Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_664 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of 0.87mg/l alcohol but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL12_664
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.87 mg/l and imposed a 20-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court applied a full suspension of the driving ban because he had no prior prison convictions. The final penalty included a fine and a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 12, 13, 14, 14 bis of the Road Traffic Law: A court may grant a full suspension of a driving ban accessory to a conviction for driving under the influence if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspension of driving ban alcohol concentration accessory penalty recidivism warning fine and costs contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
Articles 1, 2, 12, 13, 14 and 14 bis of the Road Traffic Law
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 664/2024

Not.: 33985/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 mars 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,87 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1417/2023 du 16 septembre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2023 vers 06.55

heures sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de ADRESSE3.), circulé

avec un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les

éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 septembre 2023 vers 06.55 heures sur l’autoroute A3 en direction de la France,

à hauteur de ADRESSE3.),

d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré. »

L’infraction retenue

à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 500

euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 7,72 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.