Court convicts drunk driver with prior history of intoxication offenses for six months imprisonment and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol (1.61 g/l) after he admitted to the offense during proceedings. Although the defendant argued for leniency citing his psychological treatment and sobriety, the court rejected this due to his extensive prior convictions for similar offenses in France and Germany. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence, a fine, and a sixteen-month driving ban without probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: Recidivism and prior foreign convictions for drunk driving preclude probation and mandate a full prison sentence and driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 644/2024
not. 35816/21/CC
2x i.c
1xex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - ivresse (1,61 g/l).
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Charlotte MARC, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 35816/21/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 4 décembre 2021, vers
03.50 heures, à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
avec un taux d’alcool de 1,61 g par litre de sang.
Tant lors de son audition policière du 28 janvier 2022 qu’à l’audience publique du 13 février
2024, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a expliqué
qu’il a régulièrement consulté un psychologue afin de traiter son problème d’alcoolisme et qu’il
est maintenant sur le bon chemin, de sorte qu’il a sollicité la clémence du Tribunal. Son
mandataire a versé un certificat médical établi en date du 12 février 2024 par le docteur
Jérôme ANDREY, médecin généraliste, duquel il résulte ce qui suit : « (…) Le patient a un
rendez-vous de psychiatrie. Actuellement il est sevré. Une hospitalisation de consolidation
aura lieu dans les prochaines semaines ».
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens
de cette infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 13 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2021, vers 03.50 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,61 g par litre de sang. »
L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,
le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, même si le Tribunal tient compte des aveux du
prévenu, de son repentir paraissant sincère, de ses efforts effectués en vue de sa réinsertion
sociale et de l’ancienneté des faits, le Tribunal se doit également de prendre en compte les
multiples antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, faisant sérieusement douter de la
prise de conscience du prévenu. Il résulte en effet du casier judiciaire du prévenu que celui-ci
a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations du chef de conduite en état d’ivresse en France
et en Allemagne, à savoir en 2012, en 2013 et en 2020 (à deux reprises).
Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16
mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées
par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu renseignés par l’extrait du « Système
européen d’information sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, un
sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu à son égard.
Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son égard d’un sursis ou d’en excepter des trajets.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de cinq cents (500) €
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,47 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.