Court convicts defendant of theft and possession of stolen goods, sentencing to 180 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraudulently removing scrap metal worth approximately €3,000 and possessing stolen goods. The prosecution argued for criminal liability under Articles 461, 463, and 506-1 of the Penal Code, while the defendant waived legal representation. The court found the evidence sufficient and imposed a sentence of 180 hours of unpaid community service, waiving the fine due to the defendant's unfavorable social situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1 du Code pénal; When a defendant is found guilty of fraudulently removing another's property and possessing stolen goods, the court may impose community service as a penalty, potentially waiving the fine based on social circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 142/2024
Audience publique du jeudi, 7 mars 2024
(Not. 2649/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, sept mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463 et 506-1 3) du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 janvier 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être le gérant de la société SOCIETE1.), prêta
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 7 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
20379 du 23 mars 2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat
Ettelbruck, ainsi que les rapports numéros 13182-170 du 19 avril 2023,
dressé par la police grand-ducale, Commissariat Ourdall et 13182-1395
du 24 octobre 2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat
Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024 (Not. 2649/23/XD),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant il-même commis l’infraction,
le 26 octobre 2022 entre 20.55 heures et 21.32 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) une quantité indéterminée de ferraille d’une valeur
d’environ 3.0006, partant des choses appartenant à autrui,
b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus libellée,
d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets libellés sous le point sub a),
soit l’objet et le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait les objets en question, qu’ils
provenaient de ladite infraction.»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations faites à
la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE3.), ainsi que
des déclarations et aveux présentés par le prévenu lui-même.
Il ressort des déclarations faites par le plaignant PERSONNE4.),
employé auprès de la société SOCIETE1.), qu’une personne inconnue
avait à trois reprises commis un vol de ferraille au préjudice de la prédite
société d’une valeur totale d’environ 3.000,- euros, dont la dernière fois
en date du 26 octobre 2022.
Après les deux premiers vols, la société SOCIETE1.) avait fait installer
des caméras de surveillance sur le site de la société, permettant de
déterminer que le troisième vol avait été commis par une personne
s’approchant à bord d’une camionnette prise en location auprès de la
société SOCIETE2.).
Une vérification auprès de la société SOCIETE2.) avait finalement
permis d’identifier le locataire de la camionnette au moment des faits
litigieux en la personne de PERSONNE1.).
Contacté dans un premier temps par la société
SOCIETE1.),
PERSONNE1.) avoua avoir enlevé de la ferraille à trois reprises au site
de la prédite société, tout en avançant qu’il avait cru qu’il s’agissait de
déchets abandonnés desquels il pourrait se servir librement.
PERSONNE1.) refusa ainsi toute proposition de règlement à l’amiable
avec la société SOCIETE1.) , raison pour laquelle celle-ci s’est vue
contrainte de porter plainte contre le malfaiteur.
A l’audience du 29 janvier 2024, le témoin PERSONNE3.), gérant de la
société SOCIETE1.), réitéra sous la foi du serment, le déroulement des
faits tel qu’indiqué ci-avant.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) fit usage de son droit de
se taire. En revanche, à l’audience du 29 janvier 2024, le prévenu avoua
avoir soustrait de la ferraille au site de la société SOCIETE1.), tout en
rajoutant qu’il l’avait vendue ensuite pour améliorer sa situation
financière précaire. Il soumit encore une facture au tribunal relative à la
vente de la ferraille volée, selon laquelle il avait vendu 1.250
kilogrammes de ferraille pour un prix total de 401,40 euros.
Au vu de ces développements, et notamment au vu des aveux présentés
par le prévenu lui-même, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, pour avoir soustrait
une quantité indéterminée de ferraille au préjudice de la société
SOCIETE1.).
L’infraction de vol retenue ci-dessus à l’encontre du prévenu fait encore
partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code
pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par
l’article 506-1. 3) du même Code, et libellée sub b) de la citation à
prévenu, est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article 506-4.
du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des éléments du dossier et
des débats menés à l’audience,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 octobre 2022 entre 20.55 heures et 21.32 heures, à
ADRESSE3.),
a)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code
pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
la société SOCIETE1.) une quantité indéterminée de ferraille,
partant des choses appartenant à autrui,
b)
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant le produit
direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article
(506-1 du Code pénal) sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur, de l’infraction primaire ci-dessus
libellée, d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets libellés sub
a), constituant le produit direct de ladite infraction tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait les objets en
question, qu’ils provenaient de ladite infraction.
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction de vol est punie aux termes de l’article 463 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à
5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant en l’espèce celle prévue à l’article 463 du
Code pénal pour l’infraction de vol.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, et notamment au vu de la gravité objective des faits et de la
répétitivité des actes du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une
peine d’emprisonnement serait en principe de mise.
La chambre correctionnelle estime cependant que le prévenu n’est, en raison
de ses aveux formulés et de son casier judiciaire relativement favorable, pas
indigne d’une ultime faveur, et elle décide ainsi, de l’accord du prévenu,
d’ordonner des travaux d’intérêt général en lieu et place d’une peine
d’emprisonnement.
Au vu donc des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
décide de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général
d’une durée de 180 heures.
Au vu encore de la situation sociale défavorable du prévenu, le tribunal
décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction
d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT
QUATRE-VINGT (180) HEURES,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général devra être
exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
Par application des articles 20, 22, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code
pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 7 mars 2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.