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TAL16_654 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to remorse and no prior record.

Numéro de cause TAL16_654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a fine and a 26-month driving ban. Although the defendant waived legal counsel and admitted guilt, the court found his sincere remorse and lack of prior convictions warranted leniency. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban entirely while maintaining the conviction and financial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of an accessory penalty like a driving ban if the convicted party demonstrates genuine repentance and lacks prior relevant convictions, despite the initial imposition of the sanction.

Mots-clés

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driving under influence suspension of penalty suspended sentence traffic contraventions genuine repentance no prior record accessory penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 654/2024

not. 30763/23/CC

2x ic-s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.).

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 27 décembre 2023, Madame le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique

du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,14 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation

routière.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

30763/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 42483/2023 dressé en date du 24 août

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R)

ainsi que le rapport additionnel numéro 36471-1442/2023 par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

1,14 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur, le 24 août 2023 vers 22.15 heures sur l’autoroute A6, en direction de la

Belgique (à hauteur de la sortie ADRESSE3.)), même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,14 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir commis trois contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge

d’PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police

actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée

sur le prévenu le jour des faits et des aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées

par le ministère public à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles

sont à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 août 2023 vers 22.15 heures sur l’autoroute A6, en direction de la Belgique (à

hauteur de la sortie ADRESSE3.)),

1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 1,14 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à

10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte en l’espèce de la gravité des

infractions, mais également des aveux du prévenu, du repentir sincère de ce dernier et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 26 mois pour

l’infraction retenue sub 1).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses.

En raison de sa prise de conscience, certes tardive, quant à la dangerosité de son

comportement, de son repentir sincère à l’audience publique et compte tenu de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur d’un

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenu ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue sub 1) à son encontre pour la durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de la

loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.