avoir reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit que partiellement,

en l'espèce d'avoir, dans le cadre de l'obtention de l'allocation de vie chère dans le cadre du

(REVIS) fait une fausse déclaration dans un formulaire adressé au FNS (reçu le 06.01.2021

par ce dernier)

quant à la composition de sa communauté domestique (article 4), en déclarant résider

seule à ADRESSE14.) L-ADRESSE15.), [et par la suite à l'adresse ADRESSE16.) L-

ADRESSE17.)], alors qu'en réalité elle résidait effectivement et habituellement à ces

adresses avec PERSONNE3.), matricule NUMERO1.)

quant à la situation de revenus et

de fortune de sa communauté domestique en ne mentionnant ni les revenus de son

conjoint PERSONNE3.), matricule NUMERO1.) membre de sa communauté domestique,

ni la situation de fortune de ce dernier, 29.707,34 nets

et d'avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu une allocation de vie chère d'un montant total

de 29.707,34 € nets à laquelle elle n'avait pas droit ou n'y avait droit que partiellement,

2. En infraction à l'article 496-3 du Code pénal

d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu 'il n 'y a pas droit.

en l'espèce, d'avoir conservé une allocation de vie chère d'un montant total de 29.707,34€

nets, sachant qu'elle n'y avait pas droit, dans la mesure où la situation des revenus réels et de

fortune de sa communauté domestique établie à ADRESSE14.) L-ADRESSE15.), [et par la

suite à l'adresse ADRESSE16.) L-ADRESSE17.) et comprenant outre sa personne, celle de

son conjoint PERSONNE3.), matricule NUMERO1.) dépassaient le seuil légal de 2.197,66€

par mois pour une communauté domestique formée de deux adultes,

3. En infraction à l'article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un

fonds national de solidarité

D'avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui

n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie

en l'espèce, d'avoir frauduleusement amené le FNS à payer l'allocation de vie chère d'un

montant total de 29.707,34€ nets, alors que ces prestations n'étaient pas dues, ou n'étaient

dues qu'en partie,

4. En infraction à l'article 506-1 du Code pénal

D 'avoir

1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de I

'origine, de I 'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens

visés à I 'article 31, paragraphe 2, point | 0, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect,

d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;

-

de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des

articles -322 à 324ter du Code pénal; d'une infraction aux articles 368 à 370, 379,

379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-

d'une infraction de corruption ;…

-

d'une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-

d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28juillet 2017)

-

d 'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-

d 'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-

d'une infraction à I 'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce

électronique;

-

d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions

spécifiques

-

de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel

dans le secteur des communications électroniques; d'une infraction à l'article 10 de la

loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt

-

historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde

du patrimoine culturel mobilier;

-

d'une infraction à I 'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation

des substances chimiques à activité thérapeutique; d'une infraction à l'article 18 de la

loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine;

-

d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur;

-

d'une infraction à I 'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

-

d'une infraction à I 'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre

la pollution de I 'atmosphère;

-

d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10juin 1999 relative aux

établissements classés;

-

d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la

gestion de I 'eau;

-

d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention

et à la gestion des déchets;

-

d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

-

d'une infraction à I 'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens

-

des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des

impôts;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens

-

des alinéas I et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28janvier 1948 tendant à assurer

la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens du paragraphe 1er de I 'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

-

de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur

à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions;

2)

sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à I 'article

31, paragraphe 2, point |

0, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions;

3)

acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0,

formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010)

en l'espèce, d'avoir détenu le montant total de 29.707,34 €, formant l'objet ou le produit direct

des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, sachant où elle le recevait,

qu'il provenait des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, dans la mesure

où elle en était l'auteur.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifiée,

Comme auteur,

En 2020 et 2021 auprès du Fonds National de Solidarité (en abrégé FNS), établi à 8-

ADRESSE12.), L-ADRESSE13.),

1. en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat,

d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale et d'avoir, suite

à la déclaration préqualifiée, d'avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à

laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit que partiellement,

en l'espèce d'avoir, dans le cadre de l'obtention de l'allocation de vie chère dans le cadre du

(REVIS) fait une fausse déclaration dans un formulaire adressé au FNS (reçu le 06.01.2021

par ce dernier)

-

quant à la composition de sa communauté domestique (article 4), en déclarant résider

seule à IB, ADRESSE10.) L-ADRESSE15.), [et par la suite à l'adresse ADRESSE16.)

