Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_640 Généré par l'IA

Court acquits driver on refusal to test but convicts on drunk driving with suspended license ban.

Numéro de cause TAL16_640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of refusing a blood test but convicted her of driving while visibly intoxicated. The prosecution alleged a refusal to submit to a blood draw after a positive breath test, while the defense argued the refusal was not established. The court found the refusal unproven but confirmed the signs of intoxication, resulting in a suspended driving ban and a fine.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court distinguishes between the refusal of a blood test and the objective signs of intoxication, acquitting the defendant on the former while convicting on the latter when visible signs of drunkenness are proven.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal of blood test suspended driving ban visible signs of intoxication correctional fine suspended execution driving prohibition soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 56 alinéa 2 du Code pénal
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant
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Texte complet

Jugt no 640/2024

not. 20514/22/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 décembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique

du 9 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se

prêter à une prise de sang ; principalement : circulation en présentant des signes

manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes

manifestes

d’influence

d’alcool ;

défaut

de

contrat

d’assurance

valable ;

contraventions.

A cette audience, Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter PERSONNE1.).

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

La représentante du ministère public, PERSONNE4.), attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 18 décembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 1240/2022 du 20 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d'un véhicule automoteur

sur la voie publique, dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00

heures sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.),

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,

présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, d’avoir refusé de se prêter à une

prise de sang, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon des signes

manifestes d’influence d’alcool, d’avoir conduit ce véhicule sans être couvert par un contrat

d’assurance valable, ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions énoncées aux articles

139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.

Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20.

191).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à 6) à

charge de la prévenue qui sont connexes au délit libellé sub 2).

En fait

Dans la nuit du 19 au 20 juin 2022, des agents de police en patrouille sur l’autoroute A4 en

direction de ADRESSE3.) ont constaté que le véhicule de marque Ford, Galaxy, immatriculé

NUMERO1.) (L), roulait à une vitesse dangereuse sur l’autoroute, étant donné que le véhicule

roulait approximativement à 60 km/h, alors que la vitesse y autorisée est de 130 km/h.

Ils ont par conséquent décidé d’arrêter le véhicule pour interpeller le conducteur.

La conductrice du véhicule a été identifiée en la personne de la prévenue PERSONNE1.) et

les agents ont de suite remarqué que celle-ci avait consommé de l’alcool, de sorte qu’elle a

été soumise à un test d’alcoolémie.

Etant donné que la prévenue n’a pas réussi, malgré de nombreuses tentatives, à faire

l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylomètre, les agents lui ont proposé une analyse

de sang au HÔPITAL1.) (ci-après « le CHK »), ce que la prévenue a initialement accepté.

Au CHK, la prévenue a commencé à insulter les agents de police et a, d’après les agents,

griffé l’agent de police PERSONNE3.). Ces derniers l’ont rendue attentive aux conséquences

d’un refus de la prise de sang, mais cette dernière n’a pas voulu coopérer de sorte qu’elle est

partie avec son mari, sans faire la prise de sang.

A l’audience publique du 9 février 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont,

sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif.

Sur question du Tribunal, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, toujours sur la

foi du serment, confirmé que la prévenue était complètement ivre le jour des faits. Le témoin

PERSONNE2.) a par ailleurs ajouté que la prévenue présentait de nombreux signes

manifestes d’ivresse, tels que les yeux rouges, une forte odeur d’alcool et une façon de parler

particulière.

Également sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment précisé

que la prévenue s’était déplacée avec les agents à l’hôpital pour faire la prise de sang, mais

qu’en raison de son comportement à l’hôpital, la prise de sang n’a pas pu être faite.

Lors de la même audience, le mandataire de la prévenue a contesté l’infraction reprochée à

la prévenue sub 1) en soutenant que sa mandante n’avait pas refusé de se soumettre à la

prise de sang, alors qu’il résulte du procès-verbal qu’elle avait donné son accord pour la faire

et qu’elle s’est déplacée à l’hôpital avec les agents.

Quant à l’infraction lui reprochée sub 2), le mandataire a déclaré que sa mandante était en

aveu d’avoir consommé des boissons alcooliques le jour des faits et d’avoir conduit un

véhicule.

