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TAL16_652 Généré par l'IA

Court convicts driver of invalid license but grants full suspension reprieve due to no prior prison record.

Numéro de cause TAL16_652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license but granted a full reprieve on the driving ban. The defendant argued he held a German license he had lost, while the prosecution presented police records. The court applied Article 628 of the Code of Criminal Procedure to suspend the ban because the defendant had no prior prison convictions.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; The court may order a full reprieve of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses.

Mots-clés

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driving without license sursis integral interdiction de conduire Code de procédure pénale antécédents judiciaires amende correctionnelle contrainte par corps conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
Art. 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Art. 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 13.12.
Art. 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 13.12.
Art. 56 al.2 du Code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 652/2024

not. 33043/22/CC

2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u

-

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 février 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : défaut de permis de conduire valable.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, PERSONNE2.), attachée de justice, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 27 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu

l’ensemble

du

dossier

répressif

constitué

par

le

Parquet

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/23/CC

à charge de

le prévenu

et notamment le procès-verbal

numéroNUMERO2.)/2022 du 1er août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-

Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er août 2022 vers 01.00

heures sur l’axe routier ADRESSE3.), à ADRESSE4.), en direction de ADRESSE5.), conduit un

véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 14 février 2024, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée par le

ministère public tout en affirmant être en possession d’un permis de conduire allemand. Il a

également expliqué avoir perdu son permis de conduire et avoir sollicité un nouveau permis de

conduire auprès des autorités allemandes.

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

D’emblée, le Tribunal constate que le prévenu ne fournit aucun élément susceptible d’appuyer

ses dires, selon lesquels il possèderait un permis de conduire allemand valable, et ce malgré le

fait que le Tribunal lui ait permis de verser des pièces à ce sujet au cours du délibéré.

En l’absence d’une telle pièce et au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations policières actées dans le procès-verbal et des informations des agents de police

allemands (Rheinland-Pfalz et Saarland) transmis aux agents verbalisant le 1er août 2022, le

Tribunal retient l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 14 février

2023, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er août 2022 vers 01.00 heures sur l’axe routier ADRESSE3.), à ADRESSE4.), en direction

de ADRESSE5.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».

La peine

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait mais également de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), conformément au

réquisitoire du Ministère Public, à une amende correctionnelle de 700 euros, qui tient compte

de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction

retenue sub 1).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu de

lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (7) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à son encontre pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.