Court convicts drunk driver of driving with 1.27mg/l alcohol, grants suspended driving ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.27 mg/l. The defendant admitted to the offense, expressed sincere repentance, and requested leniency. Consequently, the court imposed a fine and a 29-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 C. proc. pén.; Art. 14, 16, 28, 29, 30, 66 C. pén.; Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 C. proc. pén.; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A court may grant a suspended driving ban to a convicted drunk driver who has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 642/2024
not. 27673/23/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 21 décembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - ivresse (1,27 mg/l).
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, PERSONNE2.), attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 21 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 27673/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), en date du 29 juillet 2023, vers 18.00
heures, à ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un
taux d’alcool de 1,27 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de son audition policière du 30 juillet 2023 qu’à l’audience publique du 13 février
2024, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve
d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens
de cette infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 13 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juillet 2023, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,27 mg par litre d'air
expiré. »
L'infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et du taux d’alcool élevé, tout en tenant également
compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de
son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
1.000 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 29 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 16,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de vingt-neuf (29) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.