Court convicts defendant of sexual offenses against a minor and orders lifetime civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple sexual offenses against a minor and imposed severe criminal penalties including lifetime bans on public office and contact with minors. The defendant was also ordered to pay 10,000 euros in moral damages to the minor's legal representative, while the procedural costs claim was rejected. The court based its decision on the evidence presented during the public hearings and the specific provisions of the Luxembourg Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 372, 375, 377 du Code pénal; le tribunal pénal peut prononcer une condamnation pénale et accorder une indemnité de dommages et intérêts au profit de la partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 25/2024
Not.: 5901/22/CD
3x récl.(s.prob)
1x art. 11
1x restit.
Audience publique du 7 mars 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- prévenu -
en présence de
Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administratrice
ad hoc
de la mineure
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal), demeurant à
L-ADRESSE3.), nommée par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Protection de la Jeunesse, en date du 28 mars 2023,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 1er décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences
publiques des 30 et 31 janvier et 1er février 2024 devant la Chambre criminelle de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 372, 375 et 377 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2024, le vice-président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a
saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses explications.
Les témoins – experts Dr. Marc GLEIS, Dr. Paul RAUCHS et Dr. Deborah EGAN-
KLEIN furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêtés les serments prévus par la loi.
Les témoins Luis Carlos MARTINS, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), assistés de
l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,
furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA lors de la déposition des témoins – experts et des témoins.
La Chambre criminelle visionna ensuite les auditions de PERSONNE2.), née le
DATE2.) et de PERSONNE5.), née le DATE3.), auprès du Service de Police judiciaire
- Section Protection de la Jeunesse, à huis-clos.
Après le visionnage, le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 31 janvier 2024.
A l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Portugal), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Selena CORZO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA, fut réentendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 1er décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 24/2023 rendue en date du 11 janvier 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 372 et 377 du Code pénal, aux articles 375 et 377, sinon aux articles 51, 52,
375 et 377 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychologique dressé par le Dr. Marc GLEIS et le co-
expert, Dr. Paul RAUCHS en date du 14 avril 2022.
Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le psychologue Dr. Deborah EGAN-
KLEIN en date du 4 juillet 2022.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
I. AU PENAL
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et le 25 novembre
2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime) sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux exactes,
En infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal
Avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la
personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de 11 ans,
et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, nature/ ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
En l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur
sur la personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment en lui touchant les seins et le vagin, en
embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se
masturbant devant elle,
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 11 ans au moment des
faits,
et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime
II. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre le 26 novembre 2018
(date du 11ème anniversaire de la victime), jusqu’en février 2022, sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux exactes,
En infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal
Avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la
personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans,
et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
En l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur
sur la personne de PERSONNE2.). préqualifiée, notamment en lui touchant les seins et le vagin, en
embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se
masturbant devant elle,
avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des
faits,
et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime
III. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021, sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,
Principalement en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal
A voir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou
d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de
moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre,
et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime,
En l'espèce, avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents actes de
pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la pénétrant
vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,
avec la circonstance que PERSONNE2.)., préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des
faits, et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.
Subsidiairement en infraction aux articles 51 ,52, 375 et 377 du Code pénal
Avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre
ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que la tentative d'acte de pénétration sexuelle a été commise sur la personne d'un
enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement
libre,
et avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
En l'espèce, d'avoir tenté de commettre régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents
actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en tentant de
la pénétrer vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,
avec la circonstance que ces tentatives d'actes de pénétration sexuelles ont été commises sur la personne
d'un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et donc en abusant d'une personne hors d'état de donner
un consentement libre et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime
tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et n'ayant été
suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. »
Quant aux faits
En date du 11 février 2022 vers 16.50 heures, PERSONNE3.) s’est présentée au
commissariat d’ADRESSE4.)/Alzette (C3R), accompagnée de sa fille mineure
PERSONNE2.)., née le DATE2.), pour porter plainte contre son époux et père de sa
fille, le prévenu PERSONNE1.).
Sur place, PERSONNE2.). a déclaré que son père l’aurait attouchée de manière régulière
à ses parties intimes sur une période de plusieurs années et qu’il aurait même essayé
d’avoir des relations sexuelles avec elle à de maintes reprises. Son calvaire aurait
commencé depuis qu’elle aurait été âgée entre 6 et 8 ans.
PERSONNE2.). a ensuite été entendue séparément sans la présence de sa mère, où elle
a confirmé que son père l’aurait attouchée une à deux fois par mois à partir de l’année
2014 jusqu’au mois de janvier 2021, et aurait essayé d’avoir des rapports sexuels avec
elle. Alors qu’elle aurait toujours ressenti des douleurs lors des agissements de son père,
celui-ci n’aurait cependant jamais parvenu à la pénétrer.
Elle a ajouté que son père consommerait beaucoup d’alcool au courant des week-ends
et que les agressions sexuelles auraient eu lieu souvent, mais pas exclusivement, aux
moments lors desquels son père aurait été alcoolisé.
La relation avec son père ne serait pas bonne et ils ne se parleraient pas beaucoup.
A chaque fois que son père se serait rapproché d’elle pour l’agresser sexuellement dans
sa chambre à coucher, sa jeune sœur E.F.S aurait dû quitter la chambre que les deux
sœurs se partageaient.
Lors de son audition séparée, la mère de PERSONNE2.)., PERSONNE3.), a prétendu
ne pas avoir été au courant de ces faits et qu’elle n’a rien remarqué tout au long des
années. Elle n’aurait jamais pu s’imaginer que son mari aurait été capable de commettre
de tels faits sur sa propre fille. Elle a précisé que la relation avec son mari se serait
dégradée au fil du temps et qu’ils se disputaient régulièrement.
Vers 18.15 heures le même jour, le service de la Police judiciaire- Protection de la
Jeunesse et infractions à caractère sexuel, en a été informé. PERSONNE3.) a été
contacté immédiatement après par la Police judiciaire qu’elle devrait s’y rendre au plus
vite ensemble avec ses deux filles.
Comme elle n’était pas encore arrivée au commissariat vers 20.00 heures, elle a été
recontactée par la Police. PERSONNE3.) a alors informé les agents qu’elle ne tarderait
pas à venir, mais qu’elle confronterait encore son époux aux faits en présence de sa
famille et de sa fille, afin de s’assurer que celle-ci ait dit la vérité.
On lui a clairement fait comprendre qu’il serait mieux de se rendre au plus vite au
commissariat.
PERSONNE3.) est finalement arrivée en compagnie de ses deux filles vers 21.30 heures
au commissariat, indiquant qu’elle aurait entretemps confronté son époux aux faits.
Tant la mère PERSONNE3.) que les filles PERSONNE2.). et E.F.S. ont été auditionnées
par la suite.
Suite au réquisitoire du Procureur d’Etat du 24 janvier 2022, une instruction a été
ouverte à l’encontre de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été expulsé du domicile familial le 12 février 2022, à 00.00 heure, et
s’est logé à l’adresse de sa sœur PERSONNE6.), sise à L-ADRESSE5.).
Un mandat d’amener a été émis en date du 9 mars 2022 par le juge d’instruction, qui lui
a été notifié en date du 14 mars 2022 au commissariat de Police de l’aéroport du Findel,
où il s’est retrouvé ensemble avec sa sœur à ce moment.
Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le magistrat instructeur en
date du 9 mars 2022, il a été procédé à la saisie de son téléphone portable de marque
SAMSUNG, modèle Galaxy S21.
Le même jour a été exécuté une perquisition au domicile de la sœur de PERSONNE1.)
à l’adresse sise à L-ADRESSE5.), où résidait le prévenu à ce moment, qui n’a donné
aucun résultat.
