Court acquits driver on refusal to test but convicts on drunk driving with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of refusing a blood test but convicted her of driving while visibly intoxicated. The prosecution alleged a refusal to submit to a blood draw after a positive breath test, while the defense argued the refusal was not established. The court found the refusal unproven but confirmed the signs of intoxication, resulting in a suspended driving ban and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court distinguishes between the refusal of a blood test and the objective signs of intoxication, acquitting the defendant on the former while convicting on the latter when visible signs of drunkenness are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 640/2024
not. 20514/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique
du 9 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se
prêter à une prise de sang ; principalement : circulation en présentant des signes
manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes
manifestes
d’influence
d’alcool ;
défaut
de
contrat
d’assurance
valable ;
contraventions.
A cette audience, Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter PERSONNE1.).
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La représentante du ministère public, PERSONNE4.), attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 décembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1240/2022 du 20 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d'un véhicule automoteur
sur la voie publique, dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00
heures sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.),
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, d’avoir refusé de se prêter à une
prise de sang, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes
manifestes d’influence d’alcool, d’avoir conduit ce véhicule sans être couvert par un contrat
d’assurance valable, ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions énoncées aux articles
139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.
Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.
191).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à 6) à
charge de la prévenue qui sont connexes au délit libellé sub 2).
En fait
Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, des agents de police en patrouille sur l’autoroute A4 en
direction de ADRESSE3.) ont constaté que le véhicule de marque Ford, Galaxy, immatriculé
NUMERO1.) (L), roulait à une vitesse dangereuse sur l’autoroute, étant donné que le véhicule
roulait approximativement à 60 km/h, alors que la vitesse y autorisée est de 130 km/h.
Ils ont par conséquent décidé d’arrêter le véhicule pour interpeller le conducteur.
La conductrice du véhicule a été identifiée en la personne de la prévenue PERSONNE1.) et
les agents ont de suite remarqué que celle-ci avait consommé de l’alcool, de sorte qu’elle a
été soumise à un test d’alcoolémie.
Etant donné que la prévenue n’a pas réussi, malgré de nombreuses tentatives, à faire
l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylomètre, les agents lui ont proposé une analyse
de sang au HÔPITAL1.) (ci-après « le CHK »), ce que la prévenue a initialement accepté.
Au CHK, la prévenue a commencé à insulter les agents de police et a, d’après les agents,
griffé l’agent de police PERSONNE3.). Ces derniers l’ont rendue attentive aux conséquences
d’un refus de la prise de sang, mais cette dernière n’a pas voulu coopérer de sorte qu’elle est
partie avec son mari, sans faire la prise de sang.
A l’audience publique du 9 février 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont,
sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif.
Sur question du Tribunal, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, toujours sur la
foi du serment, confirmé que la prévenue était complètement ivre le jour des faits. Le témoin
PERSONNE2.) a par ailleurs ajouté que la prévenue présentait de nombreux signes
manifestes d’ivresse, tels que les yeux rouges, une forte odeur d’alcool et une façon de parler
particulière.
Également sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment précisé
que la prévenue s’était déplacée avec les agents à l’hôpital pour faire la prise de sang, mais
qu’en raison de son comportement à l’hôpital, la prise de sang n’a pas pu être faite.
Lors de la même audience, le mandataire de la prévenue a contesté l’infraction reprochée à
la prévenue sub 1) en soutenant que sa mandante n’avait pas refusé de se soumettre à la
prise de sang, alors qu’il résulte du procès-verbal qu’elle avait donné son accord pour la faire
et qu’elle s’est déplacée à l’hôpital avec les agents.
Quant à l’infraction lui reprochée sub 2), le mandataire a déclaré que sa mandante était en
aveu d’avoir consommé des boissons alcooliques le jour des faits et d’avoir conduit un
véhicule.
