Court convicts defendant of burglary with suspended sentence after hearing Russian interpreter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of burglary and ordered a nine-month prison sentence with four months suspended. The court noted the defendant's lack of prior record and his confession during the hearing, where a Russian interpreter was provided. Consequently, the defendant was sentenced to pay prosecution costs and warned of immediate execution if a new conviction occurs within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement assortie de sursis lorsque les faits sont graves mais l'auteur n'a pas d'antécédents judiciaires et s'est confessé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 143/2024
Audience publique du jeudi, 7 mars 2024
(Not. 6543/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, sept mars deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 février 2024, le
président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.), qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qui ne parle pas à
suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire,
fut assisté d’un interprète, en langue russe, conformément aux dispositions
de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Pierre Marc
KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), se vit attribuer la parole
en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros
91472, 91474 et 91475 du 24 octobre 2023 et 91476 et 91477 du 25
octobre 2023 dressés chaque fois par le commissariat de police
d’Echternach, les procès-verbaux numéros 144066-1 du 24 octobre 2023
et 144066-2 du 25 octobre 2023 dressés par le service de police judiciaire,
ainsi que le rapport numéro 43767-1381 du 30 octobre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00634401 du 20 novembre
2023 de l’expert M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire National de Santé,
et le rapport de mise en correspondance numéro 144066-4 du 22 novembre
2023 dressé par le service de police judiciaire.
Vu l’ordonnance numéro 25/24 du 10 janvier 2024 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi
d’PERSONNE1.),
alias
PERSONNE2.),
devant
la
chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, sinon du chef d’un vol simple.
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2024 (not. 6543/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), d’avoir :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Le
24 octobre 2023
entre 12.00 heures et 22.30
heures,
au
« ADRESSE2.) » sis à ADRESSE3.), dans le chalet numéroNUMERO1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
Principalement :
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment les objets suivants :
- un sachet en plastique transparent avec un bord turquoise avec son
contenu, ce sachet contenant les pièces de monnaie suivantes pour une
valeur totale de 57,28 euros :
⸰304 x 1 cent
⸰397 x 2 cent
⸰472 x 5 cent
⸰61 x 10 cent
⸰28 x 20 cent
⸰18 x 50 cent
- 1 paquet de cigarettes de la marque WINSTON,
- 1 paquet de tabac de la marque PUEBLO,
avec la circonstance que ce vol a eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade,
l’accès à l’intérieur du chalet ayant été obtenu en brisant une fenêtre
donnant sur l’extérieur et en enjambant le rebord de ladite fenêtre,
Subsidiairement :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE2.), notamment les objets suivants :
- un sachet en plastique transparent avec un bord turquoise avec son
contenu, ce sachet contenant les pièces de monnaie suivantes pour une
valeur totale de 57,28 euros :
⸰304 x 1 cent
⸰397 x 2 cent
⸰472 x 5 cent
⸰61 x 10 cent
⸰28 x 20 cent
⸰18 x 50 cent
- 1 paquet de cigarettes de la marque WINSTON,
- 1 paquet de tabac de la marque PUEBLO, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux
présentés à la barre par le prévenu.
Lors de l’interpellation du prévenu le 25 octobre 2023, la police grand-
ducale saisit sur sa personne un sachet plastique contenant la somme de
57,28 euros en petite monnaie, un paquet de cigarettes de la marque
Winston et un paquet de tabac de la marque Pueblo provenant du vol
commis à l’intérieur du chalet appartenant à PERSONNE3.).
Face aux premières contestations du prévenu d’avoir commis ce vol par
effraction, une analyse ADN a été effectuée notamment sur un tournevis
laissé sur place par l’auteur des faits. Or, l’expertise génétique a révélé la
présence du profil génétique du prévenu sur le tournevis utilisé pour
commettre le cambriolage.
A l’audience du 8 février 2024, PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), a
finalement avoué qu’il avait en effet commis le vol par effraction et
escalade qui lui est reproché par le Parquet, et qu’il avait volé les objets
mentionnés à l’ordonnance de renvoi.
Au vu du modus operandi employé par le prévenu pour s’introduire dans
le chalet de la victime, consistant à avoir cassé une fenêtre afin de trouver
accès à l’intérieur dudit chalet, il y a lieu de retenir le prévenu dans les
liens de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet en ordre principal.
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), est partant déclaré convaincu par
les éléments du dossier ensemble ses aveux à la barre :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 24 octobre 2023 entre 12.00 heures et 22.30 heures, au
« ADRESSE2.) »
sis
à
ADRESSE3.),
dans
le
chalet
NUMERO1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) les objets suivants :
- un sachet en plastique transparent avec un bord turquoise
contenant les pièces de monnaie suivantes pour une somme totale
de 57,28 euros :
⸰304 x 1 cent
⸰397 x 2 cents
⸰472 x 5 cents
⸰61 x 10 cents
⸰28 x 20 cents
⸰18 x 50 cents
- 1 paquet de cigarettes de la marque WINSTON,
- 1 paquet de tabac de la marque PUEBLO,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction
et d’escalade, l’accès à l’intérieur du chalet ayant été obtenu en
brisant une fenêtre donnant sur l’extérieur et en enjambant le
rebord de ladite fenêtre.
Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni conformément
aux dispositions de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à
dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la
peine encourue est, par application des dispositions des articles 15 et 74 du
Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq
ans au plus.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal estime encore que la gravité des faits commis, ensemble
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et les aveux de
ce dernier à l’audience, appelle à prononcer à l’encontre d’PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.), une peine d’emprisonnement de neuf mois dont cinq
mois fermes et quatre mois assortis du sursis.
p
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu
PERSONNE1.), alias
PERSONNE2.),
entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF
(9) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de
QUATRE (4) MOIS
de
cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), qu’au cas où, dans un
délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant avec sursis sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1.172,76 euros.
Par application des articles 15, 74, 461, 467 et 484 du Code pénal, et 179,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 7 mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.