L-ADRESSE17.)], alors qu'en réalité elle résidait effectivement et habituellement à ces

adresses avec PERSONNE3.), matricule NUMERO1.)

-

quant à la situation de revenus et de fortune de sa communauté domestique en ne

mentionnant ni les revenus de son conjoint PERSONNE3.), matricule NUMERO1.)

membre de sa communauté domestique, ni la situation de fortune de ce dernier,

29.707,34 nets

et d'avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu une allocation de vie chère d'un montant total

de 29.707,34€ nets à laquelle elle n'avait pas droit ou n'y avait droit que partiellement,

2. En infraction à.l'article 496-3 du Code pénal

d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une

subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n 'y a pas droit.

en l'espèce, d'avoir conservé une allocation de vie chère d'un montant total de 29.707,34€

nets, sachant qu'elle n'y avait pas droit, dans la mesure où la situation des revenus réels et de

fortune de sa communauté domestique établie à ADRESSE14.) L-ADRESSE15.), [et par la

suite à l'adresse ADRESSE16.) L-ADRESSE17.) et comprenant outre sa personne, celle de

son conjoint PERSONNE3.), matricule NUMERO1.) dépassaient le seuil légal de 2.197,66€

par mois pour une communauté domestique formée de deux adultes,

3. En infraction à l'article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds

national de solidarité

D'avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui

n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie

en l'espèce, d'avoir frauduleusement amené le FNS à payer l'allocation de vie chère d'un

montant total de 29.707,34€ nets, alors que ces prestations n'étaient pas dues, ou n'étaient

dues qu'en partie,

4. En infraction à l'article 506-1 du Code pénal :

D 'avoir

1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine,

de I 'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à

I'article 31, paragraphe 2, point | 0, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une

infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;

-

de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des

articles -322 à 324ter du Code pénal; d'une infraction aux articles 368 à 370, 379,

379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-

d'une infraction de corruption •

-

d'une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-

d'une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28juillet 2017)

-

d 'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-

d 'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-

d'une infraction à I’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce

électronique;

-

d’une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions

spécifiques

-

de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel

dans le secteur des communications électroniques; d'une infraction à l'article 10 de la

loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt

-

historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde

du patrimoine culturel mobilier;

-

d'une infraction à I 'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation

des substances chimiques à activité thérapeutique; d'une infraction à l'article 18 de la

loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine;

-

d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur;

-

d'une infraction à I 'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles;

-

d'une infraction à I 'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre

la pollution de I 'atmosphère;

-

d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10juin 1999 relative aux

établissements classés;

-

d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la

gestion de I 'eau;

-

d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention

et à la gestion des déchets;

-

d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

-

d'une infraction à I 'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens

-

des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des

impôts;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens

-

des alinéas I et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28janvier 1948 tendant à assurer

la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession;

-

(L. 23 décembre 2016) d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au

sens du paragraphe 1er de I 'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

-

de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur

à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions;

2)

sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à I 'article

31, paragraphe 2, point |

0, formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions;

3)

acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0,

formant I 'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à I 'une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010)

en l'espèce, d'avoir détenu le montant total de 29.707,34€, formant l'objet ou le produit direct

des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, sachant où elle le recevait,

qu'il provenait des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, dans la mesure

où elle en était l'auteur.

IV. La peine

A) La peine légale

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l'article 496 du Code

pénal, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 € à

30.000 €. Pour la période des faits considérée, l'article 496-3 renvoyait à l'article 508 du Code

pénal, prévoyant une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500

€ à 5.000 €.

L'article 506-1 du Code pénal est punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq

ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000€ ou d'une de ces peines seulement.

L'article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité

est punissable d'une peine emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de deux

cent quarante-huit euros et trente-neuf cents (248,39 €) à deux mille quatre cent soixante-dix-

huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 €), à moins qu'une peine plus forte ne

résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à

fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en

partie.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal, de sorte qu'il y a

lieu à application de l'article 65 du Code pénal, qui dispose que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu de l'article 61 alinéa 2 du Code pénal, la peine la plus forte est celle dont la durée de

la privation de liberté est la plus longue. En vertu de l'article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les

peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de

l'amende obligatoire est le plus élevé. Le minimum de la peine d'emprisonnement est

uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende

(Jean CONSTANT, no 68, Traité de Droit pénal). Par voie de conséquence, la peine la plus

forte est celle comminée par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, qui renvoient à l'article

496 du Code pénal, soit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251

€ à 30.000 €.