Par après, PERSONNE1.) a été auditionné par la Police.
Après son audition par la Police, PERSONNE1.) a été transféré au centre pénitentiaire
de Luxembourg situé à ADRESSE6.).
Les auditions des témoins
Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du 11 février 2022, qui a fait l’objet
d’un enregistrement vidéo.
PERSONNE2.). a déclaré se souvenir que la première agression sexuelle par son père a
eu lieu quand elle était âgée entre 6 à 8 ans au courant des années 2014 et 2016, période
durant laquelle la famille a habité dans un appartement à l’adresse L-ADRESSE7.).
A ce moment, elle a partagé une chambre avec sa sœur cadette E.F.S.. Son père l’aurait
alors appelé pour le regagner dans sa chambre, lui ordonnant de se mettre au lit et il
aurait aussitôt fermé la porte à clé.
Il l’aurait déshabillée, touché avec ses mains sur son corps et essayé de la pénétrer avec
son pénis, ce qu’il n’aurait cependant pas réussi, alors qu’elle lui aurait dit qu’elle
éprouvait de fortes douleurs, suite à quoi il se serait finalement arrêté.
Elle se souviens d’un jour précis où sa sœur aurait frappé à la porte de leur chambre
fermée à clé, ce à quoi son père aurait ordonné à celle-ci de retourner au living pour
regarder la télévision.
Questionnée quant aux endroits où son père l’aurait touchée, elle a déclaré qu’il l’aurait
touchée aux seins ainsi qu’à ses parties intimes et qu’il aurait donné des bisous sur ces
parties de son corps.
Quant à la manière de la pénétrer, elle a décrit qu’il l’aurait essayé avec ses doigts et son
pénis. Aux moments où elle lui aurait signalé d’avoir mal, son père lui aurait dit en
langue capverdienne d’arrêter de jouer au théâtre (« ech soll ophaalen mat dem
Drama »), que cela ne lui causerait pas de douleurs, qu’elle ne devrait pas avoir peur et
qu’il n’aurait pas l’intention de lui causer du mal.
Elle a estimé que son père n’aurait cependant jamais réussi à la pénétrer réellement.
Après la première fois de l’avoir attouchée, les agressions sexuelles auraient commencé
à avoir lieu de façon régulière, une ou même plusieurs fois par mois et elles auraient
toujours eu lieu en l’absence de la mère au domicile familial.
La dernière agression sexuelle dont elle peut se souvenir remonterait au mois de janvier
2021, qui aurait eu lieu dans la chambre de sa mère à leur adresse actuelle à L-
ADRESSE3.).
A ce moment, son père l’aurait encore touché, essayé à lui donner des bisous, léché aux
parties intimes et tenté de la pénétrer (« erëm probéiert dat dran ze maachen »). Elle
aurait essayé de l’éviter comme elle pouvait (« ech hunn ëmmer probéiert hien ewesch
ze huelen mee ech konnt net well hien soot emmer nee…an hien huet probéiert mech ze
lutschen wou hien net soll »).
Elle a précisé que son père se serait aussi masturbé lors des attouchements et qu’après
avoir éjaculé, il se serait nettoyé avec du papier de toilette.
La consommation excessive d’alcool par son père au courant des week-ends,
constituerait une source importante de tension dans la famille et PERSONNE2.). a
indiqué que les agressions sexuelles sur sa personne auraient eu lieu souvent quand son
père était sous influence d’alcool.
Jusqu’à hier, elle n’en aurait parlé à personne. Quand elle aurait été en visite chez sa
tante PERSONNE4.) (sœur de sa mère), celle-ci lui aurait raconté qu’elle-même aurait
été victime d’abus sexuels par un de ses oncles dans sa jeunesse, révélation qui l’aurait
profondément attristée. Sa tante l’aurait alors interrogée sur ce qui n’allait pas et c’est
ainsi qu’elle se serait confiée à elle.
En date du 21 juillet 2022 il a été procédé à une seconde audition de PERSONNE2.).,
qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Lors de cette audition, elle a déclaré avoir eu en date du 19 février 2021 pour la première
fois sa menstruation, dont son père aurait été informé par sa mère.
A partir de cette date, les agressions sexuelles sur sa personne par son père auraient
diminués en cadence, sans qu’elle n’ait connu la raison.
Elle a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte de la toute dernière agression,
cependant, elle a déclaré se souvenir d’un fait ayant eu lieu peu après le 19 février 2021.
Ce jour-là, elle se serait retrouvée seule dans le living de la maison en train de regarder
la télévision. A un moment, son père serait rentré alcoolisé à la maison, il aurait titubé
et n’aurait plus réussi à s’articuler clairement. Il se serait rapproché d’elle et lui aurait
essayé d’enlever son pantalon ainsi que son slip et il se serait allongé avec son corps sur
le sien. Il n’aurait cependant pas réussi à la déshabiller complètement et il aurait
finalement s’abstenu alors qu’elle s’y opposait. Elle se serait levée du canapé et aurait
quitté le living. Sa mère et sa sœur n’auraient rien remarqué, alors qu’elle se seraient
trouvées à d’autres endroits de la maison.
Sur question pourquoi elle n’a pas fait état de ce fait ayant eu lieu après le 19 février
2021 lors de sa première audition, elle a répondu de ne simplement pas s’être souvenue
à ce moment.
Il est également procédé à l’audition de la sœur cadette de PERSONNE2.), E.F.S, qui a
fait l’objet d’un enregistrement vidéo en date du 11 février 2022.
Lors de son audition, celle-ci n’a rien déclaré qui éveillerait le soupçon que son père
l’aurait également agressée sexuellement.
Elle a déclaré se souvenir d’un fait précis remontant à plusieurs années, où elle aurait
frappé à la porte de sa chambre dans laquelle son père se serait enfermé avec sa sœur
PERSONNE2.)., pour vérifier ce qui se passerait. Son père lui aurait alors ordonné
d’aller regarder la télévision au living.
Sur question, elle a confirmé de s’être souvenue elle-même de ce fait.
Lors de son audition en date du 18 mars 2022, PERSONNE3.) a déclaré que les parents
auraient enlevé les clés des serrures des portes à l’intérieur de l’appartement dans la
ADRESSE8.) à ADRESSE9.), par peur que leurs jeunes filles pourraient s’enfermer par
accident.
La relation avec son mari se serait dégradée au fil du temps, surtout depuis que celui-ci
serait au chômage et consommerait excessivement de l’alcool pendant les week-ends.
Sa fille PERSONNE2.). lui aurait récemment confié qu’elle ne supporterait plus la
situation, de sorte qu’elle l’aurait consolée d’attendre encore un peu avant qu’elle ne se
sépare de son mari, dès que celui-ci ait enfin retrouvé du travail.
Après la naissance de leur deuxième fille E.F.S., la fréquence des relations sexuelles
auraient diminué de plus en plus avec son mari. Celui-ci lui aurait demandé de coucher
avec lui, ce qu’elle aurait cependant refusé alors qu’elle n’en avait plus envie. Son époux
se serait alors masturbé devant elle et aurait éjaculé dans une serviette en tissu. Sur
question, il n’aurait pas éjaculé dans du papier de toilettes.
Le 11 février 2022, sa sœur l’aurait appelé pour qu’elle se rende chez elle, alors que sa
fille PERSONNE2.). lui aurait quelque chose à dire. A son arrivée, elle aurait retrouvé
sa fille allongée sur un lit en train de pleurer et trembler. Elle lui aurait alors demandé
ce qui se passait et l’aurait prise dans ses bras, suite à quoi celle-ci l’aurait informée que
son père l’aurait violée. Par honte, elle ne lui aurait pas fourni de détails.
