Court convicts defendant of drunk driving recidivism, imposing fine, license ban, and corporal constraint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving recidivism, imposing a €1,000 fine, a 12-month driving ban, and corporal constraint for non-payment. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.47 mg/liter during a traffic stop, noting the defendant had a prior conviction within the two-year recidivism period. The court upheld the conviction based on the statutory definition of recidivism and the confirmed breathalyzer results.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 §2 point 5 al. 3 Loi circulation 1955; Art. 56 al. 2 Code pénal: A prior conviction for a traffic contravention within two years constitutes recidivism, triggering enhanced penalties including a mandatory driving ban and corporal constraint for non-payment of fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 641/2024
not. 31438/21/CC
2 i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique du 9 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: influence d’alcool (0,44 mg par litre d’air expiré) (récidive)
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation du 29 janvier 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 540/2021 du 16 octobre 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 16 octobre 2021, vers
01.00 heures à ADRESSE4.), de nouveau circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce d’avoir circulé avec un taux de 0,47 mg par litre d’air expiré, alors qu’elle a été
condamnée suivant ordonnance pénale rendue par le Tribunal correctionnelle de et à
Luxembourg le 8 mai 2019, lui notifiée en date du 29 octobre 2019.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,47 mg par litre
d’air expiré dans le chef de la prévenue PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 16 octobre 2021.
L’article 12 §2 point 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose qu’« est punie des
peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions
spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant
l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef
d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et
au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne
s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées
aux points 3 et 4. »
Il résulte du dossier répressif et notamment du casier judiciaire versée par le ministère public
que la prévenue a été condamnée par décision du Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 8 mai 2019 du chef de conduite en état d’ivresse et que ladite décision lui a été
notifiée en date du 29 octobre 2019.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu du résultat de l’examen de l’air
expiré exécuté au moyen d’un éthylomètre, ensemble l’aveu de la prévenue à l’audience, et
compte tenu de l’antécédent cité ci-avant, l’infraction telle que libellée à charge de la
prévenue PERSONNE1.) est partant établie.
La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée aux termes de
la citation à prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue, par
les débats menés à l'audience publique, ensemble les éléments du dossier répressif et son
aveu, de l’infraction suivante :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 octobre 2021, vers 01.00 heures à ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un
taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d'air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous
influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,47 mg par litre d’air expiré alors
que la prévenue a été condamnée suivant l’ordonnance pénale rendue en date du 8
mai 2019 par le Tribunal correctionnelle de et à Luxembourg, lui notifiée le 29 octobre
2019.»
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction retenue à charge de la prévenue d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000
€ ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu la récidive de la
conduite sous influence d’alcool de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue dans le chef de la prévenue PERSONNE1.)
et de son antécédent spécifique du 8 mai 2019, tout en tenant compte de l’aveu de cette
dernière et de son repentir sincère, le Tribunal décide de la condamner à une amende de
1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
La prévenue ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 9 mois quant à l’exécution
de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de cette dernière, le Tribunal décide
d’excepter des 3 mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle
il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue
PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la
prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 16,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
e x c e p t e
des trois (3) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son
égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 12, 13,
14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.