B) Personnalisation de la peine

En tenant compte de la gravité des infractions, mais également des circonstances atténuantes

tenant à l'absence d'antécédents, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d'emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.500 €. La peine d'emprisonnement est à

assortir du sursis simple.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 22, 23, 60, 66, 78, 79, 496-1, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code pénal

et l'article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds National de Solidarité

et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 04.01.2024

Le Procureur d’Etat,

PERSONNE14.)

Me Elisabeth ALVES

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance de

l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 28 février 2024, la prévenue, le mandataire de la prévenue et le

représentant du ministère public ont demandé au Tribunal d’entériner l’accord précité.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur,

En 2020 et 2021 auprès du Fonds National de Solidarité (en abrégé FNS), établi à 8-

ADRESSE12.), L-ADRESSE13.),

1. en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une allocation qui est,

en tout à charge de l'Etat et d'avoir, suite à la déclaration préqualifiée, reçu une

allocation à laquelle elle n'avait pas droit ou à laquelle elle n'avait droit que

partiellement,

en l'espèce d'avoir, dans le cadre de l'obtention de l'allocation de vie chère dans le cadre

du (REVIS) fait une fausse déclaration dans un formulaire adressé au FNS (reçu le

06.01.2021 par ce dernier)

-

quant à la composition de sa communauté domestique (article 4), en déclarant

résider seule à IB, ADRESSE10.) L-ADRESSE15.), [et par la suite à l'adresse

ADRESSE16.) L-ADRESSE17.)], alors qu'en réalité elle résidait effectivement et

habituellement à ces adresses avec PERSONNE3.), matricule NUMERO1.)

-

quant à la situation de revenus et de fortune de sa communauté domestique en

ne mentionnant ni les revenus de son conjoint PERSONNE3.), matricule

NUMERO1.) membre de sa communauté domestique, ni la situation de fortune

de ce dernier, 29.707,34 nets

et d'avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu une allocation de vie chère d'un

montant total de 29.707,34 € nets à laquelle elle n'avait pas droit ou n'y avait droit que

partiellement,

2. En infraction à.l'article 496-3 du Code pénal

d'avoir conservé une allocation, sachant qu'elle n'y avait pas droit,

en l'espèce, d'avoir conservé une allocation de vie chère d'un montant total de 29.707,34

€ nets, sachant qu'elle n'y avait pas droit, dans la mesure où la situation des revenus

réels et de fortune de sa communauté domestique établie à ADRESSE14.) L-

ADRESSE15.), [et par la suite à l'adresse ADRESSE16.) L-ADRESSE17.) et comprenant

outre sa personne, celle de son conjoint PERSONNE3.), matricule NUMERO1.)

dépassaient le seuil légal de 2.197,66 € par mois pour une communauté domestique

formée de deux adultes,

3. En infraction à l'article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un

fonds national de solidarité

d'avoir frauduleusement amené le fonds à fournir un avantage qui n'était pas du ou qui

n'était du qu'en partie,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement amené le FNS à payer l'allocation de vie chère d'un

montant total de 29.707,34 € nets, alors que ces prestations n'étaient pas dues, ou

n'étaient dues qu'en partie,

4. En infraction à l'article 506-1 du Code pénal :

d'avoir détenu un des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant I 'objet

ou le produit direct de plusieurs infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où elle le recevait, qu'il provenait de plusieurs des infractions

visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu le montant total de 29.707,34 €, formant l'objet ou le produit

direct des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal, sachant où elle

le recevait, qu'il provenait des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code

pénal, dans la mesure où elle en était l'auteur. »

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate ; il y a dès lors lieu de condamner la

prévenue PERSONNE1.) conformément à l’accord du 4 janvier 2024.

Au civil

A l’audience publique du 28 février 2024, Monsieur PERSONNE2.), gestionnaire auprès du

Fonds National de Solidarité, muni d’une procuration du 11 mars 2020 établie par Pierre

LAMMAR, président du Comité-directeur du Fonds National de Solidarité, se constitua partie

civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Etant donné que la demande indemnitaire du Fonds National de Solidarité, ne fait pas partie

de l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article 574

du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant une chambre

civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public ainsi que le

mandataire de la prévenue PERSONNE1.) entendus en leurs conclusions,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) €

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq

(25) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

Au civil

r e n v o i e

la demande indemnitaire du Fonds National de Solidarité devant une chambre

civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 496 et 506-1 du Code pénal, et

l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds National de Solidarité,

et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du

procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la

représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.