Dans la suite, sa sœur lui aurait précisé que son mari aurait essayé d’embrasser sa fille
PERSONNE2.)., d’avoir masturbé devant elle et de s’être nettoyé par après avec du
papier de toilettes. Il aurait encore pris sa main pour la poser sur son pénis et l’aurait
touchée à ses parties intimes.
Suite à ces révélations, elle aurait eu l’idée de confronter son mari à ces accusations en
présence de sa famille au domicile. Ainsi sur question lui posée et entourée par les
membres de sa famille et de son père, sa fille aurait répondu que « Oui, il l’a fait ».
Le dernier fait se serait déroulé entre la période de Noël et le Nouvel An des années
2020/2021. Ce jour précis, toute la famille aurait été présente à leur domicile, mais
PERSONNE2.). aurait refusé de venir manger alors qu’elle n’aurait pas eu faim. Son
père l’aurait alors rejoint dans sa chambre, où il l’aurait attouchée.
La sœur de son époux aurait encore dit à PERSONNE2.). que si son frère allait en prison
à cause de ses déclarations, elle ne serait plus sa tante.
Puis elle se serait rendue ensemble avec ses filles au commissariat de la Police judiciaire.
Elle a souligné avoir remarqué rien d’anormal pendant tout ce temps.
PERSONNE6.), la tante de PERSONNE2.). et sœur du prévenu, a déclaré lors de son
audition par la Police en date du 4 avril 2022 que son frère aurait séjourné chez elle
pendant les deux semaines précédant son arrestation. Elle aurait remarqué que la relation
entre celui-ci et sa femme se serait détérioré à partir du moment où il aurait perdu son
travail, de sorte qu’elle lui aurait proposé de venir habiter provisoirement chez elle, ce
qu’il aurait néanmoins refusé.
Elle a décrit sa nièce PERSONNE2.). comme une fille gentille et gaie mais que son
comportement aurait radicalement changé depuis la plainte contre son père.
Elle en aurait été informée par l’épouse de son frère. Elle aurait de suite téléphoné à son
frère, qui se serait montré étonné et lui aurait dit de vouloir attendre l’arrivée de son
épouse et de sa fille au domicile.
Elle s’y serait rendue. Au moment de l’arrivée de PERSONNE2.)., elle-même et son
frère lui auraient ordonné de dire en présence de la famille ce que son père lui aurait fait,
ce à quoi sa nièce n’aurait pas répondu, tout en baissant son regard.
Au moment où elle se serait retrouvée seule avec sa nièce, celle-ci lui aurait répondu sur
question si ce qu’elle disait correspondrait effectivement à la réalité, avec les mots
« Oui, c’est vrai ».
D’après elle, ses accusations contre son frère seraient cependant mensongères et ne
serviraient de prétexte que pour se distancer le père.
PERSONNE4.), la tante de PERSONNE2.), a déclaré que sa sœur et l’époux de celle-
ci auraient eu une vie de couple plutôt ordinaire. Pendant la semaine, ils n’auraient pas
de problème, sauf lors des week-ends quand PERSONNE1.) sortirait tard et
consommerait beaucoup d’alcool. Récemment, sa sœur lui aurait cependant confié de
vouloir se séparer de son mari, alors qu’il ne la respecterait pas et qu’elle ne se sentirait
plus à l’aise dans cette relation. Cependant, ce ne serait pas si facile au vu de sa
dépendance financière vis-à-vis de son époux.
Pendant les vacances de carnaval, sa nièce l’aurait visitée et lui aurait raconté que sa
mère ne serait plus bien dans la relation avec son père, qu’ils se disputeraient beaucoup
et que son père consommerait trop d’alcool. Elle aurait même dit à sa mère de se séparer
de son père, alors qu’elle-même ne le supporterait plus, ce à quoi sa mère lui aurait
répondu qu’elle n’en aurait à ce moment pas les moyens de le quitter.
Dans la suite, elle aurait confié à sa nièce qu’elle aurait été victime d’attouchements par
un oncle dans sa jeunesse, ce qu’aurait particulièrement attristée celle-ci. En lui
demandant si elle aurait également été attouchée, sa nièce lui aurait répondu par « Oui ».
Après avoir hésité quelques instants, elle lui aurait confié que ce serait son père.
Elle lui aurait alors précisé d’avoir été touchée aux fesses, aux seins et au vagin par son
père, et qu’il aurait essayé de l’embrasser. Il ne l’aurait cependant pas pénétré. Les faits
se seraient toujours déroulés dans la chambre à coucher des parents aux moments où sa
mère était absente.
Elle lui aurait rappelé à ce moment que même si elle n’aimait pas son père, elle ne devait
pas mentir à ce sujet, ce à quoi sa nièce lui aurait confirmé de dire la vérité.
Elle n’aurait pas été d’accord avec l’idée de sa sœur de confronter PERSONNE1.) avec
les faits en présence de la famille. Cependant, sa sœur aurait ordonné à sa fille
PERSONNE2.). à regarder son père au visage et de le lui dire droit dans les yeux. Sa
nièce aurait alors prononcé le mots « Papa tu l’a fait et tu sais ce que tu as fait », ce à
quoi ce dernier n’aurait pas montré de réaction, aurait haussé les épaules et serait sorti
pour fumer une cigarette.
Jean TONNAR, contacté par téléphone par les agents de Police en date du 11 avril
2022, a déclaré être le propriétaire de l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.). Il a
confirmé que cet appartement disposerait d’une chambre à coucher et d’en avoir remis
à ses locataires (la famille PERSONNE7.) SILVA) la clé y afférente. Il n’aurait ni
changé la serrure, ni la porte de cette chambre au cours du bail.
Les expertises menées
Expertise neuropsychiatrique du prévenu
Suite à une ordonnance émise le 15 mars 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc
GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date des 8 avril et 2 mai 2022 pour déterminer si
au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement
ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une
force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit
dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu continue à présenter un état
dangereux, est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et
préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Sur demande du mandataire du prévenu, le docteur Paul RAUCHS a été nommé comme
co-expert.
Lors de son examen par les experts, le prévenu a déclaré que son couple était harmonieux
avant son arrestation et qu’il était satisfait de sa vie sexuelle. Il a ajouté qu’il n’y aurait
eu que de légères différences avec son épouse concernant l’éducation de leurs filles et
qu’ils auraient entrepris beaucoup de choses ensemble en famille, telles que des
promenades et des visites d’amis de la famille.
Au vu de ces déclarations, les experts ont retenu que PERSONNE1.) aurait une forte
tendance à banaliser les problèmes de couple ainsi qu’avec ses enfants.
Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées et s’est montré étonné des
accusations portées à son encontre.
Il a expliqué qu’il y a aurait déjà eu des accusations de nature sexuelle portées à son
encontre par une fille mineure prénommée PERSONNE8.) et qu’il aurait été condamné
à une amende ainsi qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis. Il a déclaré
ignorer si sa propre fille serait au courant de ces faits, alors qu’on évitait d’en parler en
famille.
Il a minimisé sa consommation d’alcool et a déclaré vouloir retourner dès sa sortie de
prison vivre auprès de sa famille avec laquelle il aurait l’intention de passer beaucoup
de temps.
Les experts relèvent que le prévenu « ne quitte pas sa position égocentrique. Il manque
d’empathie, n’arrive pas à s’imaginer comment sa femme puisse vivre des accusations
pareilles. Il semble de même incapable de s’imaginer comment sa cohabitation avec ses
filles serait possible après des accusations pareilles. Monsieur PERSONNE7.) semble
persuadé qu’une fois sorti de prison les choses pourraient continuer sans en parler,
sans aide professionnelle, comme il a fait après les accusations de PERSONNE8.) où il
a expliqué que la famille n’en a plus parlé par après. ».
