Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_25 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses against a minor and orders lifetime civil compensation.

Numéro de cause TAL12_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple sexual offenses against a minor and imposed severe criminal penalties including lifetime bans on public office and contact with minors. The defendant was also ordered to pay 10,000 euros in moral damages to the minor's legal representative, while the procedural costs claim was rejected. The court based its decision on the evidence presented during the public hearings and the specific provisions of the Luxembourg Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 372, 375, 377 du Code pénal; le tribunal pénal peut prononcer une condamnation pénale et accorder une indemnité de dommages et intérêts au profit de la partie civile.

Mots-clés

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sexual offenses against minors lifetime ban on public office moral damages compensation procedural costs rejection partie civile constitution allégations d'abus violence domestique voies de fait

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 372, 375, 377 du Code pénal
Articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
article 377 du Code pénal
L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles
article 266 du Code pénal
précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes
article 11 du Code pénal
et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article
article 10 du Code pénal
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° LCRI 25/2024

Not.: 5901/22/CD

3x récl.(s.prob)

1x art. 11

1x restit.

Audience publique du 7 mars 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- prévenu -

en présence de

Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité d’administratrice

ad hoc

de la mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal), demeurant à

L-ADRESSE3.), nommée par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Protection de la Jeunesse, en date du 28 mars 2023,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 1er décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 30 et 31 janvier et 1er février 2024 devant la Chambre criminelle de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 52, 372, 375 et 377 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2024, le vice-président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications.

Les témoins – experts Dr. Marc GLEIS, Dr. Paul RAUCHS et Dr. Deborah EGAN-

KLEIN furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir

prêtés les serments prévus par la loi.

Les témoins Luis Carlos MARTINS, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), assistés de

l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,

furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA lors de la déposition des témoins – experts et des témoins.

La Chambre criminelle visionna ensuite les auditions de PERSONNE2.), née le

DATE2.) et de PERSONNE5.), née le DATE3.), auprès du Service de Police judiciaire

- Section Protection de la Jeunesse, à huis-clos.

Après le visionnage, le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 31 janvier 2024.

A l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua

partie civile au nom et pour compte de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Portugal), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Selena CORZO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, fut réentendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1er décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 1er décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 24/2023 rendue en date du 11 janvier 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 372 et 377 du Code pénal, aux articles 375 et 377, sinon aux articles 51, 52,

375 et 377 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychologique dressé par le Dr. Marc GLEIS et le co-

expert, Dr. Paul RAUCHS en date du 14 avril 2022.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le psychologue Dr. Deborah EGAN-

KLEIN en date du 4 juillet 2022.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

I. AU PENAL

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,

il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et le 25 novembre

2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime) sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux exactes,

En infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal

Avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la

personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de 11 ans,

et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, nature/ ou

adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

En l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur

sur la personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment en lui touchant les seins et le vagin, en

embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se

masturbant devant elle,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 11 ans au moment des

faits,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime

II. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre le 26 novembre 2018

(date du 11ème anniversaire de la victime), jusqu’en février 2022, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux exactes,

En infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal

Avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la

personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de 16 ans,

et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou

adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

En l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur

sur la personne de PERSONNE2.). préqualifiée, notamment en lui touchant les seins et le vagin, en

embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se

masturbant devant elle,

avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des

faits,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime

III. Depuis un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire du Luxembourg, et

notamment à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021, sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

Principalement en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal

A voir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou

d'opposer la résistance,

avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de

moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre,

et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

En l'espèce, avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents actes de

pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la pénétrant

vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,

avec la circonstance que PERSONNE2.)., préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des

faits, et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.

Subsidiairement en infraction aux articles 51 ,52, 375 et 377 du Code pénal

Avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre

ou d'opposer la résistance,

avec la circonstance que la tentative d'acte de pénétration sexuelle a été commise sur la personne d'un

enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement

libre,

et avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par un ascendant légitime, naturel ou

adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

En l'espèce, d'avoir tenté de commettre régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents

actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en tentant de

la pénétrer vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,

avec la circonstance que ces tentatives d'actes de pénétration sexuelles ont été commises sur la personne

d'un enfant âgé de moins de 16 ans accomplis, et donc en abusant d'une personne hors d'état de donner

un consentement libre et avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et n'ayant été

suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. »

Quant aux faits

En date du 11 février 2022 vers 16.50 heures, PERSONNE3.) s’est présentée au

commissariat d’ADRESSE4.)/Alzette (C3R), accompagnée de sa fille mineure

PERSONNE2.)., née le DATE2.), pour porter plainte contre son époux et père de sa

fille, le prévenu PERSONNE1.).

Sur place, PERSONNE2.). a déclaré que son père l’aurait attouchée de manière régulière

à ses parties intimes sur une période de plusieurs années et qu’il aurait même essayé

d’avoir des relations sexuelles avec elle à de maintes reprises. Son calvaire aurait

commencé depuis qu’elle aurait été âgée entre 6 et 8 ans.

PERSONNE2.). a ensuite été entendue séparément sans la présence de sa mère, où elle

a confirmé que son père l’aurait attouchée une à deux fois par mois à partir de l’année

2014 jusqu’au mois de janvier 2021, et aurait essayé d’avoir des rapports sexuels avec

elle. Alors qu’elle aurait toujours ressenti des douleurs lors des agissements de son père,

celui-ci n’aurait cependant jamais parvenu à la pénétrer.

Elle a ajouté que son père consommerait beaucoup d’alcool au courant des week-ends

et que les agressions sexuelles auraient eu lieu souvent, mais pas exclusivement, aux

moments lors desquels son père aurait été alcoolisé.

La relation avec son père ne serait pas bonne et ils ne se parleraient pas beaucoup.

A chaque fois que son père se serait rapproché d’elle pour l’agresser sexuellement dans

sa chambre à coucher, sa jeune sœur E.F.S aurait dû quitter la chambre que les deux

sœurs se partageaient.

Lors de son audition séparée, la mère de PERSONNE2.)., PERSONNE3.), a prétendu

ne pas avoir été au courant de ces faits et qu’elle n’a rien remarqué tout au long des

années. Elle n’aurait jamais pu s’imaginer que son mari aurait été capable de commettre

de tels faits sur sa propre fille. Elle a précisé que la relation avec son mari se serait

dégradée au fil du temps et qu’ils se disputaient régulièrement.

Vers 18.15 heures le même jour, le service de la Police judiciaire- Protection de la

Jeunesse et infractions à caractère sexuel, en a été informé. PERSONNE3.) a été

contacté immédiatement après par la Police judiciaire qu’elle devrait s’y rendre au plus

vite ensemble avec ses deux filles.

Comme elle n’était pas encore arrivée au commissariat vers 20.00 heures, elle a été

recontactée par la Police. PERSONNE3.) a alors informé les agents qu’elle ne tarderait

pas à venir, mais qu’elle confronterait encore son époux aux faits en présence de sa

famille et de sa fille, afin de s’assurer que celle-ci ait dit la vérité.

On lui a clairement fait comprendre qu’il serait mieux de se rendre au plus vite au

commissariat.

PERSONNE3.) est finalement arrivée en compagnie de ses deux filles vers 21.30 heures

au commissariat, indiquant qu’elle aurait entretemps confronté son époux aux faits.

Tant la mère PERSONNE3.) que les filles PERSONNE2.). et E.F.S. ont été auditionnées

par la suite.

Suite au réquisitoire du Procureur d’Etat du 24 janvier 2022, une instruction a été

ouverte à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a été expulsé du domicile familial le 12 février 2022, à 00.00 heure, et

s’est logé à l’adresse de sa sœur PERSONNE6.), sise à L-ADRESSE5.).

Un mandat d’amener a été émis en date du 9 mars 2022 par le juge d’instruction, qui lui

a été notifié en date du 14 mars 2022 au commissariat de Police de l’aéroport du Findel,

où il s’est retrouvé ensemble avec sa sœur à ce moment.

Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le magistrat instructeur en

date du 9 mars 2022, il a été procédé à la saisie de son téléphone portable de marque

SAMSUNG, modèle Galaxy S21.

Le même jour a été exécuté une perquisition au domicile de la sœur de PERSONNE1.)

à l’adresse sise à L-ADRESSE5.), où résidait le prévenu à ce moment, qui n’a donné

aucun résultat.

Par après, PERSONNE1.) a été auditionné par la Police.

Après son audition par la Police, PERSONNE1.) a été transféré au centre pénitentiaire

de Luxembourg situé à ADRESSE6.).

Les auditions des témoins

Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du 11 février 2022, qui a fait l’objet

d’un enregistrement vidéo.

PERSONNE2.). a déclaré se souvenir que la première agression sexuelle par son père a

eu lieu quand elle était âgée entre 6 à 8 ans au courant des années 2014 et 2016, période

durant laquelle la famille a habité dans un appartement à l’adresse L-ADRESSE7.).

A ce moment, elle a partagé une chambre avec sa sœur cadette E.F.S.. Son père l’aurait

alors appelé pour le regagner dans sa chambre, lui ordonnant de se mettre au lit et il

aurait aussitôt fermé la porte à clé.

Il l’aurait déshabillée, touché avec ses mains sur son corps et essayé de la pénétrer avec

son pénis, ce qu’il n’aurait cependant pas réussi, alors qu’elle lui aurait dit qu’elle

éprouvait de fortes douleurs, suite à quoi il se serait finalement arrêté.

Elle se souviens d’un jour précis où sa sœur aurait frappé à la porte de leur chambre

fermée à clé, ce à quoi son père aurait ordonné à celle-ci de retourner au living pour

regarder la télévision.

Questionnée quant aux endroits où son père l’aurait touchée, elle a déclaré qu’il l’aurait

touchée aux seins ainsi qu’à ses parties intimes et qu’il aurait donné des bisous sur ces

parties de son corps.

Quant à la manière de la pénétrer, elle a décrit qu’il l’aurait essayé avec ses doigts et son

pénis. Aux moments où elle lui aurait signalé d’avoir mal, son père lui aurait dit en

langue capverdienne d’arrêter de jouer au théâtre (« ech soll ophaalen mat dem

Drama »), que cela ne lui causerait pas de douleurs, qu’elle ne devrait pas avoir peur et

qu’il n’aurait pas l’intention de lui causer du mal.

Elle a estimé que son père n’aurait cependant jamais réussi à la pénétrer réellement.

Après la première fois de l’avoir attouchée, les agressions sexuelles auraient commencé

à avoir lieu de façon régulière, une ou même plusieurs fois par mois et elles auraient

toujours eu lieu en l’absence de la mère au domicile familial.

La dernière agression sexuelle dont elle peut se souvenir remonterait au mois de janvier

2021, qui aurait eu lieu dans la chambre de sa mère à leur adresse actuelle à L-

ADRESSE3.).

A ce moment, son père l’aurait encore touché, essayé à lui donner des bisous, léché aux

parties intimes et tenté de la pénétrer (« erëm probéiert dat dran ze maachen »). Elle

aurait essayé de l’éviter comme elle pouvait (« ech hunn ëmmer probéiert hien ewesch

ze huelen mee ech konnt net well hien soot emmer nee…an hien huet probéiert mech ze

lutschen wou hien net soll »).

Elle a précisé que son père se serait aussi masturbé lors des attouchements et qu’après

avoir éjaculé, il se serait nettoyé avec du papier de toilette.

La consommation excessive d’alcool par son père au courant des week-ends,

constituerait une source importante de tension dans la famille et PERSONNE2.). a

indiqué que les agressions sexuelles sur sa personne auraient eu lieu souvent quand son

père était sous influence d’alcool.

Jusqu’à hier, elle n’en aurait parlé à personne. Quand elle aurait été en visite chez sa

tante PERSONNE4.) (sœur de sa mère), celle-ci lui aurait raconté qu’elle-même aurait

été victime d’abus sexuels par un de ses oncles dans sa jeunesse, révélation qui l’aurait

profondément attristée. Sa tante l’aurait alors interrogée sur ce qui n’allait pas et c’est

ainsi qu’elle se serait confiée à elle.

En date du 21 juillet 2022 il a été procédé à une seconde audition de PERSONNE2.).,

qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.

Lors de cette audition, elle a déclaré avoir eu en date du 19 février 2021 pour la première

fois sa menstruation, dont son père aurait été informé par sa mère.

A partir de cette date, les agressions sexuelles sur sa personne par son père auraient

diminués en cadence, sans qu’elle n’ait connu la raison.

Elle a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte de la toute dernière agression,

cependant, elle a déclaré se souvenir d’un fait ayant eu lieu peu après le 19 février 2021.

Ce jour-là, elle se serait retrouvée seule dans le living de la maison en train de regarder

la télévision. A un moment, son père serait rentré alcoolisé à la maison, il aurait titubé

et n’aurait plus réussi à s’articuler clairement. Il se serait rapproché d’elle et lui aurait

essayé d’enlever son pantalon ainsi que son slip et il se serait allongé avec son corps sur

le sien. Il n’aurait cependant pas réussi à la déshabiller complètement et il aurait

finalement s’abstenu alors qu’elle s’y opposait. Elle se serait levée du canapé et aurait

quitté le living. Sa mère et sa sœur n’auraient rien remarqué, alors qu’elle se seraient

trouvées à d’autres endroits de la maison.

Sur question pourquoi elle n’a pas fait état de ce fait ayant eu lieu après le 19 février

2021 lors de sa première audition, elle a répondu de ne simplement pas s’être souvenue

à ce moment.

Il est également procédé à l’audition de la sœur cadette de PERSONNE2.), E.F.S, qui a

fait l’objet d’un enregistrement vidéo en date du 11 février 2022.

Lors de son audition, celle-ci n’a rien déclaré qui éveillerait le soupçon que son père

l’aurait également agressée sexuellement.

Elle a déclaré se souvenir d’un fait précis remontant à plusieurs années, où elle aurait

frappé à la porte de sa chambre dans laquelle son père se serait enfermé avec sa sœur

PERSONNE2.)., pour vérifier ce qui se passerait. Son père lui aurait alors ordonné

d’aller regarder la télévision au living.

Sur question, elle a confirmé de s’être souvenue elle-même de ce fait.

Lors de son audition en date du 18 mars 2022, PERSONNE3.) a déclaré que les parents

auraient enlevé les clés des serrures des portes à l’intérieur de l’appartement dans la

ADRESSE8.) à ADRESSE9.), par peur que leurs jeunes filles pourraient s’enfermer par

accident.

La relation avec son mari se serait dégradée au fil du temps, surtout depuis que celui-ci

serait au chômage et consommerait excessivement de l’alcool pendant les week-ends.

Sa fille PERSONNE2.). lui aurait récemment confié qu’elle ne supporterait plus la

situation, de sorte qu’elle l’aurait consolée d’attendre encore un peu avant qu’elle ne se

sépare de son mari, dès que celui-ci ait enfin retrouvé du travail.

Après la naissance de leur deuxième fille E.F.S., la fréquence des relations sexuelles

auraient diminué de plus en plus avec son mari. Celui-ci lui aurait demandé de coucher

avec lui, ce qu’elle aurait cependant refusé alors qu’elle n’en avait plus envie. Son époux

se serait alors masturbé devant elle et aurait éjaculé dans une serviette en tissu. Sur

question, il n’aurait pas éjaculé dans du papier de toilettes.

Le 11 février 2022, sa sœur l’aurait appelé pour qu’elle se rende chez elle, alors que sa

fille PERSONNE2.). lui aurait quelque chose à dire. A son arrivée, elle aurait retrouvé

sa fille allongée sur un lit en train de pleurer et trembler. Elle lui aurait alors demandé

ce qui se passait et l’aurait prise dans ses bras, suite à quoi celle-ci l’aurait informée que

son père l’aurait violée. Par honte, elle ne lui aurait pas fourni de détails.

