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TAL16_644 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver with prior history of intoxication offenses for six months imprisonment and driving ban.

Numéro de cause TAL16_644
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol (1.61 g/l) after he admitted to the offense during proceedings. Although the defendant argued for leniency citing his psychological treatment and sobriety, the court rejected this due to his extensive prior convictions for similar offenses in France and Germany. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence, a fine, and a sixteen-month driving ban without probation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: Recidivism and prior foreign convictions for drunk driving preclude probation and mandate a full prison sentence and driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction prior foreign convictions recidivism exclusion driving ban duration probation denial interdiction de conduire récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 7-5 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 12, 13, 14 and 14bis of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
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Texte complet

Jugt no 644/2024

not. 35816/21/CC

2x i.c

1xex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 décembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 février 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation - ivresse (1,61 g/l).

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 35816/21/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 4 décembre 2021, vers

03.50 heures, à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique

avec un taux d’alcool de 1,61 g par litre de sang.

Tant lors de son audition policière du 28 janvier 2022 qu’à l’audience publique du 13 février

2024, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a expliqué

qu’il a régulièrement consulté un psychologue afin de traiter son problème d’alcoolisme et qu’il

est maintenant sur le bon chemin, de sorte qu’il a sollicité la clémence du Tribunal. Son

mandataire a versé un certificat médical établi en date du 12 février 2024 par le docteur

Jérôme ANDREY, médecin généraliste, duquel il résulte ce qui suit : « (…) Le patient a un

rendez-vous de psychiatrie. Actuellement il est sevré. Une hospitalisation de consolidation

aura lieu dans les prochaines semaines ».

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens

de cette infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 13 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 décembre 2021, vers 03.50 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,61 g par litre de sang. »

L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée

«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, même si le Tribunal tient compte des aveux du

prévenu, de son repentir paraissant sincère, de ses efforts effectués en vue de sa réinsertion

sociale et de l’ancienneté des faits, le Tribunal se doit également de prendre en compte les

multiples antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, faisant sérieusement douter de la

prise de conscience du prévenu. Il résulte en effet du casier judiciaire du prévenu que celui-ci

a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations du chef de conduite en état d’ivresse en France

et en Allemagne, à savoir en 2012, en 2013 et en 2020 (à deux reprises).

Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16

mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu renseignés par l’extrait du « Système

européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, un

sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu à son égard.

Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son égard d’un sursis ou d’en excepter des trajets.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de cinq cents (500) €

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,47 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.