Quant à l’infraction lui reprochée sub 3), le mandataire l’a contestée, alléguant que sa
mandante avait une assurance au moment des faits et a, à ce sujet, versé une carte
d’assurance automobile, établie par la société d’assurances SOCIETE1.) S.A., de laquelle il
résulte que le véhicule de marque Ford, Galaxy, immatriculé NUMERO2.) (L) était assuré
entre le 11 juin 2022 et le 10 septembre 2022.
En droit
Au vu des contestations de la prévenue, par le biais de son mandataire à l’audience, il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant
en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction reprochée sub 1)
L’infraction reprochée à la prévenue sub 1) résulte à suffisance de droit des éléments du
dossier répressif et notamment des déclarations des témoins entendus sous la foi du serment,
et plus particulièrement de celles du témoin PERSONNE3.), ayant accompagné la prévenue
au CHK pour la prise de sang.
En effet, bien que la prévenue s’acharne à contester le refus de s’être prêter à une prise de
sang, tel que lui reproché sub 1), il est établi au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.)
sous la foi du serment que la prévenue ne voulait plus coopérer avec les agents de police à
l’hôpital et qu’elle a été rendue attentive aux conséquences de son refus par les agents de
police.
Le témoin a par ailleurs, sous la foi du serment, confirmé que la prévenue était dans un état
tel que ni les agents, ni le mari de cette dernière, ont réussi à la raisonner.
Il s’ensuit que la prévenue est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) aux
termes de la citation à prévenue.
Quant à l’infraction reprochée sub 2) principalement et subsidiairement
A l’audience, les témoins ont, sur question du Tribunal, sous la foi du serment déclaré que la
prévenue était complètement ivre le jour des faits.
Le témoin PERSONNE2.) a par ailleurs ajouté que la prévenue présentait de nombreux signes
manifestes d’ivresse, tels que les yeux rouges, une forte odeur d’alcool et une façon de parler
particulière.
Le mandataire de la prévenue a par ailleurs indiqué que la prévenue était en aveu d’avoir
consommer des boissons alcooliques et d’avoir conduit un véhicule le jour de son
interpellation.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la prévenue a, dans la nuit du 19 au 20 juin
2022, circulé un véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)
principalement aux termes de la citation à prévenue.
Quant à l’infraction reprochée sub 3)
Au vu de la carte d’assurance automobile, établie par la société d’assurances SOCIETE1.)
S.A., versée par la défense à l’audience, de laquelle il résulte que le véhicule de marque Ford,
Galaxy, immatriculé NUMERO2.) (L) était assuré entre le 11 juin 2022 et le 10 septembre
2022, le Tribunal constate que l’infraction libellée sub 3) à l’encontre de la prévenue n’est pas
établie, alors que le véhicule conduit par cette dernière était assurée au moment des faits, soit
entre le 19 et 20 juin 2022.
Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante, lui reprochée
aux termes de la citation à prévenue sub 3), à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00 heures sur l’autoroute A4
en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable ».
Quant aux infractions reprochées sub 4) à sub 6)
Il est évident qu’en circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à une
vitesse bien trop inférieure par rapport à la limite autorisée sur une autoroute, tel que cela a
été confirmé par les témoins sous la foi du serment, la prévenue a gravement mis en danger
tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, de sorte que les contraventions
reprochées à la prévenue sont également établies à suffisance de droit en l’espèce.
La prévenue est partant également à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub
4) à sub 6) aux termes de la citation à prévenue.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à
l’audience, tout en tenant compte du changement de numérotation des infractions retenues
au vu de l’acquittement retenu ci-avant, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue des
infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00 heures sur l’autoroute
A4 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se
prêter à une prise de sang,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues sub 2), 3), 4) et 5) à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant
des signes manifestes d’ivresse, ainsi que le refus de se prêter à une prise de sang, d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000
€, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article.»
Eu égard à la gravité des infractions, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue et de son aveu partiel, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son égard à une amende
correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’aux
interdictions de conduire suivantes :
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la
prévenue entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenue ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 55,97 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.