Dans la suite, sa sœur lui aurait précisé que son mari aurait essayé d’embrasser sa fille

PERSONNE2.)., d’avoir masturbé devant elle et de s’être nettoyé par après avec du

papier de toilettes. Il aurait encore pris sa main pour la poser sur son pénis et l’aurait

touchée à ses parties intimes.

Suite à ces révélations, elle aurait eu l’idée de confronter son mari à ces accusations en

présence de sa famille au domicile. Ainsi sur question lui posée et entourée par les

membres de sa famille et de son père, sa fille aurait répondu que « Oui, il l’a fait ».

Le dernier fait se serait déroulé entre la période de Noël et le Nouvel An des années

2020/2021. Ce jour précis, toute la famille aurait été présente à leur domicile, mais

PERSONNE2.). aurait refusé de venir manger alors qu’elle n’aurait pas eu faim. Son

père l’aurait alors rejoint dans sa chambre, où il l’aurait attouchée.

La sœur de son époux aurait encore dit à PERSONNE2.). que si son frère allait en prison

à cause de ses déclarations, elle ne serait plus sa tante.

Puis elle se serait rendue ensemble avec ses filles au commissariat de la Police judiciaire.

Elle a souligné avoir remarqué rien d’anormal pendant tout ce temps.

PERSONNE6.), la tante de PERSONNE2.). et sœur du prévenu, a déclaré lors de son

audition par la Police en date du 4 avril 2022 que son frère aurait séjourné chez elle

pendant les deux semaines précédant son arrestation. Elle aurait remarqué que la relation

entre celui-ci et sa femme se serait détérioré à partir du moment où il aurait perdu son

travail, de sorte qu’elle lui aurait proposé de venir habiter provisoirement chez elle, ce

qu’il aurait néanmoins refusé.

Elle a décrit sa nièce PERSONNE2.). comme une fille gentille et gaie mais que son

comportement aurait radicalement changé depuis la plainte contre son père.

Elle en aurait été informée par l’épouse de son frère. Elle aurait de suite téléphoné à son

frère, qui se serait montré étonné et lui aurait dit de vouloir attendre l’arrivée de son

épouse et de sa fille au domicile.

Elle s’y serait rendue. Au moment de l’arrivée de PERSONNE2.)., elle-même et son

frère lui auraient ordonné de dire en présence de la famille ce que son père lui aurait fait,

ce à quoi sa nièce n’aurait pas répondu, tout en baissant son regard.

Au moment où elle se serait retrouvée seule avec sa nièce, celle-ci lui aurait répondu sur

question si ce qu’elle disait correspondrait effectivement à la réalité, avec les mots

« Oui, c’est vrai ».

D’après elle, ses accusations contre son frère seraient cependant mensongères et ne

serviraient de prétexte que pour se distancer le père.

PERSONNE4.), la tante de PERSONNE2.), a déclaré que sa sœur et l’époux de celle-

ci auraient eu une vie de couple plutôt ordinaire. Pendant la semaine, ils n’auraient pas

de problème, sauf lors des week-ends quand PERSONNE1.) sortirait tard et

consommerait beaucoup d’alcool. Récemment, sa sœur lui aurait cependant confié de

vouloir se séparer de son mari, alors qu’il ne la respecterait pas et qu’elle ne se sentirait

plus à l’aise dans cette relation. Cependant, ce ne serait pas si facile au vu de sa

dépendance financière vis-à-vis de son époux.

Pendant les vacances de carnaval, sa nièce l’aurait visitée et lui aurait raconté que sa

mère ne serait plus bien dans la relation avec son père, qu’ils se disputeraient beaucoup

et que son père consommerait trop d’alcool. Elle aurait même dit à sa mère de se séparer

de son père, alors qu’elle-même ne le supporterait plus, ce à quoi sa mère lui aurait

répondu qu’elle n’en aurait à ce moment pas les moyens de le quitter.

Dans la suite, elle aurait confié à sa nièce qu’elle aurait été victime d’attouchements par

un oncle dans sa jeunesse, ce qu’aurait particulièrement attristée celle-ci. En lui

demandant si elle aurait également été attouchée, sa nièce lui aurait répondu par « Oui ».

Après avoir hésité quelques instants, elle lui aurait confié que ce serait son père.

Elle lui aurait alors précisé d’avoir été touchée aux fesses, aux seins et au vagin par son

père, et qu’il aurait essayé de l’embrasser. Il ne l’aurait cependant pas pénétré. Les faits

se seraient toujours déroulés dans la chambre à coucher des parents aux moments où sa

mère était absente.

Elle lui aurait rappelé à ce moment que même si elle n’aimait pas son père, elle ne devait

pas mentir à ce sujet, ce à quoi sa nièce lui aurait confirmé de dire la vérité.

Elle n’aurait pas été d’accord avec l’idée de sa sœur de confronter PERSONNE1.) avec

les faits en présence de la famille. Cependant, sa sœur aurait ordonné à sa fille

PERSONNE2.). à regarder son père au visage et de le lui dire droit dans les yeux. Sa

nièce aurait alors prononcé le mots « Papa tu l’a fait et tu sais ce que tu as fait », ce à

quoi ce dernier n’aurait pas montré de réaction, aurait haussé les épaules et serait sorti

pour fumer une cigarette.

Jean TONNAR, contacté par téléphone par les agents de Police en date du 11 avril

2022, a déclaré être le propriétaire de l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.). Il a

confirmé que cet appartement disposerait d’une chambre à coucher et d’en avoir remis

à ses locataires (la famille PERSONNE7.) SILVA) la clé y afférente. Il n’aurait ni

changé la serrure, ni la porte de cette chambre au cours du bail.

Les expertises menées

Expertise neuropsychiatrique du prévenu

Suite à une ordonnance émise le 15 mars 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date des 8 avril et 2 mai 2022 pour déterminer si

au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une

force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit

dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu continue à présenter un état

dangereux, est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et

préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Sur demande du mandataire du prévenu, le docteur Paul RAUCHS a été nommé comme

co-expert.

Lors de son examen par les experts, le prévenu a déclaré que son couple était harmonieux

avant son arrestation et qu’il était satisfait de sa vie sexuelle. Il a ajouté qu’il n’y aurait

eu que de légères différences avec son épouse concernant l’éducation de leurs filles et

qu’ils auraient entrepris beaucoup de choses ensemble en famille, telles que des

promenades et des visites d’amis de la famille.

Au vu de ces déclarations, les experts ont retenu que PERSONNE1.) aurait une forte

tendance à banaliser les problèmes de couple ainsi qu’avec ses enfants.

Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées et s’est montré étonné des

accusations portées à son encontre.

Il a expliqué qu’il y a aurait déjà eu des accusations de nature sexuelle portées à son

encontre par une fille mineure prénommée PERSONNE8.) et qu’il aurait été condamné

à une amende ainsi qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis. Il a déclaré

ignorer si sa propre fille serait au courant de ces faits, alors qu’on évitait d’en parler en

famille.

Il a minimisé sa consommation d’alcool et a déclaré vouloir retourner dès sa sortie de

prison vivre auprès de sa famille avec laquelle il aurait l’intention de passer beaucoup

de temps.

Les experts relèvent que le prévenu « ne quitte pas sa position égocentrique. Il manque

d’empathie, n’arrive pas à s’imaginer comment sa femme puisse vivre des accusations

pareilles. Il semble de même incapable de s’imaginer comment sa cohabitation avec ses

filles serait possible après des accusations pareilles. Monsieur PERSONNE7.) semble

persuadé qu’une fois sorti de prison les choses pourraient continuer sans en parler,

sans aide professionnelle, comme il a fait après les accusations de PERSONNE8.) où il

a expliqué que la famille n’en a plus parlé par après. ».

