Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_632 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving bans for hit-and-run and drug-impaired driving with suspended execution.

Numéro de cause TAL12_632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two traffic cases against the defendant and imposed an 18-month driving ban for both the hit-and-run offense and driving under the influence of drugs. The prosecution argued for strict penalties, while the defense presented mitigating circumstances regarding the defendant's situation. The court upheld the convictions but suspended the full execution of the ban to allow for necessary travel to work and family.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose driving bans for hit-and-run and drug-impaired driving but may suspend their full execution to permit essential travel for employment and family reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspension hit and run offense driving under influence suspended execution penalty traffic regulation law procedural joinder of cases essential travel exception motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 632/2024

Not. 37619/22/CC+1254/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 7 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenue -

FAITS :

Par citations du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

Not. 37619/22/CC: circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un

accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

contraventions ;

Not. 1254/23/CC: circulation – ivresse (1,25 g/l), THC (18,2 ng/ml), contravention.

Les affaires furent remises en date du 27 novembre 2023 afin de pouvoir être utilement

retenues à l'audience publique du 12 février 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, développa ensuite plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 37619/22/CC+1254/23/CC.

I) Notice 37619/22/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 106104-1/2022 du 12 février 2022, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 février 2022 vers 21.55

heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°ADRESSE4.), comme conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans un

accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, ainsi

que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quant aux faits

En date du 12 février 2022, la police est informée qu’un accident de la circulation a eu

lieu dans la ADRESSE5.) lors duquel une voiture a percuté deux autres véhicules

stationnés sur la chaussée et le conducteur a continué sa route sans se soucier des dégâts

occasionnés.

Sur les lieux, les policiers trouvent deux témoins oculaires à savoir PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) qui ont suivi la voiture en fuite jusqu’à la ADRESSE6.) afin de

confronter le conducteur. Les agents se rendent à cet endroit, mais sans cependant y

trouver le véhicule en question.

La propriétaire de véhicule en fuite est identifiée à l’aide des plaques d’immatriculation

en la personne de la prévenue PERSONNE1.), néanmoins ni cette dernière ni son

véhicule ne sont trouvés à son domicile.

Entendue en date du 2 février 2022, PERSONNE5.) qui se trouvait en tant que passagère

à bord du véhicule conduit par la prévenue déclare que suite à l’accident,

PERSONNE1.) a continué sa route pour se garer près de l’église, étant donné qu’il n’y

avait pas d’emplacement de stationnement libre à proximité des lieux de l’accident. Elle

précise que deux individus les avaient poursuivis et confronté au sujet de l’accident.

Elle indique qu’ils voulaient régler l’affaire sans appeler la police et il y aurait eu un

échange de numéros de téléphone et les deux hommes leur auraient indiqué de les

contacter le lendemain. Elle ajoute que la prévenue s’est écarté des lieux, étant donné

qu’elle devait « se calmer ».

Le même jour PERSONNE4.) est entendu par les enquêteurs. Il déclare que lui et son

ami PERSONNE3.) ont entendu un bruit depuis le balcon où ils se trouvaient et ont

constaté qu’il y avait eu accident. Il déclare qu’un véhicule avait perdu son rétroviseur

et avait un pneu éclaté, cette voiture aurait en outre heurté deux véhicules stationnés sur

la chaussée. La voiture ayant causé l’accident aurait, après s’être arrêtée un court

instant, continué sa route. Il indique que les occupants ont essayé de cacher le véhicule

en le garant à ADRESSE7.) derrière l’église. Lorsqu’il aurait pris des photos de leur

voiture, un des occupants serait sorti de la voiture et la confronté.

Il déclare qu’une femme se trouvait à bord du véhicule et une autre femme en état de

panique et en colère a même frappé sur le coffre de sa voiture. L’homme leur aurait

demandé de ne pas appeler la police.

Après avoir obtenu les plaques d’immatriculation lui et son ami sont repartis à la maison

et il a appelé la police.

Auditionnée en date du 25 mai 2022, la prévenue déclare que le jour des faits, elle avait

été distraite en raison d’une dispute avec son petit ami PERSONNE6.), ce qui a conduit

à l’accident. Elle explique que le père de ce dernier l’a aidée par la suite à changer un

pneu crevé de son véhicule.

Elle déclare ne pas avoir immédiatement réalisé l’accident « well ech zimlech rosen

war mam PERSONNE7.) an sinn e bëssen weider gefuer. » Elle indique s’être garée

près de l’église à ADRESSE7.) afin de se calmer et pour fumer une cigarette, tout en

indiquant qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle avait été suivie par deux individus.

