Court convicts driver of drunk driving, confiscates vehicle, and imposes driving bans with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of his vehicle. The prosecution argued for a total ban, while the defense requested exceptions for commuting and family duties. The court granted the conviction, imposed a driving ban with specific exemptions for work and childcare, and ordered vehicle confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose driving bans with exceptions for professional commuting and family obligations while ordering vehicle confiscation for drunk driving offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 639/2024
not. 20511/22/CC
2x i.c.
1xconfiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 décembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique
du 9 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se
prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : circulation en présentant des
signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : circulation en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer lui-même.
PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal. Pendant l’audition du témoin, le prévenu fut
assisté, pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 19 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro JDA 114962-1/2022 du 22 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport additionnel numéro 38844-515/2022 du 18 octobre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Troisvierges (C3R).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 22 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE3.), en raison d’un
accident de la circulation.
Sur place, les agents ont constaté que PERSONNE1.) avait perdu le contrôle de son véhicule
et avait heurté la façade de la maison numéroNUMERO1.) sise sur la ADRESSE4.) à
ADRESSE5.), ainsi que le véhicule stationné devant le garage de ladite maison.
PERSONNE1.)
avait
ensuite
déplacé
son
véhicule
accidenté
à
hauteur
du
numéroNUMERO2.) de la même rue.
PERSONNE1.) a été interpellé par les agents de police sur les lieux et au vu de l’odeur d’alcool
que ce dernier dégageait, les agents de police ont décidé de le soumettre à un test
d’alcoolémie.
L’examen au moyen de l’éthylotest a relevé le taux d’alcool du prévenu à 0,92 mg/l d’air expiré.
PERSONNE1.) a été invité à se soumettre à un examen au moyen de l’éthylomètre, ce que
ce dernier a catégoriquement refusé.
A l’audience publique du 9 février 2024, le témoin PERSONNE2.), Inspecteur auprès du
Commissariat de Troisvierges, a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent des
procès-verbaux et rapports dressés.
Sur question du Tribunal, le témoin a, toujours sous la foi du serment, confirmé que le prévenu
a formellement refusé de se soumettre au test d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre et qu’il
était, le jour des faits, complètement ivre.
Le prévenu a, quant à lui, fait usage de son droit de se taire.
La défense a indiqué que PERSONNE1.) était en aveu quant à la consommation d’alcool,
mais qu’il contestait le refus lui reproché sub 1), alors qu’il avait coopéré avec les agents de
police le jour des faits.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 22 juin 2022, vers 00.45 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE4.),
à hauteur du no. 321, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, d’avoir
refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcool, ainsi que d’avoir
transgressé des contraventions prévues par le Code de la route.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu sub 3) à sub 5) en raison de leur connexité avec les délits libellés.
Au vu des contestations du prévenu en relation avec l’infraction lui reprochée sub 1), par le
biais de son mandataire, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations
émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité
des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience qu’en date du 22
juin 2022, PERSONNE1.) a catégoriquement refusé de se soumettre à l’examen de l’air
expirée.
Il résulte en outre de ces déclarations que PERSONNE1.) était complètement ivre le jour des
faits et qu’il sentait beaucoup l’alcool.
Au vu ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction lui reprochée sub 1), ce dernier ayant refusé de se prêter à un examen de l’air
expiré.
PERSONNE1.) est par ailleurs à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)
principalement, alors qu’au vu des déclarations du témoin sous la foi du serment, selon
lesquelles le prévenu était le jour des faits complètement ivre, il est établi que le 22 juin 2022
PERSONNE1.) a circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
Il est en plus évident qu’en circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le
prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, ce
dernier ayant par ailleurs causé un accident le jour des faits au vu de son état d’ébriété, de
sorte que les contraventions lui reprochées sub 3) à sub 5) sont également établies à
suffisance de droit.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de ces contraventions,
sauf à limiter le dommage sub 4) aux propriétés privées, le dossier répressif ne renseignant
d’aucun dommage aux propriétés publiques.
Par conséquent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique du 9 février 2024 :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 juin 2022, vers 00.45 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE4.), à hauteur du no.
321,
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire d’haleine, avoir refusé de se
prêter à un examen de l’air expiré,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues sub 2) à sub 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub
1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant
des signes manifestes d’ivresse ainsi que le refus de se prêter à l’examen de l’air expirée
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à
10.000 €, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article.»
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte des aveux partiels du prévenu, mais
aussi de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le casier judiciaire de ce dernier et
décide de le condamner à une amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’aux
interdictions de conduire suivantes :
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1),
une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 2).
La défense a demandé au Tribunal d’aménager les interdictions de conduire susceptibles
d’être prononcées à l’égard du prévenu, en soutenant que PERSONNE1.) a besoin de son
permis de conduire, notamment pour son travail.
Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d'excepter des
interdictions de conduire à prononcer pour les infractions retenues sub 1) et sub 2), les trajets
professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à
son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa
profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle
il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au vu du casier judiciaire versé au dossier répressif, le Tribunal constate que PERSONNE1.)
se trouve en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a
commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du
paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
En effet, il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné suivant
jugement du 27 février 2020 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de
circulation en état d’ivresse à une amende de 800 euros et à une interdiction de conduire de
18 mois assortie du sursis partiel et du bénéfice des trajets professionnels.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse
le 22 juin 2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal est partant amené à ordonner la confiscation du véhicule de la marque Renault
TWINGO, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (F), appartenant au prévenu, la
confiscation étant en l’espèce obligatoire.
En vertu de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le jugement qui ordonne
la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une
amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une
peine.
Si le véhicule à confisquer ne se trouve pas sous main de justice, le Tribunal qui prononce la
confiscation doit en son âme et conscience fixer une amende subsidiaire représentant la
valeur du véhicule à confisquer, avec les informations à sa disposition.
Au vu des explications fournies par la défense à l’audience, selon lesquelles le véhicule en
question était irréparable et que le prévenu n’en dispose plus, le Tribunal prononce partant
une amende subsidiaire qu’il fixe à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 25,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e
de ces interdictions de conduire à prononcer à son égard, les trajets effectués
par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Renault, TWINGO, immatriculé sous
le numéro NUMERO3.) (F) ;
p r o n o n c e une amende subsidiaire de cinq cents (500) euros pour le cas où la
confiscation ne pourrait pas être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.