L’épouse du prévenu PERSONNE3.) a été auditionnée par les deux experts en date du

17 mai 2022, qui ont retenu à son sujet :

« Madame PERSONNE9.) n'a jamais rien remarqué des agissements de son mari avec

leur fille. Elle n'a rien remarqué non plus d'anormal dans le comportement de sa fille et

a été surprise par la révélation des faits. Lors de l'affaire précédente avec

PERSONNE8.), elle a pris résolument le parti de son mari et n'a pas cru les dires de

PERSONNE8.). Aujourd'hui elle accorde aussi du crédit aux dires de PERSONNE8.).

La vie sexuelle avec son mari est décrite comme normale et banale. Madame

PERSONNE9.) est surprise et indignée que Monsieur PERSONNE7.) ait pu nous dire

qu'il lui est arrivé de regarder des films porno avec elle. Elle fait part d'une

conjugopathie bien avant qu'elle ait eu connaissance des faits et elle aurait voulu le

divorce.

Madame PERSONNE9.) décrit sa fille comme éveillé et non menteuse. Là encore, elle

se montre scandalisée que M. PERSONNE7.) nous ait parlé d'un épisode où

PERSONNE2.) aurait menti par rapport à un prof qui lui aurait voulu du mal. Il y avait

effectivement un problème avec ce prof qui avait des difficultés avec toute la classe. ».

Les deux experts concluent, dans leur rapport d’expertise du 14 avril 2022 qu’ils ont

corédigé, que :

« Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits qui lui sont reprochés présente un

trouble de l'usage d'alcool F10.1.

Monsieur PERSONNE1.) nie les faits d'attouchement et d'abus sexuel par rapport à sa

fille PERSONNE2.).

Si ces faits s'avèrent exactes, il faut retenir un trouble pédophile F65.4. Il faut donc

confronter ce rapport avec le rapport sur la crédibilité de l'enfant.

Au moment des faits en tout cas Monsieur PERSONNE1.) n'a pas présenté un trouble

mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes.

Il n'a pas agi sous l'emprise d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.

Si les faits s'avèrent exacts, il faut retenir que Monsieur PERSONNE1.) présente un

risque pour un nouveau passage à l'acte par rapport à une enfant.

Il est accessible à une sanction pénale.

Il est curable pour son trouble de l'usage de l'alcool.

Si les faits s'avèrent exacts la prise en charge du trouble pédophile est difficile et est à

pronostic réservé, vu que Monsieur PERSONNE7.) nie les faits, ne présente ni

souffrance, ni culpabilité, ni anxiété concernant ce comportement. »

-

Expertise de crédibilité de PERSONNE2.).

Par ordonnance du juge d’instruction du 15 mars 2022, l’expert Deborah M. EGAN-

KLEIN est nommée afin de réaliser une expertise de crédibilité de la mineure

PERSONNE2.).

Lors de son entretien avec l’expert en date du 14 avril 2022, la mineure confirme dans

les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la Police. Elle a précisé que le dernier

fait aurait eu lieu en janvier 2021 et qu’elle a eu ses premières règles le 19 février 2021.

Lors de son deuxième entretien avec l’expert en date du 25 juin 2022, PERSONNE2.).

a confirmé que son père aurait essayé de mettre son pénis en elle et cela lui faisait mal

quand il aurait poussé contre l’hymen.

Elle a rectifié ses déclarations en ce sens que son père l’aurait encore touchée à plusieurs

reprises après qu’elle a eu ses premières règles en février 2021, de sorte qu’au mois de

janvier 2021 n’était pas la dernière fois, telle que déclaré erronément lors du premier

entretien.

Lors de l’entretien avec l’expert, la mère de PERSONNE2.). a décrit son mari comme

buveur depuis qu’il ne s’adonne plus à un travail régulier et que la vie en couple avec

lui ne fonctionnerait plus, de sorte qu’elle voulait divorcer, de quoi ses enfants étaient

informées.

Quant à la prétendue agression sexuelle sur la fille PERSONNE8.), elle a déclaré avoir

cru longtemps son mari, mais depuis les révélations de sa propre fille, elle croit que

PERSONNE8.) a dit la vérité.

Lors de l’entretien avec l’expert, la tante de PERSONNE2.)., sœur du prévenu, a déclaré

ne pas croire les accusations portées par sa nièce contre son frère, alors que « son frère

est quelqu’un de bien et qui s’occupait beaucoup des enfants et que tout cela voulait

dire il ne pouvait pas être coupable » et croire que sa nièce serait manipulée par la

famille, et surtout la sœur de sa mère.

Sur base de l’examen psychologique, l’experte conclut que :

« Sur la base des données cliniques psychologiques, les dépositions, les entretiens, nous

pouvons donc répondre aux questions posées en relation avec l'expertise de

Mademoiselle PERSONNE2.).

Un bilan psychologique de sa personnalité a été réalisé. Comme on peut le remarquer

par le MMPI-A, il n'y a aucune anomalie dans le profil psychologique de

PERSONNE2.). On peut constater une jeune fille un peu renfermée, plutôt

indépendante, et qui ne chercherait pas de l'aide auprès les intervenants en santé

mentale. Nous sommes en présence d'une jeune fille cohérente, et bien dans ses baskets.

Je n'ai pas constaté chez elle la présence d'un stress post traumatique (PTSD) au sens

clinique au moment des examens psychologiques.

Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.

PERSONNE2.) parlait spontanément à sa tante suite aux révélations de celle-ci. Tout

de suite sa mère était contactée par la tante, ensuite la police, et sa famille pour une

confrontation avec son père.

D'après les résultats de l'examen psychologique, les déclarations de Mademoiselle

PERSONNE2.) concernant des soi-disant agressions sexuelles de la part de son père,

Monsieur PERSONNE1.), sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique. ».

Quant à l’exploitation du téléphone portable appartenant au prévenu

L’analyse du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S21 du prévenu

a permis de mettre en évidence qu’avec celui-ci, des sites pornographiques ont été

consultés.

Il n’a pas pu être constaté que des sites pédopornographiques ont été consultées.

Il est également procédé à l’extraction des mots-clés utilisés dans les recherches sur

internet et parmi ceux figurent de nombreux termes relatifs à l’inceste entre un père et

sa fille, qui ont été effectuées (p.ex. « Père nique fille mère sexe », « Père a du sexe

violent avec sa fille », « Père nique sa fille quand la mère n’est pas là », etc), ( cf rapport

de Police n° SPJ/JEUN/2022/105730-20/MARL SPJ/Section protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel).

Les déclarations du prévenu

Lors de son audition policière en date du 14 mars 2022, PERSONNE1.) a contesté

formellement les infractions lui reprochées et soutient que sa fille PERSONNE2.). aurait

menti en ayant inventé de toutes pièces les accusations portées à son encontre.

Il a précisé que la porte de la chambre à coucher de l’appartement sis dans la

ADRESSE8.) à ADRESSE9.) ne serait pas équipée de clés pour procéder à la fermeture

de celle-ci, et que l’appartement ne disposait que d’une seule chambre où dormaient les

enfants, lui et son épouse auraient dormi dans le salon de l’appartement.

Il confirme avoir passé souvent du temps seul avec sa fille aînée au domicile quand son

épouse travaillait ou allait faire des courses.

Questionné sur sa consommation d’alcool, il a indiqué ne boire qu’occasionnellement

les week-ends.

Il ne peut s’expliquer pourquoi sa fille l’accuserait à tort et précise qu’il n’aurait jamais

fait de geste à connotation sexuelle à l’égard de sa fille, qui aurait pu amener celle-ci à

porter des accusations de ce type à son encontre.

Sur question s’il aimait sa fille, il l’a répondu par « oui », tout en avouant ne pas être le

meilleur père du monde, sans pourtant se considérer comme étant le pire.

