Court imposes 18-month driving bans for hit-and-run and drug-impaired driving with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic cases against the defendant and imposed an 18-month driving ban for both the hit-and-run offense and driving under the influence of drugs. The prosecution argued for strict penalties, while the defense presented mitigating circumstances regarding the defendant's situation. The court upheld the convictions but suspended the full execution of the ban to allow for necessary travel to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose driving bans for hit-and-run and drug-impaired driving but may suspend their full execution to permit essential travel for employment and family reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 632/2024
Not. 37619/22/CC+1254/23/CC
2x ic (s)
Audience publique du 7 mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenue -
FAITS :
Par citations du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
Not. 37619/22/CC: circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un
accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
contraventions ;
Not. 1254/23/CC: circulation – ivresse (1,25 g/l), THC (18,2 ng/ml), contravention.
Les affaires furent remises en date du 27 novembre 2023 afin de pouvoir être utilement
retenues à l'audience publique du 12 février 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la
prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, développa ensuite plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 37619/22/CC+1254/23/CC.
I) Notice 37619/22/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 106104-1/2022 du 12 février 2022, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 février 2022 vers 21.55
heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un
accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, ainsi
que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant aux faits
En date du 12 février 2022, la police est informée qu’un accident de la circulation a eu
lieu dans la ADRESSE5.) lors duquel une voiture a percuté deux autres véhicules
stationnés sur la chaussée et le conducteur a continué sa route sans se soucier des dégâts
occasionnés.
Sur les lieux, les policiers trouvent deux témoins oculaires à savoir PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) qui ont suivi la voiture en fuite jusqu’à la ADRESSE6.) afin de
confronter le conducteur. Les agents se rendent à cet endroit, mais sans cependant y
trouver le véhicule en question.
La propriétaire de véhicule en fuite est identifiée à l’aide des plaques d’immatriculation
en la personne de la prévenue PERSONNE1.), néanmoins ni cette dernière ni son
véhicule ne sont trouvés à son domicile.
Entendue en date du 2 février 2022, PERSONNE5.) qui se trouvait en tant que passagère
à bord du véhicule conduit par la prévenue déclare que suite à l’accident,
PERSONNE1.) a continué sa route pour se garer près de l’église, étant donné qu’il n’y
avait pas d’emplacement de stationnement libre à proximité des lieux de l’accident. Elle
précise que deux individus les avaient poursuivis et confronté au sujet de l’accident.
Elle indique qu’ils voulaient régler l’affaire sans appeler la police et il y aurait eu un
échange de numéros de téléphone et les deux hommes leur auraient indiqué de les
contacter le lendemain. Elle ajoute que la prévenue s’est écarté des lieux, étant donné
qu’elle devait « se calmer ».
Le même jour PERSONNE4.) est entendu par les enquêteurs. Il déclare que lui et son
ami PERSONNE3.) ont entendu un bruit depuis le balcon où ils se trouvaient et ont
constaté qu’il y avait eu accident. Il déclare qu’un véhicule avait perdu son rétroviseur
et avait un pneu éclaté, cette voiture aurait en outre heurté deux véhicules stationnés sur
la chaussée. La voiture ayant causé l’accident aurait, après s’être arrêtée un court
instant, continué sa route. Il indique que les occupants ont essayé de cacher le véhicule
en le garant à ADRESSE7.) derrière l’église. Lorsqu’il aurait pris des photos de leur
voiture, un des occupants serait sorti de la voiture et la confronté.
Il déclare qu’une femme se trouvait à bord du véhicule et une autre femme en état de
panique et en colère a même frappé sur le coffre de sa voiture. L’homme leur aurait
demandé de ne pas appeler la police.
Après avoir obtenu les plaques d’immatriculation lui et son ami sont repartis à la maison
et il a appelé la police.
Auditionnée en date du 25 mai 2022, la prévenue déclare que le jour des faits, elle avait
été distraite en raison d’une dispute avec son petit ami PERSONNE6.), ce qui a conduit
à l’accident. Elle explique que le père de ce dernier l’a aidée par la suite à changer un
pneu crevé de son véhicule.
Elle déclare ne pas avoir immédiatement réalisé l’accident « well ech zimlech rosen
war mam PERSONNE7.) an sinn e bëssen weider gefuer. » Elle indique s’être garée
près de l’église à ADRESSE7.) afin de se calmer et pour fumer une cigarette, tout en
indiquant qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle avait été suivie par deux individus.
