Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to remorse and no prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a fine and a 26-month driving ban. Although the defendant waived legal counsel and admitted guilt, the court found his sincere remorse and lack of prior convictions warranted leniency. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban entirely while maintaining the conviction and financial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of an accessory penalty like a driving ban if the convicted party demonstrates genuine repentance and lacks prior relevant convictions, despite the initial imposition of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 654/2024
not. 30763/23/CC
2x ic-s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.).
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 27 décembre 2023, Madame le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique
du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,14 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation
routière.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
30763/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 42483/2023 dressé en date du 24 août
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R)
ainsi que le rapport additionnel numéro 36471-1442/2023 par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
1,14 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur, le 24 août 2023 vers 22.15 heures sur l’autoroute A6, en direction de la
Belgique (à hauteur de la sortie ADRESSE3.)), même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,14 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir commis trois contraventions à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge
d’PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police
actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée
sur le prévenu le jour des faits et des aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées
par le ministère public à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles
sont à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 août 2023 vers 22.15 heures sur l’autoroute A6, en direction de la Belgique (à
hauteur de la sortie ADRESSE3.)),
1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,14 mg par litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à
10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte en l’espèce de la gravité des
infractions, mais également des aveux du prévenu, du repentir sincère de ce dernier et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 26 mois pour
l’infraction retenue sub 1).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
En raison de sa prise de conscience, certes tardive, quant à la dangerosité de son
comportement, de son repentir sincère à l’audience publique et compte tenu de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur d’un
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 7,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) à son encontre pour la durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de la
loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.