Il a expliqué de ne pas parler avec son épouse sur la sexualité de ses filles, néanmoins il

aurait été mis au courant que PERSONNE2.). aurait récemment eu ses règles. Il aurait

ainsi proposé à son épouse d’accompagner sa fille chez un gynécologue, idée que celle-

ci réfutait au motif qu’elle serait encore trop jeune. Dans ce contexte, il a donné à

considérer que s’il aurait réellement attouché sa fille, il n’aurait en aucun cas conseillé

à son épouse de se rendre ensemble avec sa fille chez un gynécologue.

Il a qualifié sa relation avec son épouse de normale et qu’il aurait mené avec elle une

vie sexuelle plutôt ordinaire.

Il aurait consommé de la pornographie sur internet en ayant fait des recherches avec des

mots-clés de type Porno ou Porno Online sur le moteur de recherche Google, mais il

n’aurait jamais consulté de la pédopornographie, ni avoir fait des recherches de ce type

par mots-clés sur internet.

Sur question pourquoi il aurait répondu par « Non » à la question s’il contestait les faits

lui reprochés telle que lui posée par la juge aux affaires familiales lors de son audition

dans le cadre de la procédure d’expulsion, il a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de

compréhension de sa part, croyant répondre à la question s’il serait d’accord avec la

mesure d’expulsion.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date

du 15 mars 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.

Sur question pourquoi il aurait omis de mentionner sa condamnation judiciaire pour

attentats à la pudeur sur une fille mineure, il a expliqué que ce fait n’aurait pas

d’importance pour lui alors qu’il n’aurait pas commis les faits lui reprochés et que les

accusations seraient fausses.

Confronté aux différentes infractions lui reprochées à son égard, il les a réfutés en bloc.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date

du 24 octobre 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures.

Confronté aux déclarations de son bailleur selon lesquelles celui-ci lui aurait remis des

clés pour l’intégralité des chambres de l’appartement situé dans la ADRESSE8.) à

ADRESSE9.), il a prétendu avoir effectivement reçu plusieurs clés au moment de

l’entrée, mais que la clé pour la chambre utilisée par ses filles manquait.

Les déclarations à l’audience

A l’audience de la Chambre criminelle du 26 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a maintenu ses déclarations antérieures tout en contestant l’intégralité des infractions

mises à sa charge.

Questionné, il a déclaré ignorer pourquoi sa fille l’accuserait à tort.

Sur question, il a confirmé avoir eu un problème d’alcool dans le passé, sans qu’il

n’aurait bu tous les jours.

Quant à la question lui posée par la Chambre criminelle pourquoi il n’a pas fait appel

contre le jugement de condamnation pour des faits d’attentats à la pudeur sur une

mineure, alors qu’il a toujours soutenu d’avoir été accusé et condamné à tort, il a déclaré

qu’il ne l’aurait pas fait sur conseil de son avocat.

Sur question, il a nié d’avoir recherché du matériel pédopornographique sur internet

avec son téléphone portable et de s’être limité à consulter uniquement de la pornographie

pour adultes.

A l’audience du 26 janvier 2024, les experts Marc GLEIS et Paul RAUCHS ont réitéré

les constatations et conclusions consignées dans leur rapport d’expertise établi

ensemble.

A la même audience, l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

A la barre, le témoin Luis MARTINS, Inspecteur (APJ) affecté au Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le

déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de Police dressés

en cause.

Il a précisé que le propriétaire de l’appartement pris en location par la famille

PERSONNE7.) SILVA dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.) a confirmé avoir remis

une clé pour la chambre à coucher des filles aux locataires.

Sur question, il a décrit le comportement du prévenu de léthargique et de passif tout au

long de son audition policière.

Il a expliqué que la mère de PERSONNE2.)., après avoir eu connaissance des

révélations par l’intermédiaire de sa sœur à laquelle sa fille s’est confiée, a spontanément

convoqué plusieurs membres de sa famille ainsi que son mari au domicile familial afin

de confronter celui-ci aux faits, avant même de se rendre au commissariat de Police en

vue de l’audition de ses deux filles mineures. Lors de cette confrontation, le prévenu

aurait tout nié en bloc.

Suite aux révélations lui faites par sa propre fille, sa mère serait persuadée que les

accusations de nature sexuelle portées contre son époux en relation avec la mineure

PERSONNE8.) correspondraient certainement à la réalité.

A l’audience publique de la Chambre criminelle, PERSONNE4.) a déclaré être la tante

de la victime présumée et la sœur de la mère de celle-ci.

Elle a confirmé que sa nièce PERSONNE2.). lui a confié que son père abuserait d’elle,

ce à quoi elle lui aurait dit qu’il fallait le dénoncer à sa mère. La fille lui aurait répondu

de ne pas s’être confiée à sa mère jusqu’à ce moment, par peur de ne pas être crue sur

parole.

Sur question, elle a confirmé de croire en la véracité des déclarations de sa nièce. Au

moment d’avoir confronté le père avec les faits, PERSONNE2.). lui aurait dû dire au

visage « Tu sais ce que tu as fait », ce à quoi celui-ci aurait répondu qu’il ne serait pas

capable de commettre de tels faits. Il serait néanmoins resté calme, ne se serait pas fâché

et serait sorti sur le balcon pour fumer une cigarette.

Auparavant, elle n’aurait pas cru les déclarations de la mineure PERSONNE8.) à propos

des attouchements sur sa personne par le prévenu, ce qui ne serait plus le cas après les

révélations de sa nièce.

A l’audience du 26 janvier 2024, la Chambre criminelle procéda au visionnage des

enregistrements vidéo des auditions des sœurs mineures PERSONNE2.). et E.F.S. faites

auprès de la Police.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il a continué à contester

l’intégralité des accusations portées à son encontre.

I. En droit

1. Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au

prévenu sous le point sub. II. de la citation à prévenu des délits.

Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par

l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.

2. Quant à la prescription des infractions de viols, tentatives de viol et d’attentats à

la pudeur

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.). que les infractions à caractère sexuel

reprochés au prévenu PERSONNE1.) ont été commis de façon répétée et systématique

entre l’année 2014 et le mois de février 2021.

Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique.

Or, en ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638 alinéa 2 du

Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été

modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions

pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la

majorité des victimes.

Etant donné que PERSONNE2.). est actuellement encore mineure, la prescription

des infractions libellées à l’encontre du prévenu n’a dès lors pas commencé à courir.

Quant au fond

Imputabilité des faits au prévenu

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure ainsi qu’aux audiences publiques

de la Chambre criminelle les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises

en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’absence de témoignage extérieur et direct sur les faits, il importe de peser le poids

de la déclaration de la fille PERSONNE2.). du prévenu au regard d’éléments de contexte

sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de la commission des faits et de

rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs

circonstances.

Les conditions de révélation des faits

D’emblée, la Chambre criminelle constate que c’est à partir du moment où la tante de la

présumée victime lui a appris d’avoir été elle-même victime d’abus sexuels par un oncle

dans sa jeunesse, que PERSONNE2.). s’est confiée spontanément à celle-ci et que les

faits ont été rapportés immédiatement après à la mère de la victime présumée et qu’une

plainte a été déposée le jour même en date du 11 février 2022.

Il ressort des déclarations de PERSONNE2.). qu’elle ne s’est confiée auparavant à

personne par peur de ne pas être crue.

La mère de PERSONNE2.). a déclaré qu’elle aurait retrouvé sa fille couchée sur le lit

en train de trembler et de pleurer, après que sa sœur lui a dit de se dépêcher chez elle,

une fois que PERSONNE2.). s’est confiée à elle.

Il ressort des constatations des agents de Police lors de son audition que PERSONNE2.).

était à plusieurs reprises au bord des larmes.

Au vu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits par PERSONNE2.).

ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ses déclarations, notamment au vu

du fait que PERSONNE2.). avait peur de ne pas être crue sur parole, alors que son père

a déjà fait l’objet d’accusations d’abus sexuels sur une mineure dans le passé, mineure

qui n’a cependant pas été crue par la famille du prévenu et qui a été qualifiée de

menteuse.

Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles

PERSONNE2.). a déclaré que les abus sexuels commis par son père sur sa personne

auraient débuté en 2014 à l’adresse L-ADRESSE7.) dans leur ancien appartement

familial et auraient perduré même après que la famille a déménagé dans une maison à

l’adresse sise à L-ADRESSE3.), en 2020.

Dans sa première audition par la Police, PERSONNE2.). a déclaré que le dernier fait se

serait déroulé au mois de janvier 2021.

Lors de son entretien avec le docteur M. EGAN-KLEIN en date du 4 juillet 2022, elle

s’est rectifiée, déclarant qu’elle a eu ses premières règles au courant du mois de janvier

2021, et que des faits se seraient encore produits par après. Cette rectification a été

confirmée par PERSONNE2.). lors de son audition policière en date du 21 juillet 2022.

Il y a dès lors lieu de retenir que les attouchements commis sur la personne de

PERSONNE2.). ont eu lieu entre 2014 jusqu’en février 2021, et non jusqu’en février

2022, telle que libellée erronément par la Chambre du conseil.

A admettre l’hypothèse que le prévenu avait une fixation sur des filles en âge prépubère

ainsi qu’en puberté, le point de départ des abus et celui de leur fin est compatible avec

l’âge de la fille au moment des faits lui reprochés.

PERSONNE2.). a déclaré que les abus ont toujours eu lieu au domicile conjugal lorsque

sa mère était absente pour faire des courses ou pour aller travailler, de sorte que le

prévenu s’est retrouvé à de multiples reprises seul avec sa fille PERSONNE2.).au

domicile conjugal.

Cet élément vient conforter la crédibilité de la déclaration de PERSONNE2.).

La fréquence des abus sexuels

Il ressort des auditions de PERSONNE2.). que la fréquence des abus sexuels variait,

parfois plusieurs fois par mois, mais il se pouvait également qu’il ne se passerait rien

pendant un mois entier. La Chambre criminelle relève encore que la fréquence des abus

sexuels allait de pair avec la présence de leur mère à la maison, respectivement son

absence.

Cet élément vient dès lors accréditer les déclarations de PERSONNE2.).

La réaction du prévenu lors de sa confrontation aux accusations

Avant même de se rendre au commissariat de Police pour déposer plainte,

PERSONNE3.) a convoqué plusieurs membres de sa famille à son domicile, dont sa fille

PERSONNE2.)., pour confronter le prévenu aux accusations portées par sa fille.

Il ressort des déclarations concordantes des témoins sur place que le prévenu s’est limité

à nier les graves reproches faites à son encontre par sa propre fille, tout en restant calme

et en ne montrant aucun signe d’accès de colère ou d’autre émotion.

Le prévenu s’est par la suite éloigné du cercle familial pour aller fumer une cigarette sur

le balcon ; en revenant il n’a pas changé de comportement et a continué à clamer

calmement son innocence, tout en qualifiant sa fille de menteuse.

Cet état passif tel que décrit unanimement par les membres de son cercle familial a

également été rapporté par l’enquêteur de Police lors de l’audition du prévenu et a de

même pu être constaté par la Chambre criminelle lors des audiences publiques.

Cette absence de réaction est néanmoins difficilement concevable aux yeux de la

Chambre criminelle pour un homme accusé des pires crimes par sa propre fille, qui se

dit innocent.

La validité et la valeur probante des déclarations de la fille du prévenu

S’agissant de la valeur des déclarations fournies par PERSONNE2.)., une expertise de

crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise établi

par l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN, les déclarations de PERSONNE2.). sont

crédibles et se fondent sur un vécu authentique.

Même si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, elle participe

néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet de replacer dans leur

contexte les éléments fournis par les témoignages de la victime présumée.

S’agissant des déclarations fournies par la jeune fille au cours des différentes auditions,

elles sont constantes quant à leur contenu et leur signification, même si PERSONNE2.).

a ajouté lors de sa deuxième audition policière d’avoir encore subi des agressions

sexuelles après ses premières règles en janvier 2021, élément qu’elle a omis de déclarer

lors de sa première audition par simple oubli.

Le fait qu’elle a indiqué que son père essayait à de maintes reprises à la pénétrer avec

ses doigts et son pénis, ensemble le fait qu’elle a déclaré qu’elle a ressenti de fortes

douleurs lors de ces agissements, sans pour autant avoir affirmé qu’il a réussi à la

pénétrer en profondeur, est une précision que la Chambre criminelle a du mal à

s’imaginer qu’elle soit inventée.

La précision fournie par PERSONNE2.). que son père se masturbait devant elle et avait

l’habitude d’éjaculer dans du papier toilette qu’il jetait par après dans les toilettes

constitue également un détail difficilement imaginable à inventer par la fille.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les déclarations policières de l’épouse du

prévenu du 18 mars 2022, qui a également fait état que PERSONNE1.) avait tendance

à se masturber devant celle-ci et d’éjaculer dans une serviette, si elle se refusait à celui-

ci.

Le fait par le prévenu de dire lors des abus à sa fille que ses agissements seraient tout à

fait normaux et qu’elle n’aurait pas besoin d’avoir peur et de le laisser faire sont aussi

crédibles.

Il ressort encore des constatations des agents de Police que PERSONNE2.)., lors de son

audition du 12 février 2022, avait à plusieurs reprises du mal à retenir ses larmes, rendant

crédible aux yeux des agents de Police la véracité de ses déclarations (p.4 procès-verbal

SPJ/JEUN/2022/105730-01/MARL du 12 février 2022, commissariat SPJ-Protection de

la jeunesse et infractions à caractère sexuel).

La sœur du prévenu et tante de PERSONNE2.). a déclaré lors de son audition policière

du 4 avril 2022 que sa nièce lui aurait assuré en privé que ses accusations

correspondraient à la vérité.

La Chambre criminelle ne peut dès lors déceler d’élément venant remettre en doute les

déclarations de la fille du prévenu.

-

Les déclarations de E.F.S., la sœur cadette de la victime présumée

Lors de son audition policière, E.F.S. a déclaré se souvenir d’un fait remontant à

plusieurs années où son père se serait enfermé avec sa sœur aînée dans la chambre à

coucher au moment où la famille habitait dans l’appartement ADRESSE10.) à

ADRESSE9.). Au moment où elle aurait frappé à la porte fermée à clé afin de vérifier

ce qui ce passait à l’intérieur, son père lui aurait ordonné à travers la porte à continuer à

regarder la télévision dans le living.

Le prévenu a mis en doute les déclarations de E.F.S. prétextant que ladite chambre à

coucher n’était pas équipée de clé.

Cette contestation est d’autant plus importante à souligner alors qu’elle se trouve

formellement contredite par un témoin neutre, le propriétaire et bailleur de

l’appartement Jean TONNAR lors de son audition du 11 avril 2022, qui a déclaré avoir

remis des clés pour l’ensemble des portes des chambres de l’appartement à ses

locataires.

-

Les déclarations de la mère et de la sœur de celle-ci, tante de PERSONNE2.).

Il ressort des éléments du dossier que les deux femmes ont dans un premier temps cru

sur parole les contestations du prévenu d’après lesquelles il n’aurait pas abusé de la

mineure PERSONNE8.) suite aux accusations de celle-ci.

Cependant, il y a lieu de noter un changement flagrant de mentalité chez les deux

femmes depuis les révélations de PERSONNE2.)., alors que les deux femmes ont

déclaré sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle qu’elles sont

persuadées et convaincues depuis lors tant de la véridicité des déclarations de la mineure

PERSONNE8.), que celles de PERSONNE2.)..

