Court convicts defendant of hit-and-run traffic offense but grants suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and traffic violations, imposing fines and an eighteen-month driving ban. The prosecution argued for immediate execution of the ban, while the defense sought leniency based on the defendant's lack of prior prison sentences. The court upheld the conviction but applied a suspended sentence for the driving ban, allowing the defendant to avoid immediate imprisonment while maintaining the restriction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a contravention is connected to a felony by indivisibility, both are tried in the first instance, and the court may grant a suspended sentence for accessory penalties like driving bans if the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 636/2024
Not.: 7862/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 9 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – délit de fuite, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences, contraventions.
L’affaire fut remise en date du 3 novembre 2023 afin de pouvoir être utilement retenue
à l’audience publique du 12 février 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 96150-1/2021 du 7 août 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 août 2021 vers 05.30 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
commis un délit de fuite, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences, ainsi que d’avoir enfreint
plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué,
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel
par le Tribunal correctionnel.
Quant aux faits
En date du 7 août 2021vers 5.35 heures, PERSONNE5.) contact la police afin de signaler
qu’il a observé un accident de la circulation qui a eu lieu dans la ADRESSE4.) à
ADRESSE5.). La voiture ayant causé l’accident serait entrée dans un sens interdit et
aurait percuté une voiture stationnée sur la chaussée, tout en continuant sa route.
La propriétaire du véhicule, identifiée en la personne de PERSONNE4.), indique lors de
son audition en date du 9 août 2021 que le jour des faits, elle avait prêté sa voiture à son
petit ami PERSONNE3.), ce dernier explique au téléphone avec l’enquêteur l’avoir
encore prêté au prévenu PERSONNE6.).
Quelques minutes après cet appel, le prévenu contacte la police et déclare qu’il est bien
à l’origine de l’accident de la circulation en question.
Lors de son audition en date du 18 août 2021, le prévenu déclare que lui et son cousin
PERSONNE3.) étaient sortis en discothèque et que ce dernier lui a alors prêté sa voiture
pour qu’il aille faire le plein. Concernant l’accident, il indique « Ech kann mer net
erklaeren wei respektiv wees ech net wei et zum Zesummenstouss komm. Well main Auto
nom Accident weider gefuer ass an ech der Meenung war, deen aneren Auto
meiglecherweis just geschreipst ze hunn. ». Il se serait ensuite rendu à ADRESSE6.)
auprès de son amie.
Il indique qu’après avoir quitté celle-ci, son cousin l’a appelé par téléphone et lui a dit
qu’il était poursuivi du chef de délit de fuite.
Il explique qu’il pensait qu’il ne risquait rien en déclarant plus tard durant la journée
l’accident en question, étant donné qu’il ne voulait déranger personne aussi tôt le matin.
A l’audience du 12 février 2024, PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont
confirmé sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la police.
A la barre, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures et contesté l’élément moral
de l’infraction de délit de fuite.
A la question de savoir comment il aurait pu identifier le propriétaire de la voiture lésée,
il a répondu que la compagnie d’assurance aurait pu le faire.
Appréciation
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »
L’intention criminelle du prévenu ne fait pas l’ombre d’un doute en l’espèce.
En effet, il était impossible au prévenu d’identifier la partie lésée étant donné qu’il avait
quitté les lieux sans noter la plaque d’immatriculation. S’y ajoute qu’il ne s’est manifesté
que beaucoup plus tard auprès de la police après que son cousin lui a dit qu’il était déjà
recherché.
L’infraction libellée sub 1) est partant établie tant en fait qu’en droit et il n’y a dès lors
pas lieu de retenir la contravention libellée sub 2).
En ce qui concerne les autres contraventions, celles-ci sont établies tant en fait qu’en
droit au vu de la genèse de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et les éléments
du dossier répressif, ainsi que par les déclarations du témoin PERSONNE2.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 août 2021 vers 05.30 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées.»
Les infractions retenues sub 2) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en
concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge
du prévenu
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne les contraventions retenues sub 3)
à 5) à l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises tout en tenant compte de l’ancienneté des
faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et à une amende de police de 200
euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit-cents (800) euros, à une amende de police de deux cents (200)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 81,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à huit (8) jours et à deux (2) jours pour l’amende de police ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; 154, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.