L’épouse du prévenu PERSONNE3.) a été auditionnée par les deux experts en date du
17 mai 2022, qui ont retenu à son sujet :
« Madame PERSONNE9.) n'a jamais rien remarqué des agissements de son mari avec
leur fille. Elle n'a rien remarqué non plus d'anormal dans le comportement de sa fille et
a été surprise par la révélation des faits. Lors de l'affaire précédente avec
PERSONNE8.), elle a pris résolument le parti de son mari et n'a pas cru les dires de
PERSONNE8.). Aujourd'hui elle accorde aussi du crédit aux dires de PERSONNE8.).
La vie sexuelle avec son mari est décrite comme normale et banale. Madame
PERSONNE9.) est surprise et indignée que Monsieur PERSONNE7.) ait pu nous dire
qu'il lui est arrivé de regarder des films porno avec elle. Elle fait part d'une
conjugopathie bien avant qu'elle ait eu connaissance des faits et elle aurait voulu le
divorce.
Madame PERSONNE9.) décrit sa fille comme éveillé et non menteuse. Là encore, elle
se montre scandalisée que M. PERSONNE7.) nous ait parlé d'un épisode où
PERSONNE2.) aurait menti par rapport à un prof qui lui aurait voulu du mal. Il y avait
effectivement un problème avec ce prof qui avait des difficultés avec toute la classe. ».
Les deux experts concluent, dans leur rapport d’expertise du 14 avril 2022 qu’ils ont
corédigé, que :
« Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits qui lui sont reprochés présente un
trouble de l'usage d'alcool F10.1.
Monsieur PERSONNE1.) nie les faits d'attouchement et d'abus sexuel par rapport à sa
fille PERSONNE2.).
Si ces faits s'avèrent exactes, il faut retenir un trouble pédophile F65.4. Il faut donc
confronter ce rapport avec le rapport sur la crédibilité de l'enfant.
Au moment des faits en tout cas Monsieur PERSONNE1.) n'a pas présenté un trouble
mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes.
Il n'a pas agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.
Si les faits s'avèrent exacts, il faut retenir que Monsieur PERSONNE1.) présente un
risque pour un nouveau passage à l'acte par rapport à une enfant.
Il est accessible à une sanction pénale.
Il est curable pour son trouble de l'usage de l'alcool.
Si les faits s'avèrent exacts la prise en charge du trouble pédophile est difficile et est à
pronostic réservé, vu que Monsieur PERSONNE7.) nie les faits, ne présente ni
souffrance, ni culpabilité, ni anxiété concernant ce comportement. »
-
Expertise de crédibilité de PERSONNE2.).
Par ordonnance du juge d’instruction du 15 mars 2022, l’expert Deborah M. EGAN-
KLEIN est nommée afin de réaliser une expertise de crédibilité de la mineure
PERSONNE2.).
Lors de son entretien avec l’expert en date du 14 avril 2022, la mineure confirme dans
les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la Police. Elle a précisé que le dernier
fait aurait eu lieu en janvier 2021 et qu’elle a eu ses premières règles le 19 février 2021.
Lors de son deuxième entretien avec l’expert en date du 25 juin 2022, PERSONNE2.).
a confirmé que son père aurait essayé de mettre son pénis en elle et cela lui faisait mal
quand il aurait poussé contre l’hymen.
Elle a rectifié ses déclarations en ce sens que son père l’aurait encore touchée à plusieurs
reprises après qu’elle a eu ses premières règles en février 2021, de sorte qu’au mois de
janvier 2021 n’était pas la dernière fois, telle que déclaré erronément lors du premier
entretien.
Lors de l’entretien avec l’expert, la mère de PERSONNE2.). a décrit son mari comme
buveur depuis qu’il ne s’adonne plus à un travail régulier et que la vie en couple avec
lui ne fonctionnerait plus, de sorte qu’elle voulait divorcer, de quoi ses enfants étaient
informées.
Quant à la prétendue agression sexuelle sur la fille PERSONNE8.), elle a déclaré avoir
cru longtemps son mari, mais depuis les révélations de sa propre fille, elle croit que
PERSONNE8.) a dit la vérité.
Lors de l’entretien avec l’expert, la tante de PERSONNE2.)., sœur du prévenu, a déclaré
ne pas croire les accusations portées par sa nièce contre son frère, alors que « son frère
est quelqu’un de bien et qui s’occupait beaucoup des enfants et que tout cela voulait
dire il ne pouvait pas être coupable » et croire que sa nièce serait manipulée par la
famille, et surtout la sœur de sa mère.
Sur base de l’examen psychologique, l’experte conclut que :
« Sur la base des données cliniques psychologiques, les dépositions, les entretiens, nous
pouvons donc répondre aux questions posées en relation avec l'expertise de
Mademoiselle PERSONNE2.).
Un bilan psychologique de sa personnalité a été réalisé. Comme on peut le remarquer
par le MMPI-A, il n'y a aucune anomalie dans le profil psychologique de
PERSONNE2.). On peut constater une jeune fille un peu renfermée, plutôt
indépendante, et qui ne chercherait pas de l'aide auprès les intervenants en santé
mentale. Nous sommes en présence d'une jeune fille cohérente, et bien dans ses baskets.
Je n'ai pas constaté chez elle la présence d'un stress post traumatique (PTSD) au sens
clinique au moment des examens psychologiques.
Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.
PERSONNE2.) parlait spontanément à sa tante suite aux révélations de celle-ci. Tout
de suite sa mère était contactée par la tante, ensuite la police, et sa famille pour une
confrontation avec son père.
D'après les résultats de l'examen psychologique, les déclarations de Mademoiselle
PERSONNE2.) concernant des soi-disant agressions sexuelles de la part de son père,
Monsieur PERSONNE1.), sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique. ».
Quant à l’exploitation du téléphone portable appartenant au prévenu
L’analyse du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S21 du prévenu
a permis de mettre en évidence qu’avec celui-ci, des sites pornographiques ont été
consultés.
Il n’a pas pu être constaté que des sites pédopornographiques ont été consultées.
Il est également procédé à l’extraction des mots-clés utilisés dans les recherches sur
internet et parmi ceux figurent de nombreux termes relatifs à l’inceste entre un père et
sa fille, qui ont été effectuées (p.ex. « Père nique fille mère sexe », « Père a du sexe
violent avec sa fille », « Père nique sa fille quand la mère n’est pas là », etc), ( cf rapport
de Police n° SPJ/JEUN/2022/105730-20/MARL SPJ/Section protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel).
Les déclarations du prévenu
Lors de son audition policière en date du 14 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté
formellement les infractions lui reprochées et soutient que sa fille PERSONNE2.). aurait
menti en ayant inventé de toutes pièces les accusations portées à son encontre.
Il a précisé que la porte de la chambre à coucher de l’appartement sis dans la
ADRESSE8.) à ADRESSE9.) ne serait pas équipée de clés pour procéder à la fermeture
de celle-ci, et que l’appartement ne disposait que d’une seule chambre où dormaient les
enfants, lui et son épouse auraient dormi dans le salon de l’appartement.
Il confirme avoir passé souvent du temps seul avec sa fille aînée au domicile quand son
épouse travaillait ou allait faire des courses.
Questionné sur sa consommation d’alcool, il a indiqué ne boire qu’occasionnellement
les week-ends.
Il ne peut s’expliquer pourquoi sa fille l’accuserait à tort et précise qu’il n’aurait jamais
fait de geste à connotation sexuelle à l’égard de sa fille, qui aurait pu amener celle-ci à
porter des accusations de ce type à son encontre.
