Court convicts driver of speeding violation, imposes fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by 27 km/h in a 50 km/h zone and imposed a €300 fine and a three-month driving ban. The defendant admitted to the offense, and the prosecution argued the excessive speed posed a serious danger requiring a ban. The court upheld the conviction but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; The court may impose a driving ban for serious traffic violations but may suspend its execution if the offender has no prior record and does not appear unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 157/24 not. 5761/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 mars 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 janvier 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Faits : Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 13 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 41490/2023 dressé en date du 28 mai 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 mai 2023 vers 01.50 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 77 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 mai 2023 vers 01.50 heures à ADRESSE3.), inobservation du signal C.14, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et de son antécédent judiciaire spécifique, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER