Court convicts drunk driver of 0.87mg/l alcohol but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.87 mg/l and imposed a 20-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court applied a full suspension of the driving ban because he had no prior prison convictions. The final penalty included a fine and a warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 12, 13, 14, 14 bis of the Road Traffic Law: A court may grant a full suspension of a driving ban accessory to a conviction for driving under the influence if the convicted person has not previously been sentenced to a prison term for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 664/2024
Not.: 33985/23/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,87 mg/l).
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1417/2023 du 16 septembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2023 vers 06.55
heures sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de ADRESSE3.), circulé
avec un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les
éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 septembre 2023 vers 06.55 heures sur l’autoroute A3 en direction de la France,
à hauteur de ADRESSE3.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré. »
L’infraction retenue
à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 500
euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 7,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.