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TAL16_651 Généré par l'IA

Court joins two traffic cases, convicts one of drunk driving and bans the other for allowing an unlicensed driver.

Numéro de cause TAL16_651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate traffic citations against two defendants for a single hearing. Personne1 was convicted of driving under the influence and ordered an 18-month driving ban, while Personne2 was convicted for allowing an unlicensed driver to operate a vehicle and received a 9-month ban. The court suspended the execution of both bans but imposed fines and potential imprisonment for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses for a single judgment and impose driving bans with suspended execution for first-time offenders.

Mots-clés

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drunk driving conviction unlicensed vehicle operator driving ban suspension joining of cases correctional fine imprisonment for non-payment recidivism warning conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
pénale, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 et des
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugt no 651/2024

not. 30305/23/CC et 30345/23/CC

4xi.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 décembre 2023 (not. 30305/23/CC), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.): circulation – défaut de permis de conduire valable.

PERSONNE2.): circulation – étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré

la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire

d’un permis de conduire valable.

Par citation du 27 décembre 2023 (not. 30345/23/CC), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître

à l'audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation - ivresse (0,77 mg/l) ; contraventions.

A cette audience Madame le premier juge-président constata l’identité des prévenus, leur

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus furent entendus en leurs explications.

La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma les

affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense des prévenus furent plus amplement développés par Maître Elise

DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T

Q U I S U I T :

Vu les citations du 27 décembre 2023 régulièrement notifiées aux prévenus.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le ministère public sous les notices 30305/23/CC et 30345/23/CC pour y statuer

par un seul et même jugement.

Not. 30305/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 565/2023 du 21 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.

I. PERSONNE1.):

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 21 août 2023 vers 12.50 heures à L-ADRESSE4.), d’avoir conduit un

véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

L’infraction libellée à l’encontre du prévenu PERSONNE3.) est établie tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-

verbal, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 14 février 2024.

Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction libellée

dans la citation à prévenus, relative à la notice numéro 30305/23/CC, à son encontre.

PERSONNE3.) est partant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 août 2023 vers 12.50 heures à L-ADRESSE4.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable. »

II. PERSONNE2.):

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 21 août 2023 vers 12.50 heures à L-ADRESSE4.), d’avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce par PERSONNE1.).

L’infraction libellée à l’encontre de la prévenue PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le

procès-verbal, ensemble les aveux de la prévenue à l’audience publique du 14 février 2024.

Dès lors, il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée dans la

citation à prévenus, relative à la notice numéro 30305/23/CC, à son encontre.

PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble

les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 21 août 2023 vers 12.50 heures à L-ADRESSE4.),

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE1.) ».

Not. 30345/23/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 140024-1/2023 du 20 août 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport additionnel numéro JDA 140024-5/2023 du 25 août 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2023 vers 22.58

heures à ADRESSE5.), à hauteur du HÔPITAL1.), conduit un véhicule automoteur sur la voie

publique avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis deux

contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal

correctionnel.

A l’audience publique du 14 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions

mises à sa charge par le ministère public et s’en est excusé.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), sous la notice 30345/23/CC,

résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, des constatations policières

actées dans le procès-verbal et notamment du résultat de l'analyse par éthylomètre de

l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience

publique du 14 février 2024.

Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées

à son encontre dans la citation à prévenu, relative à la notice numéro 30345/23/CC.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 14 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,

des infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 août 2023 vers 22.58 heures à ADRESSE5.), à hauteur de HÔPITAL1.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,77 mg par litre

d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La Peine

Quant à PERSONNE1.)

Les infractions retenues sous la notice 30345/23/CC sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal ; ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction retenue sous la notice 30305/23/CC à charge du prévenu. Il y a partant lieu à

application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu, sous la notice

30345/23/CC, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’infraction retenue à charge du prévenu, sous la notice 30305/23/CC, est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis

de conduire valable des mêmes peines.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du

même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits mais également

des aveux circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000

€, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice

30305/23/CC et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la

notice 30345/23/CC sub 1).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution, il y a partant lieu

de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE2.)

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable

est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 €, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3

mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait retenue, mais

également des aveux circonstanciés de la prévenue, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 500

€, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois pour l’infraction retenue.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution, il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, les

prévenus entendus en leurs explications, la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendu en ses explications et moyens de

défense,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

30305/23/CC et 30345/23/CC ;

I. PERSONNE1.)

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenu ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 23,37

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la notice

30345/23/CC à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue sous la notice

30305/23/CC à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

II. PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

416,18 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.), du chef de l’infraction retenue à sa charge, une

interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.