-

La découverte de matériel pédopornographique sur le téléphone portable du

prévenu

Même si en l’espèce, il n’est pas reproché au prévenu d’avoir consulté et détenu du

matériel pédopornographique, il y a lieu de constater qu’il résulte de l’analyse de la

téléphonie que PERSONNE1.) a recherché par mots-clés de la pédopornographie avec

son téléphone portable, même si aucun matériel de ce type n’a pas pu être reconstitué

en raison de l’effaçage entrepris par le prévenu.

Ses contestations relatives à ces recherches tenues à l’audience de la Chambre criminelle

sont ainsi dénuées de tout fondement.

Même si le prévenu n’a pas avancé cette thèse, il est encore très improbable que des tiers

aient utilisé son téléphone afin d’effectuer de telles recherches par mots-clés spécifiques.

S’y ajoute que non seulement les mots-clés utilisés lors des recherches sur Internet

dénotent un intérêt pour la pédopornographie, mais sont particulièrement ciblées sur des

relations sexuelles entre un père et sa fille mineure.

En l’espèce, il s’agit exactement de ce que PERSONNE2.). reproche au prévenu.

La Chambre criminelle retient partant que c’est bien PERSONNE1.) qui a consulté du

matériel pédopornographique centré spécialement sur des relations entre un père et sa

fille mineure.

Cet élément vient encore conforter les déclarations de PERSONNE2.).

Les déclarations du prévenu

Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas pu fournir d’explication quant

à la raison de la prétendue accusation mensongère portée par sa propre fille à son

encontre.

A l’audience, PERSONNE1.) a indiqué avoir été condamné pour des attouchements sur

mineure, faits pour lesquelles il a néanmoins toujours clamé son innocence. Cependant,

il a précisé de ne pas avoir fait appel contre cette décision sur avis de son avocat.

Sur question de la Chambre criminelle, le prévenu a contesté avoir fait de recherches sur

internet en relation avec de la pédopornographie, ce qui est manifestement contredit par

le résultat de l’analyse de la téléphonie.

A la barre, le prévenu a avoué avoir eu un problème d’alcool dans le passé, ce qu’il a

néanmoins contesté lors de son audition de première comparution devant le magistrat

instructeur.

Il y a encore lieu de soulever que tant lors de son entretien avec l’expert psychiatrique,

qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu s’est dépeint comme un bon père

de famille, décrivant une relation de famille plus ou moins harmonieuse à la maison,

alors que tant son épouse, de même que ses propres filles ont affirmé le contraire, en

décrivant leur père comme un alcoolique egocentrique terrorisant sa famille au domicile,

au point que son épouse a pris la décision de divorcer, même avant la révélation des

présents faits par sa fille.

Il y a lieu de constater que le prévenu continue à affirmer que la porte de la chambre à

coucher des filles dans l’appartement situé dans la ADRESSE8.) à ADRESSE11.)

n’était pas équipée de clé, ce qui se trouve encore contredit par les déclarations du

propriétaire de l’appartement.

Sur question lui posée par la juge aux affaires familiales dans le cadre de son expulsion

du domicile s’il contesterait encore les faits, PERSONNE1.) a répondu par « Non ».

Au vu des nombreuses incohérences et contrevérités fournies par le prévenu tout au long

de la procédure, ensemble son absence de défense valable tant lors de l’enquête qu’aux

audiences publiques, la Chambre criminelle en déduit que les déclarations du prévenu

précitées ne sont qu’un tissu de mensonge.

Conclusion

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle

retient qu’il n’existe aucun doute que les déclarations de PERSONNE2.). quant à son

vécu sur la période allant de l’année 2014 jusqu’au mois de février 2021 correspondent

à la vérité, de sorte que la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.). est à

retenir.

I. Infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal

a) Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.), entre 2014 et le 25

novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime), d’avoir commis

régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment en lui touchant les seins et le

vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui

léchant le vagin et en se masturbant devant elle, avec la circonstance que

PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 11 ans au moment des faits, et avec

la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas

le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON,

Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

1. L’acte physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient

de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien

la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev.

Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits, la Chambre

criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations de PERSONNE2.)..

Le fait pour le prévenu de toucher à d’innombrables reprises sa fille mineure

PERSONNE2.). aux seins et au vagin, en embrassant ces parties de son corps, en

l’embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle

constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels

immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la

pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la

pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir en ce qui concerne

l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur libellés sub I. à l’encontre du prévenu.

2. L’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,

sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter

à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code

pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ;

Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire

un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la

curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,

n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En l’espèce, PERSONNE1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral

de son acte alors qu’il se trouvait, en tant que père, en présence de sa propre fille mineure

et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements

litigieux.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi

volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur sur sa fille.

3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction :

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et sa fille à des endroits du

corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également

remplie.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :

Au vu des déclarations de PERSONNE2.). auxquelles la Chambre criminelle a déclaré

accorder crédit, les faits d’attentats à la pudeur ont été commis à son encontre entre 2014

et le 25 novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime)

Il est dès lors constant en cause que pour certains des faits la fille du prévenu avait moins

de 11 ans, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3° alinéa 2 du Code

pénal est établie pour ces faits.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :

La circonstance aggravante de l’article 377 1°du Code pénal est établie en l’espèce, alors

que PERSONNE1.) est le père biologique de la victime.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble

des infractions d’attentats à la pudeur libellées sub. I. à son encontre, avec la précision

que les faits ont eu lieu dans l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.), occupé par

la famille PERSONNE7.) SILVA jusqu’en 2020.

b) Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère

Public, il est encore reproché au prévenu PERSONNE1.), entre le 26 novembre 2018

(date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’en février 2022, d'avoir commis

régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des attentats à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.). préqualifiée, notamment en lui touchant les seins et le

vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la bouche, en lui

léchant le vagin et en se masturbant devant elle, avec la circonstance que

PERSONNE2.), préqualifiée, était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, et avec

la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de la victime.

Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits et au vu des

développements en droit qui précèdent sub I., l’infraction d’attentat à la pudeur est

établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a encore lieu de retenir le prévenu dans

les liens de l’ensemble des infractions d’attentats à la pudeur libellées sub. II. à son

encontre.

Il y a cependant lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, alors qu’il ressort des éléments du

dossier répressif, dont notamment des déclarations de PERSONNE2.)., que le dernier

fait litigieux a eu lieu peu après le 19 février 2021, et donc que les faits ont perduré

jusqu’en février 2021 et non jusqu’en février 2022.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :

Au vu des déclarations de PERSONNE2.). auxquelles la Chambre criminelle a déclaré

accorder crédit, les faits d’attentats à la pudeur ont encore été commis à son encontre

entre le 26 novembre 2018 (date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’au mois de

février 2021.

Il est ainsi établi que l’autre partie des faits d’attentats à la pudeur a été commise lorsque

la fille du prévenu avait plus de 11 ans, mais moins de 16 ans, de sorte que la

circonstance aggravante de l’article 372 3° alinéa 1 du Code pénal est établie pour ces

faits libellés sub II.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :

Tel que développé sub I., il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de

l’article 377 1°du Code pénal en l’espèce, alors que le prévenu PERSONNE1.) est le

père biologique de la victime PERSONNE2.).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les

liens de l’ensemble des infractions d’attentats à la pudeur libellées à son encontre, avec

la rectification précitée du libellée sub. II..

II. Infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu sub. III., à titre principal, à

ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021, d’avoir commis

régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents actes de pénétration sexuelle

sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la pénétrant

vaginalement à l’aide de ses doigts et de son pénis, avec la circonstance que

PERSONNE2.), était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, et avec la

circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime.

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer

de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’« est réputé viol commis en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle,

de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne

d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

un acte de pénétration sexuelle,

l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière

irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans

l’intention criminelle de l’auteur.

1. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de

pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code

pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration

sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du

Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une

part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps

étranger dans l’organe sexuel féminin.

PERSONNE2.). a déclaré lors de son audition de Police que le prévenu avait essayé à

la pénétrer avec les doigts ainsi que son pénis dans le vagin, sans pour autant avoir eu

une vraie relation sexuelle avec elle.