Sur question s’il aimait sa fille, il l’a répondu par « oui », tout en avouant ne pas être le
meilleur père du monde, sans pourtant se considérer comme étant le pire.
Il a expliqué de ne pas parler avec son épouse sur la sexualité de ses filles, néanmoins il
aurait été mis au courant que PERSONNE2.). aurait récemment eu ses règles. Il aurait
ainsi proposé à son épouse d’accompagner sa fille chez un gynécologue, idée que celle-
ci réfutait au motif qu’elle serait encore trop jeune. Dans ce contexte, il a donné à
considérer que s’il aurait réellement attouché sa fille, il n’aurait en aucun cas conseillé
à son épouse de se rendre ensemble avec sa fille chez un gynécologue.
Il a qualifié sa relation avec son épouse de normale et qu’il aurait mené avec elle une
vie sexuelle plutôt ordinaire.
Il aurait consommé de la pornographie sur internet en ayant fait des recherches avec des
mots-clés de type Porno ou Porno Online sur le moteur de recherche Google, mais il
n’aurait jamais consulté de la pédopornographie, ni avoir fait des recherches de ce type
par mots-clés sur internet.
Sur question pourquoi il aurait répondu par « Non » à la question s’il contestait les faits
lui reprochés telle que lui posée par la juge aux affaires familiales lors de son audition
dans le cadre de la procédure d’expulsion, il a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de
compréhension de sa part, croyant répondre à la question s’il serait d’accord avec la
mesure d’expulsion.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du 15 mars 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.
Sur question pourquoi il aurait omis de mentionner sa condamnation judiciaire pour
attentats à la pudeur sur une fille mineure, il a expliqué que ce fait n’aurait pas
d’importance pour lui alors qu’il n’aurait pas commis les faits lui reprochés et que les
accusations seraient fausses.
Confronté aux différentes infractions lui reprochées à son égard, il les a réfutés en bloc.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date
du 24 octobre 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures.
Confronté aux déclarations de son bailleur selon lesquelles celui-ci lui aurait remis des
clés pour l’intégralité des chambres de l’appartement situé dans la ADRESSE8.) à
ADRESSE9.), il a prétendu avoir effectivement reçu plusieurs clés au moment de
l’entrée, mais que la clé pour la chambre utilisée par ses filles manquait.
Les déclarations à l’audience
A l’audience de la Chambre criminelle du 26 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a maintenu ses déclarations antérieures tout en contestant l’intégralité des infractions
mises à sa charge.
Questionné, il a déclaré ignorer pourquoi sa fille l’accuserait à tort.
Sur question, il a confirmé avoir eu un problème d’alcool dans le passé, sans qu’il
n’aurait bu tous les jours.
Quant à la question lui posée par la Chambre criminelle pourquoi il n’a pas fait appel
contre le jugement de condamnation pour des faits d’attentats à la pudeur sur une
mineure, alors qu’il a toujours soutenu d’avoir été accusé et condamné à tort, il a déclaré
qu’il ne l’aurait pas fait sur conseil de son avocat.
Sur question, il a nié d’avoir recherché du matériel pédopornographique sur internet
avec son téléphone portable et de s’être limité à consulter uniquement de la pornographie
pour adultes.
A l’audience du 26 janvier 2024, les experts Marc GLEIS et Paul RAUCHS ont réitéré
les constatations et conclusions consignées dans leur rapport d’expertise établi
ensemble.
A la même audience, l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise.
A la barre, le témoin Luis MARTINS, Inspecteur (APJ) affecté au Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le
déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de Police dressés
en cause.
Il a précisé que le propriétaire de l’appartement pris en location par la famille
PERSONNE7.) SILVA dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.) a confirmé avoir remis
une clé pour la chambre à coucher des filles aux locataires.
Sur question, il a décrit le comportement du prévenu de léthargique et de passif tout au
long de son audition policière.
Il a expliqué que la mère de PERSONNE2.)., après avoir eu connaissance des
révélations par l’intermédiaire de sa sœur à laquelle sa fille s’est confiée, a spontanément
convoqué plusieurs membres de sa famille ainsi que son mari au domicile familial afin
de confronter celui-ci aux faits, avant même de se rendre au commissariat de Police en
vue de l’audition de ses deux filles mineures. Lors de cette confrontation, le prévenu
aurait tout nié en bloc.
Suite aux révélations lui faites par sa propre fille, sa mère serait persuadée que les
accusations de nature sexuelle portées contre son époux en relation avec la mineure
PERSONNE8.) correspondraient certainement à la réalité.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, PERSONNE4.) a déclaré être la tante
de la victime présumée et la sœur de la mère de celle-ci.
Elle a confirmé que sa nièce PERSONNE2.). lui a confié que son père abuserait d’elle,
ce à quoi elle lui aurait dit qu’il fallait le dénoncer à sa mère. La fille lui aurait répondu
de ne pas s’être confiée à sa mère jusqu’à ce moment, par peur de ne pas être crue sur
parole.
Sur question, elle a confirmé de croire en la véracité des déclarations de sa nièce. Au
moment d’avoir confronté le père avec les faits, PERSONNE2.). lui aurait dû dire au
visage « Tu sais ce que tu as fait », ce à quoi celui-ci aurait répondu qu’il ne serait pas
capable de commettre de tels faits. Il serait néanmoins resté calme, ne se serait pas fâché
et serait sorti sur le balcon pour fumer une cigarette.
Auparavant, elle n’aurait pas cru les déclarations de la mineure PERSONNE8.) à propos
des attouchements sur sa personne par le prévenu, ce qui ne serait plus le cas après les
révélations de sa nièce.
A l’audience du 26 janvier 2024, la Chambre criminelle procéda au visionnage des
enregistrements vidéo des auditions des sœurs mineures PERSONNE2.). et E.F.S. faites
auprès de la Police.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il a continué à contester
l’intégralité des accusations portées à son encontre.
I. En droit
1. Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au
prévenu sous le point sub. II. de la citation à prévenu des délits.
Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.
2. Quant à la prescription des infractions de viols, tentatives de viol et d’attentats à
la pudeur
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.). que les infractions à caractère sexuel
reprochés au prévenu PERSONNE1.) ont été commis de façon répétée et systématique
entre l’année 2014 et le mois de février 2021.
Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique.
Or, en ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638 alinéa 2 du
Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été
modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions
pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la
majorité des victimes.
Etant donné que PERSONNE2.). est actuellement encore mineure, la prescription
des infractions libellées à l’encontre du prévenu n’a dès lors pas commencé à courir.
Quant au fond
Imputabilité des faits au prévenu
Le prévenu a contesté tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences publiques
de la Chambre criminelle les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle
retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
En l’absence de témoignage extérieur et direct sur les faits, il importe de peser le poids
de la déclaration de la fille PERSONNE2.). du prévenu au regard d’éléments de contexte
sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de la commission des faits et de
rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs
circonstances.
Les conditions de révélation des faits
D’emblée, la Chambre criminelle constate que c’est à partir du moment où la tante de la
présumée victime lui a appris d’avoir été elle-même victime d’abus sexuels par un oncle
dans sa jeunesse, que PERSONNE2.). s’est confiée spontanément à celle-ci et que les
faits ont été rapportés immédiatement après à la mère de la victime présumée et qu’une
plainte a été déposée le jour même en date du 11 février 2022.
Il ressort des déclarations de PERSONNE2.). qu’elle ne s’est confiée auparavant à
personne par peur de ne pas être crue.
La mère de PERSONNE2.). a déclaré qu’elle aurait retrouvé sa fille couchée sur le lit
en train de trembler et de pleurer, après que sa sœur lui a dit de se dépêcher chez elle,
une fois que PERSONNE2.). s’est confiée à elle.
Il ressort des constatations des agents de Police lors de son audition que PERSONNE2.).