Ces deux personnes auraient demandé à PERSONNE6.) de laisser ses coordonnées et

une dispute aurait éclatée. Elle explique que le père de ce dernier les a aidés par la suite

pour changer un pneu crevé de son véhicule et qu’ils ont garé la voiture à un autre

endroit pour ensuite quitter les lieux à bord du véhicule de ce dernier.

PERSONNE6.) aurait ensuite, dans un accès de colère, cassé le parebrise arrière d’un

véhicule stationné en y donnant un coup de poing.

A l’audience du 12 février 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites auprès de la police. Il a cependant indiqué qu’il avait

reçu un numéro de portable d’un des occupants du véhicule. Il a expliqué que ceux-ci

étaient hostile quant à sa présence et n’avaient guère apprécié qu’il avait pris des photos

de leur véhicule accidenté.

Sur question, il a déclaré que ce n’est que par chance qu’il a retrouvé le véhicule de la

prévenue garée derrière l’église à plus de 500 mètres du lieu de l’accident.

A la barre, la prévenue n’a pas contesté être à l’origine de l’accident, mais a fait valoir

qu’elle n’avait eu aucune intention de prendre la fuite et qu’il y avait eu un échange de

numéro de téléphones portables.

Quant au fond

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations du témoin entendu sous la foi du

serment que ce n’est que par chance qu’il a retrouvé la prévenue qui avait garé son

véhicule derrière l’église à une certaine distance du lieu de l’accident.

Il est constant en cause que si PERSONNE4.) et son ami n’avaient pas poursuivi la

prévenue, personne n’aurait pu identifier son véhicule et il aurait été impossible de

déterminer l’auteur de l’accident.

Il ressort encore de ses propres déclarations faites lors de son audition de police qu’elle

ne se souciait guère de l’accident, étant plus préoccupée par sa dispute avec son petit

ami, préférant fumer une cigarette à l’écart du véhicule accidenté.

Le témoin a encore déclaré que les occupants du véhicule lui étaient hostiles surtout

lorsqu’il a pris des photos de la voiture de la prévenue.

L’affirmation qu’il n’y avait pas d’autre endroit pour se garer n’est pas crédible, d’autant

plus que la prévenue a dû parcourir plus de 500 mètres sur un pneu crevé.

Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, le Tribunal retient que la prévenue

voulait prendre la fuite et que ce n’est que grâce à l’intervention d’PERSONNE4.)

qu’elle a pu être interpelée plus tard.

L’infraction de délit de fuite libellée à titre principal est partant établie tant en fait qu’en

droit.

En ce qui concerne les contraventions reprochées à la prévenue, celles-ci sont également

à retenir au vu de la genèse de l’accident.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif ainsi que ses aveux circonstanciés :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 février 2022 vers 21.55 heures à ADRESSE3.), à hauteur du n°ADRESSE4.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II) Notice 1254/23/CC :

Vu le rapport d’analyse toxicologique n° 23001824 du Laboratoire National de Santé

du 6 janvier 2023.

Vu le procès-verbal numéro 1007/2023 du 5 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de garde et d'appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert (UGAO-

GP-GGT).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2023 entre 01.15 et

01.20 heures à ADRESSE8.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi et avec un taux de THC prohibé

par la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 12 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et

a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse de sang

et de l’analyse toxicologique:

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 janvier 2023 entre 01.15 et 01.20 heures à ADRESSE8.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,25 g par litre de sang,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l'espèce de 18,2 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues sous la notice 37619/22/CC sub 2) et 3) à charge de la prévenue

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec

l’infraction retenue sub 1). Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec

les infractions retenues sous la notice 1254/23/CC à charge de la prévenue qui se

trouvent se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application

des articles 59 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sous la notice 37619/22/CC sub 1) et sous la notice 1254/23/CC

sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle

constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer

par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux

un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de

stupéfiants, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne la prévenue

PERSONNE1.) à :

une interdiction de conduire de 18 mois pour le délit de fuite (notice

37619/22/CC),

une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite en état d’ivresse et sous

influence de stupéfiants (notice 1254/23/CC),

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une amende de police de 200

euros, lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au

vu de la multiplicité des faits, le Tribunal lui accorde uniquement la faveur du sursis

intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer pour les infractions retenues

sous la notice 1254/23/CC sub 1) et 2).

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

La prévenue PERSONNE1.) a dûment justifié qu’elle a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

37619/22/CC+1254/23/CC;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, et à une amende de police de deux cents (200)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 887,18 euros ; (dont

845,46 euros pour les analyses toxicologiques et la consultation médicale)

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours et pour l’amende de police à deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sous

la notice 37619/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sous influence de

stupéfiants retenue sous la notice 1254/23/CC sub 1) et 2) à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A

- F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves

SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.