Quant à l’infraction lui reprochée sub 3), le mandataire l’a contestée, alléguant que sa

mandante avait une assurance au moment des faits et a, à ce sujet, versé une carte

d’assurance automobile, établie par la société d’assurances SOCIETE1.) S.A., de laquelle il

résulte que le véhicule de marque Ford, Galaxy, immatriculé NUMERO2.) (L) était assuré

entre le 11 juin 2022 et le 10 septembre 2022.

En droit

Au vu des contestations de la prévenue, par le biais de son mandataire à l’audience, il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction reprochée sub 1)

L’infraction reprochée à la prévenue sub 1) résulte à suffisance de droit des éléments du

dossier répressif et notamment des déclarations des témoins entendus sous la foi du serment,

et plus particulièrement de celles du témoin PERSONNE3.), ayant accompagné la prévenue

au CHK pour la prise de sang.

En effet, bien que la prévenue s’acharne à contester le refus de s’être prêter à une prise de

sang, tel que lui reproché sub 1), il est établi au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.)

sous la foi du serment que la prévenue ne voulait plus coopérer avec les agents de police à

l’hôpital et qu’elle a été rendue attentive aux conséquences de son refus par les agents de

police.

Le témoin a par ailleurs, sous la foi du serment, confirmé que la prévenue était dans un état

tel que ni les agents, ni le mari de cette dernière, ont réussi à la raisonner.

Il s’ensuit que la prévenue est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) aux

termes de la citation à prévenue.

Quant à l’infraction reprochée sub 2) principalement et subsidiairement

A l’audience, les témoins ont, sur question du Tribunal, sous la foi du serment déclaré que la

prévenue était complètement ivre le jour des faits.

Le témoin PERSONNE2.) a par ailleurs ajouté que la prévenue présentait de nombreux signes

manifestes d’ivresse, tels que les yeux rouges, une forte odeur d’alcool et une façon de parler

particulière.

Le mandataire de la prévenue a par ailleurs indiqué que la prévenue était en aveu d’avoir

consommer des boissons alcooliques et d’avoir conduit un véhicule le jour de son

interpellation.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la prévenue a, dans la nuit du 19 au 20 juin

2022, circulé un véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)

principalement aux termes de la citation à prévenue.

Quant à l’infraction reprochée sub 3)

Au vu de la carte d’assurance automobile, établie par la société d’assurances SOCIETE1.)

S.A., versée par la défense à l’audience, de laquelle il résulte que le véhicule de marque Ford,

Galaxy, immatriculé NUMERO2.) (L) était assuré entre le 11 juin 2022 et le 10 septembre

2022, le Tribunal constate que l’infraction libellée sub 3) à l’encontre de la prévenue n’est pas

établie, alors que le véhicule conduit par cette dernière était assurée au moment des faits, soit

entre le 19 et 20 juin 2022.

Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante, lui reprochée

aux termes de la citation à prévenue sub 3), à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00 heures sur l’autoroute A4

en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable ».

Quant aux infractions reprochées sub 4) à sub 6)

Il est évident qu’en circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à une

vitesse bien trop inférieure par rapport à la limite autorisée sur une autoroute, tel que cela a

été confirmé par les témoins sous la foi du serment, la prévenue a gravement mis en danger

tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, de sorte que les contraventions

reprochées à la prévenue sont également établies à suffisance de droit en l’espèce.

La prévenue est partant également à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub

4) à sub 6) aux termes de la citation à prévenue.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à

l’audience, tout en tenant compte du changement de numérotation des infractions retenues

au vu de l’acquittement retenu ci-avant, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue des

infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2022, entre 22.00 heures et 02.00 heures sur l’autoroute

A4 en direction de ADRESSE3.), à hauteur de l’ADRESSE4.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se

prêter à une prise de sang,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues sub 2), 3), 4) et 5) à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant

des signes manifestes d’ivresse, ainsi que le refus de se prêter à une prise de sang, d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000

€, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article.»

Eu égard à la gravité des infractions, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue et de son aveu partiel, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son égard à une amende

correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’aux

interdictions de conduire suivantes :

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1),

une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 2).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la

prévenue entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenue ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 55,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.