était à plusieurs reprises au bord des larmes.
Au vu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits par PERSONNE2.).
ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ses déclarations, notamment au vu
du fait que PERSONNE2.). avait peur de ne pas être crue sur parole, alors que son père
a déjà fait l’objet d’accusations d’abus sexuels sur une mineure dans le passé, mineure
qui n’a cependant pas été crue par la famille du prévenu et qui a été qualifiée de
menteuse.
Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles
PERSONNE2.). a déclaré que les abus sexuels commis par son père sur sa personne
auraient débuté en 2014 à l’adresse L-ADRESSE7.) dans leur ancien appartement
familial et auraient perduré même après que la famille a déménagé dans une maison à
l’adresse sise à L-ADRESSE3.), en 2020.
Dans sa première audition par la Police, PERSONNE2.). a déclaré que le dernier fait se
serait déroulé au mois de janvier 2021.
Lors de son entretien avec le docteur M. EGAN-KLEIN en date du 4 juillet 2022, elle
s’est rectifiée, déclarant qu’elle a eu ses premières règles au courant du mois de janvier
2021, et que des faits se seraient encore produits par après. Cette rectification a été
confirmée par PERSONNE2.). lors de son audition policière en date du 21 juillet 2022.
Il y a dès lors lieu de retenir que les attouchements commis sur la personne de
PERSONNE2.). ont eu lieu entre 2014 jusqu’en février 2021, et non jusqu’en février
2022, telle que libellée erronément par la Chambre du conseil.
A admettre l’hypothèse que le prévenu avait une fixation sur des filles en âge prépubère
ainsi qu’en puberté, le point de départ des abus et celui de leur fin est compatible avec
l’âge de la fille au moment des faits lui reprochés.
PERSONNE2.). a déclaré que les abus ont toujours eu lieu au domicile conjugal lorsque
sa mère était absente pour faire des courses ou pour aller travailler, de sorte que le
prévenu s’est retrouvé à de multiples reprises seul avec sa fille PERSONNE2.).au
domicile conjugal.
Cet élément vient conforter la crédibilité de la déclaration de PERSONNE2.).
La fréquence des abus sexuels
Il ressort des auditions de PERSONNE2.). que la fréquence des abus sexuels variait,
parfois plusieurs fois par mois, mais il se pouvait également qu’il ne se passerait rien
pendant un mois entier. La Chambre criminelle relève encore que la fréquence des abus
sexuels allait de pair avec la présence de leur mère à la maison, respectivement son
absence.
Cet élément vient dès lors accréditer les déclarations de PERSONNE2.).
La réaction du prévenu lors de sa confrontation aux accusations
Avant même de se rendre au commissariat de Police pour déposer plainte,
PERSONNE3.) a convoqué plusieurs membres de sa famille à son domicile, dont sa fille
PERSONNE2.)., pour confronter le prévenu aux accusations portées par sa fille.
Il ressort des déclarations concordantes des témoins sur place que le prévenu s’est limité
à nier les graves reproches faites à son encontre par sa propre fille, tout en restant calme
et en ne montrant aucun signe d’accès de colère ou d’autre émotion.
Le prévenu s’est par la suite éloigné du cercle familial pour aller fumer une cigarette sur
le balcon ; en revenant il n’a pas changé de comportement et a continué à clamer
calmement son innocence, tout en qualifiant sa fille de menteuse.
Cet état passif tel que décrit unanimement par les membres de son cercle familial a
également été rapporté par l’enquêteur de Police lors de l’audition du prévenu et a de
même pu être constaté par la Chambre criminelle lors des audiences publiques.
Cette absence de réaction est néanmoins difficilement concevable aux yeux de la
Chambre criminelle pour un homme accusé des pires crimes par sa propre fille, qui se
dit innocent.
La validité et la valeur probante des déclarations de la fille du prévenu
S’agissant de la valeur des déclarations fournies par PERSONNE2.)., une expertise de
crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise établi
par l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN, les déclarations de PERSONNE2.). sont
crédibles et se fondent sur un vécu authentique.
Même si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, elle participe
néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet de replacer dans leur
contexte les éléments fournis par les témoignages de la victime présumée.
S’agissant des déclarations fournies par la jeune fille au cours des différentes auditions,
elles sont constantes quant à leur contenu et leur signification, même si PERSONNE2.).
a ajouté lors de sa deuxième audition policière d’avoir encore subi des agressions
sexuelles après ses premières règles en janvier 2021, élément qu’elle a omis de déclarer
lors de sa première audition par simple oubli.
Le fait qu’elle a indiqué que son père essayait à de maintes reprises à la pénétrer avec
ses doigts et son pénis, ensemble le fait qu’elle a déclaré qu’elle a ressenti de fortes
douleurs lors de ces agissements, sans pour autant avoir affirmé qu’il a réussi à la
pénétrer en profondeur, est une précision que la Chambre criminelle a du mal à
s’imaginer qu’elle soit inventée.
La précision fournie par PERSONNE2.). que son père se masturbait devant elle et avait
l’habitude d’éjaculer dans du papier toilette qu’il jetait par après dans les toilettes
constitue également un détail difficilement imaginable à inventer par la fille.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les déclarations policières de l’épouse du
prévenu du 18 mars 2022, qui a également fait état que PERSONNE1.) avait tendance
à se masturber devant celle-ci et d’éjaculer dans une serviette, si elle se refusait à celui-
ci.
Le fait par le prévenu de dire lors des abus à sa fille que ses agissements seraient tout à
fait normaux et qu’elle n’aurait pas besoin d’avoir peur et de le laisser faire sont aussi
crédibles.
Il ressort encore des constatations des agents de Police que PERSONNE2.)., lors de son
audition du 12 février 2022, avait à plusieurs reprises du mal à retenir ses larmes, rendant
crédible aux yeux des agents de Police la véracité de ses déclarations (p.4 procès-verbal
SPJ/JEUN/2022/105730-01/MARL du 12 février 2022, commissariat SPJ-Protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel).
La sœur du prévenu et tante de PERSONNE2.). a déclaré lors de son audition policière
du 4 avril 2022 que sa nièce lui aurait assuré en privé que ses accusations
correspondraient à la vérité.
La Chambre criminelle ne peut dès lors déceler d’élément venant remettre en doute les
déclarations de la fille du prévenu.
-
Les déclarations de E.F.S., la sœur cadette de la victime présumée
Lors de son audition policière, E.F.S. a déclaré se souvenir d’un fait remontant à
plusieurs années où son père se serait enfermé avec sa sœur aînée dans la chambre à
coucher au moment où la famille habitait dans l’appartement ADRESSE10.) à
ADRESSE9.). Au moment où elle aurait frappé à la porte fermée à clé afin de vérifier
ce qui ce passait à l’intérieur, son père lui aurait ordonné à travers la porte à continuer à
regarder la télévision dans le living.
Le prévenu a mis en doute les déclarations de E.F.S. prétextant que ladite chambre à
coucher n’était pas équipée de clé.
Cette contestation est d’autant plus importante à souligner alors qu’elle se trouve
formellement contredite par un témoin neutre, le propriétaire et bailleur de
l’appartement Jean TONNAR lors de son audition du 11 avril 2022, qui a déclaré avoir
remis des clés pour l’ensemble des portes des chambres de l’appartement à ses
locataires.
-
Les déclarations de la mère et de la sœur de celle-ci, tante de PERSONNE2.).
Il ressort des éléments du dossier que les deux femmes ont dans un premier temps cru
sur parole les contestations du prévenu d’après lesquelles il n’aurait pas abusé de la
mineure PERSONNE8.) suite aux accusations de celle-ci.