Ces deux personnes auraient demandé à PERSONNE6.) de laisser ses coordonnées et
une dispute aurait éclatée. Elle explique que le père de ce dernier les a aidés par la suite
pour changer un pneu crevé de son véhicule et qu’ils ont garé la voiture à un autre
endroit pour ensuite quitter les lieux à bord du véhicule de ce dernier.
PERSONNE6.) aurait ensuite, dans un accès de colère, cassé le parebrise arrière d’un
véhicule stationné en y donnant un coup de poing.
A l’audience du 12 février 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites auprès de la police. Il a cependant indiqué qu’il avait
reçu un numéro de portable d’un des occupants du véhicule. Il a expliqué que ceux-ci
étaient hostile quant à sa présence et n’avaient guère apprécié qu’il avait pris des photos
de leur véhicule accidenté.
Sur question, il a déclaré que ce n’est que par chance qu’il a retrouvé le véhicule de la
prévenue garée derrière l’église à plus de 500 mètres du lieu de l’accident.
A la barre, la prévenue n’a pas contesté être à l’origine de l’accident, mais a fait valoir
qu’elle n’avait eu aucune intention de prendre la fuite et qu’il y avait eu un échange de
numéro de téléphones portables.
Quant au fond
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations du témoin entendu sous la foi du
serment que ce n’est que par chance qu’il a retrouvé la prévenue qui avait garé son
véhicule derrière l’église à une certaine distance du lieu de l’accident.
Il est constant en cause que si PERSONNE4.) et son ami n’avaient pas poursuivi la
prévenue, personne n’aurait pu identifier son véhicule et il aurait été impossible de
déterminer l’auteur de l’accident.
Il ressort encore de ses propres déclarations faites lors de son audition de police qu’elle
ne se souciait guère de l’accident, étant plus préoccupée par sa dispute avec son petit
ami, préférant fumer une cigarette à l’écart du véhicule accidenté.
Le témoin a encore déclaré que les occupants du véhicule lui étaient hostiles surtout
lorsqu’il a pris des photos de la voiture de la prévenue.
L’affirmation qu’il n’y avait pas d’autre endroit pour se garer n’est pas crédible, d’autant
plus que la prévenue a dû parcourir plus de 500 mètres sur un pneu crevé.
Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, le Tribunal retient que la prévenue
voulait prendre la fuite et que ce n’est que grâce à l’intervention d’PERSONNE4.)
qu’elle a pu être interpelée plus tard.
L’infraction de délit de fuite libellée à titre principal est partant établie tant en fait qu’en
droit.
En ce qui concerne les contraventions reprochées à la prévenue, celles-ci sont également
à retenir au vu de la genèse de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif ainsi que ses aveux circonstanciés :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 février 2022 vers 21.55 heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°ADRESSE4.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
II) Notice 1254/23/CC :
Vu le rapport d’analyse toxicologique n° 23001824 du Laboratoire National de Santé
du 6 janvier 2023.
Vu le procès-verbal numéro 1007/2023 du 5 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert (UGAO-
GP-GGT).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2023 entre 01.15 et
01.20 heures à ADRESSE8.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi et avec un taux de THC prohibé
par la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 12 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et
a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse de sang
et de l’analyse toxicologique:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 janvier 2023 entre 01.15 et 01.20 heures à ADRESSE8.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,25 g par litre de sang,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l'espèce de 18,2 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.»
Les infractions retenues sous la notice 37619/22/CC sub 2) et 3) à charge de la prévenue
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec
l’infraction retenue sub 1). Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec
les infractions retenues sous la notice 1254/23/CC à charge de la prévenue qui se
trouvent se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application
des articles 59 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 37619/22/CC sub 1) et sous la notice 1254/23/CC
sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle
constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer
par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux
un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de
stupéfiants, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne la prévenue
PERSONNE1.) à :
une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite (notice
37619/22/CC),
une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite en état d’ivresse et sous
influence de stupéfiants (notice 1254/23/CC),
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 200
euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au
vu de la multiplicité des faits, le Tribunal lui accorde uniquement la faveur du sursis
intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer pour les infractions retenues
sous la notice 1254/23/CC sub 1) et 2).
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu’elle a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
37619/22/CC+1254/23/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, et à une amende de police de deux cents (200)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 887,18 euros ; (dont
845,46 euros pour les analyses toxicologiques et la consultation médicale)
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours et pour l’amende de police à deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sous
la notice 37619/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie
publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sous influence de
stupéfiants retenue sous la notice 1254/23/CC sub 1) et 2) à sa charge pour la durée de
dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.