Elle a ajouté que ces agissements litigieux lui avaient néanmoins causé de fortes

douleurs et qu’elle s’en serait défendue, de sorte que le prévenu se serait arrêté après un

certain temps.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les déclarations de PERSONNE2.). sont

constantes quant aux fortes douleurs ressenties lors des agissements de pénétration

perpétrés par son père.

Il ressort à la page 7. du rapport du docteur Deborah EGAN-KLEIN lors de son entretien

du 25 juin 2022 avec PERSONNE2.). que « Ce qu’elle m’a confirmé, c’est que son père

a essayé de mettre son pénis en elle, mais que cela lui faisait du mal quand il a poussé

contre l’hymen ».

Au vu de cette précision, la Chambre criminelle retient que, même si le prévenu n’a pas

réussi à pénétrer le vagin de PERSONNE2.). en profondeur, le fait d’avoir ressentie de

fortes douleurs par sa fille démontre de manière univoque que le prévenu l’a néanmoins

réussie à pénétrer, ne serait-ce que d’une faible profondeur, alors que la victime n’en

aurait autrement pas ressenti les douleurs telles que décrites.

Il y a par conséquent lieu de retenir que l’ensemble des agressions décrites par

PERSONNE2.). constituaient des actes de pénétration sexuels consommés et ne sont

pas restés à l’état de tentative, comme cela lui est reproché à titre principal par le

Ministère Public.

Etant donné que la Chambre criminelle a, dans ses développements antérieurs, accordé

crédit aux déclarations de PERSONNE2.)., il y a lieu de retenir que l’élément matériel

du viol est établi pour l’ensemble des faits libellés sub. III..

La Chambre criminelle retient que la période infractionnelle s’étend de l’année 2014 à

l’année 2021.

2. L’absence de consentement de la victime :

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du

viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’« est réputé viol commis en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la

victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte

constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence

de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou

même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi.

Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE2.). n’avait pas

encore atteint l’âge de 16 ans accomplis, de sorte que l’absence de consentement à l’acte

sexuel est présumée.

3. L’intention criminelle de l’auteur :

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-

même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial,

éd. Kluwer, p. 206).

Dans la mesure où PERSONNE2.). n’avait qu’entre 6 ou 7 et 14 ans au moment des

faits et que le prévenu était son propre père, ce qui donne encore aux infractions un

caractère incestueux des faits, l’intention criminelle de PERSONNE1.) ne fait pas

l’ombre d’un doute.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal :

L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles

précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra

être doublé, lorsque le coupable est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la

personne sur laquelle l'attentat a été commis.

L’auteur du viol étant en l’occurrence le père légitime de PERSONNE2.)., partant un

ascendant légitime au sens de la prédite disposition légale, il y a dès lors lieu de retenir

la circonstance aggravante y relative.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et

témoins-experts, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

I.a) à ADRESSE4.), dans l’appartement sis à l’adresse L-ADRESSE7.), entre 2014 et

le 25 novembre 2018 (date précédant le 11ème anniversaire de la victime),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à

l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de

moins de 11 ans,

et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant

légitime,

en l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des

attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.). née le DATE4.), notamment

en lui touchant les seins et le vagin, en embrassant ces parties de son corps, en

l'embrassant sur la bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle,

avec la circonstance que PERSONNE2.)., était âgée de moins de 11 ans au moment

des faits,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime ;

I.b) à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre le 26 novembre 2018

(date du 11ème anniversaire de la victime) jusqu’en février 2021,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à

l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de

moins de 16 ans,

et avec la circonstance que l'attentat à la pudeur a été commis par un ascendant

légitime,

en l'espèce, d'avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois, des

attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.)., notamment en lui touchant

les seins et le vagin, en embrassant ces parties de son corps, en l'embrassant sur la

bouche, en lui léchant le vagin et en se masturbant devant elle,

avec la circonstance que PERSONNE2.). , était âgée de moins de 16 ans au moment

des faits,

et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime ;

II. à ADRESSE4.), aux différents domiciles familiaux, entre 2014 et 2021,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide

de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne

hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance,

avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne

d'un enfant âgé de moins de 16 ans, partant en abusant d'une personne hors d'état de

donner un consentement libre,

et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime,

en l'espèce, avoir commis régulièrement et au moins plusieurs fois par mois différents

actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.). , notamment en la

pénétrant vaginalement à l'aide de ses doigts et de son pénis,

avec la circonstance que PERSONNE2.)., était âgée de moins de 16 ans au moment

des faits, et avec la circonstance que PERSONNE1.), est le père de la victime. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et commises à l’égard de

PERSONNE2.). se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une

intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles

avec sa propre fille mineure.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes

duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans sont punis aux

termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Les attentats à la pudeur commis sur une enfant de moins de 11 ans sont punis aux

termes de l’article 372 dernier alinéa du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à

dix ans.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à

quinze ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.

Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les

articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être

doublé lorsque que viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime

ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal ensemble

l’article 377 du Code pénal.

Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre 12 à 30

ans.

Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS et du docteur Paul RAUCHS

du 14 avril 2022, il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal

dans le chef du prévenu.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité

indiscutable.

La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient

de la gravité de ses actes.

Au vu de la multiplicité et gravité des faits commis par le prévenu pendant de

nombreuses années sur sa propre fille et en l’absence d’aveux et de toute prise de

conscience du caractère immoral et traumatisant de ses agissements, la Chambre

criminelle considère qu’une peine de réclusion de 12 ans constitue une sanction

adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la

peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 3 ans

de la peine de réclusion du sursis probatoire.

En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre

criminelle prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5

et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article

10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont

PERSONNE1.) est revêtu.

Au vu des conclusions des experts GLEIS et RAUCHS, il y a encore lieu de faire

application des dispositions de l’article 378, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à

PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant

un contact habituel avec des mineurs à vie.

La Chambre criminelle ordonne la restitution du téléphone portable de marque

ENSEIGNE0.),

IMEI :

NUMERO1.),

saisi

suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/JEUN/2022/105730-08/MARL du 14 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service De Police Judiciaire - Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

à son légitime propriétaire.

AU CIVIL

A l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua

partie civile au nom et pour compte de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Portugal), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure

PERSONNE2.)., née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal), réclame le paiement de la

somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi suite aux

agissements du prévenu PERSONNE1.), avec les intérêts au taux légal à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Selena

CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice

ad hoc

pour

la mineure

PERSONNE2.)., entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à

titre de dommage moral et la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le dommage

moral accru à la mineure PERSONNE2.)., à 10.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à Maître Selena CORZO, agissant en sa

qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.)., à titre de dommage

moral, le montant de 10.000 euros.

Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure

PERSONNE2.)., réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Au vu cependant de l’assistance judiciaire obtenue par PERSONNE2.)., la demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendue en

ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

se déclare compétente pour connaître des délits libellés sub. II. dans l’ordonnance de

renvoi ;

condamne PERSONNE1.) du chef des délits et crimes retenues à sa charge, à une peine

de réclusion de douze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

5.895,69 euros; (dont 5.723 euros pour 2 rapports d’expertises et 1.000 euros pour 4

taxes à expert);

dit qu'il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au

Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles

sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps

que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général

d’Etat ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement ;

prononce

contre

PERSONNE1.)

l’interdiction

à vie

d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

ordonne la restitution du téléphone portable de marque ENSEIGNE0.), IMEI :

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/105730-08/MARL

du 14 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service De Police Judiciaire -

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à son légitime propriétaire.

Au civil

donne acte à Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc

pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral pour le

montant de dix mille (10.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité

d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), le montant

de dix mille (10.000) euros ;

indemnité de procédure

dit non fondée la demande de Maître Selena CORZO, agissant en sa qualité

d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.), en obtention

d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 32, 65, 266, 372, 375, 377 et 378 du Code

pénal, des articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves

SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.