Cependant, il y a lieu de noter un changement flagrant de mentalité chez les deux
femmes depuis les révélations de PERSONNE2.)., alors que les deux femmes ont
déclaré sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle qu’elles sont
persuadées et convaincues depuis lors tant de la véridicité des déclarations de la mineure
PERSONNE8.), que celles de PERSONNE2.)..
-
La découverte de matériel pédopornographique sur le téléphone portable du
prévenu
Même si en l’espèce, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir consulté et détenu du
matériel pédopornographique, il y a lieu de constater qu’il résulte de l’analyse de la
téléphonie que PERSONNE1.) a recherché par mots-clés de la pédopornographie avec
son téléphone portable, même si aucun matériel de ce type n’a pas pu être reconstitué
en raison de l’effaçage entrepris par le prévenu.
Ses contestations relatives à ces recherches tenues à l’audience de la Chambre criminelle
sont ainsi dénuées de tout fondement.
Même si le prévenu n’a pas avancé cette thèse, il est encore très improbable que des tiers
aient utilisé son téléphone afin d’effectuer de telles recherches par mots-clés spécifiques.
S’y ajoute que non seulement les mots-clés utilisés lors des recherches sur Internet
dénotent un intérêt pour la pédopornographie, mais sont particulièrement ciblées sur des
relations sexuelles entre un père et sa fille mineure.
En l’espèce, il s’agit exactement de ce que PERSONNE2.). reproche au prévenu.
La Chambre criminelle retient partant que c’est bien PERSONNE1.) qui a consulté du
matériel pédopornographique centré spécialement sur des relations entre un père et sa
fille mineure.
Cet élément vient encore conforter les déclarations de PERSONNE2.).
Les déclarations du prévenu
Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas pu fournir d’explication quant
à la raison de la prétendue accusation mensongère portée par sa propre fille à son
encontre.
A l’audience, PERSONNE1.) a indiqué avoir été condamné pour des attouchements sur
mineure, faits pour lesquelles il a néanmoins toujours clamé son innocence. Cependant,
il a précisé de ne pas avoir fait appel contre cette décision sur avis de son avocat.
Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu a contesté avoir fait de recherches sur
internet en relation avec de la pédopornographie, ce qui est manifestement contredit par
le résultat de l’analyse de la téléphonie.
A la barre, le prévenu a avoué avoir eu un problème d’alcool dans le passé, ce qu’il a
néanmoins contesté lors de son audition de première comparution devant le magistrat
instructeur.
Il y a encore lieu de soulever que tant lors de son entretien avec l’expert psychiatrique,
qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu s’est dépeint comme un bon père
de famille, décrivant une relation de famille plus ou moins harmonieuse à la maison,
alors que tant son épouse, de même que ses propres filles ont affirmé le contraire, en
décrivant leur père comme un alcoolique egocentrique terrorisant sa famille au domicile,
au point que son épouse a pris la décision de divorcer, même avant la révélation des
présents faits par sa fille.
Il y a lieu de constater que le prévenu continue à affirmer que la porte de la chambre à
coucher des filles dans l’appartement situé dans la ADRESSE8.) à ADRESSE11.)
n’était pas équipée de clé, ce qui se trouve encore contredit par les déclarations du
propriétaire de l’appartement.
Sur question lui posée par la juge aux affaires familiales dans le cadre de son expulsion
du domicile s’il contesterait encore les faits, PERSONNE1.) a répondu par « Non ».
Au vu des nombreuses incohérences et contrevérités fournies par le prévenu tout au long
de la procédure, ensemble son absence de défense valable tant lors de l’enquête qu’aux
audiences publiques, la Chambre criminelle en déduit que les déclarations du prévenu
précitées ne sont qu’un tissu de mensonge.
Conclusion
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle
retient qu’il n’existe aucun doute que les déclarations de PERSONNE2.). quant à son
vécu sur la période allant de l’année 2014 jusqu’au mois de février 2021 correspondent
à la vérité, de sorte que la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.). est à
retenir.
I. Infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal
a) Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.), entre 2014 et le 25
novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime), d’avoir commis
régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment en lui touchant les seins et le
vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui
léchant le vagin et en se masturbant devant elle, avec la circonstance que
PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 11 ans au moment des faits, et avec
la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas
le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une
personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON,
Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution.
1. L’acte physique :
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux
mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient
de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien
la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev.
Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits, la Chambre
criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE2.)..
Le fait pour le prévenu de toucher à d’innombrables reprises sa fille mineure
PERSONNE2.). aux seins et au vagin, en embrassant ces parties de son corps, en
l’embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle
constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels
immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la
pudeur générale de la collectivité.
Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la
pudeur.
L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir en ce qui concerne
l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur libellés sub I. à l’encontre du prévenu.
2. L’intention coupable :
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que
l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,
sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter
à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code
pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ;
Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire
un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la
curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,
n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En l’espèce, PERSONNE1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral
de son acte alors qu’il se trouvait, en tant que père, en présence de sa propre fille mineure
et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements
litigieux.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi
volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur sur sa fille.
3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction :
Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et sa fille à des endroits du
corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également
remplie.
Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :
Au vu des déclarations de PERSONNE2.). auxquelles la Chambre criminelle a déclaré
accorder crédit, les faits d’attentats à la pudeur ont été commis à son encontre entre 2014
et le 25 novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime)
Il est dès lors constant en cause que pour certains des faits la fille du prévenu avait moins
de 11 ans, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3° alinéa 2 du Code
pénal est établie pour ces faits.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :
La circonstance aggravante de l’article 377 1°du Code pénal est établie en l’espèce, alors
que PERSONNE1.) est le père biologique de la victime.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble
des infractions d’attentats à la pudeur libellées sub. I. à son encontre, avec la précision
que les faits ont eu lieu dans l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.), occupé par
la famille PERSONNE7.) SILVA jusqu’en 2020.
b) Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère
Public, il est encore reproché au prévenu PERSONNE1.), entre le 26 novembre 2018
(date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’en février 2022, d'avoir commis
régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.). préqualifiée, notamment en lui touchant les seins et le
vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui
léchant le vagin et en se masturbant devant elle, avec la circonstance que
PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, et avec
la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.
Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits et au vu des
développements en droit qui précèdent sub I., l’infraction d’attentat à la pudeur est
établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a encore lieu de retenir le prévenu dans
les liens de l’ensemble des infractions d’attentats à la pudeur libellées sub. II. à son
encontre.
Il y a cependant lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, alors qu’il ressort des éléments du
dossier répressif, dont notamment des déclarations de PERSONNE2.)., que le dernier
fait litigieux a eu lieu peu après le 19 février 2021, et donc que les faits ont perduré
jusqu’en février 2021 et non jusqu’en février 2022.
Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :
Au vu des déclarations de PERSONNE2.). auxquelles la Chambre criminelle a déclaré
accorder crédit, les faits d’attentats à la pudeur ont encore été commis à son encontre
entre le 26 novembre 2018 (date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’au mois de
février 2021.
Il est ainsi établi que l’autre partie des faits d’attentats à la pudeur a été commise lorsque
la fille du prévenu avait plus de 11 ans, mais moins de 16 ans, de sorte que la
circonstance aggravante de l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal est établie pour ces
faits libellés sub II.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :
Tel que développé sub I., il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de
l’article 377 1°du Code pénal en l’espèce, alors que le prévenu PERSONNE1.) est le
père biologique de la victime PERSONNE2.).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’ensemble des infractions d’attentats à la pudeur libellées à son encontre, avec
la rectification précitée du libellée sub. II..
II. Infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu sub. III., à titre principal, à
ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021, d’avoir commis
régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents actes de pénétration sexuelle
sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la pénétrant
vaginalement à l’aide de ses doigts et de son pénis, avec la circonstance que
PERSONNE2.), était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, et avec la
circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime.
