Luxembourg court convicts drunk driver for DUI and license ban despite plea.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, finding him guilty after he admitted to the facts. Although the defendant pleaded guilty and expressed remorse regarding his addiction, the court upheld the charges based on the breathalyzer results and procedural regularity. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to the facts and the evidence is corroborated, the court may convict and impose sanctions including a driving ban despite the defendant's plea for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 634/2024
Not.: 43079/22/CC
TIG 2x
IC 2x
Audience publique du 7 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,83 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable.
L’affaire fut remise en date du 27 novembre 2023 afin de pouvoir être utilement retenue
à l’audience publique du 12 février 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2729/2022 du 18 décembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 décembre 2022 vers 22h50
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 0,83 mg par litre d’air expiré et d’avoir circulé sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience du 12 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les infractions lui reprochées. Il a expliqué avoir entrepris des efforts pour reprendre sa
vie en main et notamment afin de traiter ses problèmes d’addictions. Il a précisé
s’adonner actuellement à une activité rémunérée et a encore présenté ses excuses au
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 décembre 2022 vers 22h50 à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,83 mg/l,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
10/05/2021 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
notifiée au prévenu le 22/08/2021. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 22 du Code pénal permet au Tribunal correctionnel de prononcer une
condamnation à un travail d’intérêt général au cas où il estime que le délit commis ne
comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et si le prévenu n’a
pas refusé pareille sanction.
Tout en tenant compte des nombreux antécédents judiciaires du prévenu en matière de
circulation, mais également de ses efforts pour se resocialiser, le Tribunal estime que
les infractions commises par lui ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à 6 mois et que les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement
sanctionnées par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
A l’audience du12 février 2024, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
Le Tribunal entend octroyer une ultime chance à PERSONNE1.) et le condamne à
prester des travaux d’intérêt général pour une durée de 120 heures non rémunérées,
à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub
2) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis quant aux
interdictions de conduire à prononcer est légalement exclue.
Cependant, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
donne acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général
;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt (120) heures ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans. » ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2,62
euros ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 22, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.