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y
consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,
ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’« est réputé viol commis en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne
d’un enfant âgé de moins de seize ans ».
Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
un acte de pénétration sexuelle,
l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière
irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans
l’intention criminelle de l’auteur.
1. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code
pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration
sexuelle.
Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du
Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une
part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps
étranger dans l’organe sexuel féminin.
PERSONNE2.). a déclaré lors de son audition de Police que le prévenu avait essayé à
la pénétrer avec les doigts ainsi que son pénis dans le vagin, sans pour autant avoir eu
une vraie relation sexuelle avec elle.
Elle a ajouté que ces agissements litigieux lui avaient néanmoins causé de fortes
douleurs et qu’elle s’en serait défendue, de sorte que le prévenu se serait arrêté après un
certain temps.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations de PERSONNE2.). sont
constantes quant aux fortes douleurs ressenties lors des agissements de pénétration
perpétrés par son père.
Il ressort à la page 7. du rapport du docteur Deborah EGAN-KLEIN lors de son entretien
du 25 juin 2022 avec PERSONNE2.). que « Ce qu’elle m’a confirmé, c’est que son père
a essayé de mettre son pénis en elle, mais que cela lui faisait du mal quand il a poussé
contre l’hymen ».
Au vu de cette précision, la Chambre criminelle retient que, même si le prévenu n’a pas
réussi à pénétrer le vagin de PERSONNE2.). en profondeur, le fait d’avoir ressentie de
fortes douleurs par sa fille démontre de manière univoque que le prévenu l’a néanmoins
réussie à pénétrer, ne serait-ce que d’une faible profondeur, alors que la victime n’en
aurait autrement pas ressenti les douleurs telles que décrites.
Il y a par conséquent lieu de retenir que l’ensemble des agressions décrites par
PERSONNE2.). constituaient des actes de pénétration sexuels consommés et ne sont
pas restés à l’état de tentative, comme cela lui est reproché à titre principal par le
Ministère Public.
Etant donné que la Chambre criminelle a, dans ses développements antérieurs, accordé
crédit aux déclarations de PERSONNE2.)., il y a lieu de retenir que l’élément matériel
du viol est établi pour l’ensemble des faits libellés sub. III..
La Chambre criminelle retient que la période infractionnelle s’étend de l’année 2014 à
l’année 2021.
2. L’absence de consentement de la victime :
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du
viol.
L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’« est réputé viol commis en abusant
d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la
personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».
D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la
victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte
constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence
de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou
même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi.
Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE2.). n’avait pas
encore atteint l’âge de 16 ans accomplis, de sorte que l’absence de consentement à l’acte
sexuel est présumée.
3. L’intention criminelle de l’auteur :
Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-
même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial,
éd. Kluwer, p. 206).
Dans la mesure où PERSONNE2.). n’avait qu’entre 6 ou 7 et 14 ans au moment des
faits et que le prévenu était son propre père, ce qui donne encore aux infractions un
caractère incestueux des faits, l’intention criminelle de PERSONNE1.) ne fait pas
l’ombre d’un doute.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal :
L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles
précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra
être doublé, lorsque le coupable est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la
personne sur laquelle l'attentat a été commis.
L’auteur du viol étant en l’occurrence le père légitime de PERSONNE2.)., partant un
ascendant légitime au sens de la prédite disposition légale, il y a dès lors lieu de retenir
la circonstance aggravante y relative.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et
témoins-experts, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
I.a) à ADRESSE4.), dans l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.), entre 2014 et
le 25 novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à
l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de
moins de 11 ans,
et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant
légitime,
en l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des
attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment
en lui touchant les seins et le vagin, en embrassant ces parties de son corps, en
l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle,
avec la circonstance que PERSONNE2.)., était âgée de moins de 11 ans au moment
des faits,
et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime ;
I.b) à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre le 26 novembre 2018
(date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’en février 2021,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à
l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de
moins de 16 ans,
et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant
légitime,
en l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des
attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.)., notamment en lui touchant
les seins et le vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la
bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle,
avec la circonstance que PERSONNE2.). , était âgée de moins de 16 ans au moment
des faits,
et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime ;
II. à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide
de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne
hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne
d'un enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de
donner un consentement libre,
et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime,
en l'espèce, avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents
actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.). , notamment en la
pénétrant vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,
avec la circonstance que PERSONNE2.)., était âgée de moins de 16 ans au moment
des faits, et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et commises à l’égard de
PERSONNE2.). se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une
intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles
avec sa propre fille mineure.
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes
duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans sont punis aux
termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Les attentats à la pudeur commis sur une enfant de moins de 11 ans sont punis aux
termes de l’article 372 dernier alinéa du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à
dix ans.
L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à
quinze ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.
Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être
doublé lorsque que viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal ensemble
l’article 377 du Code pénal.
Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre 12 à 30
ans.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS et du docteur Paul RAUCHS
du 14 avril 2022, il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal
dans le chef du prévenu.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité
indiscutable.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient
de la gravité de ses actes.
Au vu de la multiplicité et gravité des faits commis par le prévenu pendant de
nombreuses années sur sa propre fille et en l’absence d’aveux et de toute prise de
conscience du caractère immoral et traumatisant de ses agissements, la Chambre
criminelle considère qu’une peine de réclusion de 12 ans constitue une sanction
adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la
peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 3 ans
de la peine de réclusion du sursis probatoire.
En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre
criminelle prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5
et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article
10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont
PERSONNE1.) est revêtu.
Au vu des conclusions des experts GLEIS et RAUCHS, il y a encore lieu de faire
application des dispositions de l’article 378, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à
PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant
un contact habituel avec des mineurs à vie.
La Chambre criminelle ordonne la restitution du téléphone portable de marque
ENSEIGNE0.),
IMEI :
NUMERO1.),
saisi
suivant
procès-verbal
numéro
SPJ/JEUN/2022/105730-08/MARL du 14 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service De Police Judiciaire - Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
à son légitime propriétaire.
AU CIVIL
A l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Portugal), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure
PERSONNE2.)., née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal), réclame le paiement de la
somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux
agissements du prévenu PERSONNE1.), avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Selena
CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice
ad hoc
pour
la mineure
PERSONNE2.)., entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral et la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le dommage
moral accru à la mineure PERSONNE2.)., à 10.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à Maître Selena CORZO, agissant en sa
qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.)., à titre de dommage
moral, le montant de 10.000 euros.
Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure
PERSONNE2.)., réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
Au vu cependant de l’assistance judiciaire obtenue par PERSONNE2.)., la demande en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendue en
ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
se déclare compétente pour connaître des délits libellés sub. II. dans l’ordonnance de
renvoi ;
condamne PERSONNE1.) du chef des délits et crimes retenues à sa charge, à une peine
de réclusion de douze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
5.895,69 euros; (dont 5.723 euros pour 2 rapports d’expertises et 1.000 euros pour 4
taxes à expert);
dit qu'il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au
Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles
sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps
que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général
d’Etat ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;
7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
prononce
contre
PERSONNE1.)
l’interdiction
à vie
d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;
ordonne la restitution du téléphone portable de marque ENSEIGNE0.), IMEI :
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/105730-08/MARL
du 14 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service De Police Judiciaire -
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à son légitime propriétaire.
Au civil
donne acte à Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc
pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral pour le
montant de dix mille (10.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), le montant
de dix mille (10.000) euros ;
indemnité de procédure
dit non fondée la demande de Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 65, 266, 372, 375, 377 et 378 du Code
pénal, des articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,
premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.