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JPLPOLICE_156 Généré par l'IA

Court partially allows traffic offense conviction, acquitting on one count but convicting on another for red light violation.

Numéro de cause JPLPOLICE_156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the primary charge of being the driver at the time of the automated traffic stop but convicted him on a subsidiary count of being the financially responsible party. The defendant argued he was not driving the vehicle, while the prosecution maintained liability under the financial responsibility clause. The court accepted the evidence establishing his financial responsibility and imposed a fine accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 4 Loi du 25 juillet 2015; Art. 139 Arrêté Grand-Ducal du 23 novembre 1955: A person financially responsible for a vehicle may be convicted of a traffic offense committed by the driver even if they were not the driver themselves.

Mots-clés

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financial responsibility automated traffic control red light violation subsidiary liability traffic regulations conviction and acquittal fine imposition droits de la défense

Dispositions légales citées

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Art. 4 of the Law of 25 July 2015
Art. 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Art. 1, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
Art. 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 156/24 not. 9671/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 mars 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 16 janvier 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 13 février 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 10548/2023 dressé en date du 25 août 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, principalement en tant que conducteur et subsidiairement en tant que personne pécuniairement responsable, le 16 mai 2023 vers 16.23 heures à ADRESSE3.), commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L), l’infraction suivante : « Inobservation du signal coloré lumineux rouge. » A l’audience du Tribunal du 13 février 2023, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Plus précisément, le prévenu a contesté avoir été le conducteur du véhicule en question au moment de la constatation policière alors que ce véhicule était conduit tant par soimême que par sa fille ainsi que par ses salariés. PERSONNE1.) confirme cependant être le propriétaire du véhicule litigieux.

PERSONNE1.) a encore fait remarquer que le conducteur du véhicule en question n’était pas identifiable sur les photographies annexées au procès-verbal alors que celles-ci ont été prises par l’arrière. En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu à la suspension du prononcé et plus subsidiairement encore à la prononciation d’une simple peine d’amende à son encontre. Appréciation

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal retient que l’infraction mise à sa charge à titre principal, à savoir d’avoir en tant que conducteur du véhicule NUMERO1.) (L) ignoré le feu rouge, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. En effet, le conducteur de la voiture ne saurait être identifié sur les photographies annexées au procès-verbal de Police. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge à titre principal. En ce qui concerne l’infraction libellée subsidiairement, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

» Il résulte des déclarations du prévenu et des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) est le propriétaire du véhicule LANCIA immatriculé NUMERO1.) (L). Il ressort encore du procès-verbal numéro 10548/2023 dressé en cause que ce véhicule a été flashé par un système de contrôle automatisé en date du 16 mai 2023 à 16.23 heures à ADRESSE3.) au niveau du Lycée ENSEIGNE1.) (ENSEIGNE1.)) alors qu’il a franchi le marquage au sol devant un feu tricolore tourné au rouge. L’infraction mise à charge du prévenu à titre subsidiaire ressort partant à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction libellée à titre subsidiaire. Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 16 mai 2023 vers 16.23 heures à ADRESSE3.), ENSEIGNE1.), Inobservation du signal coloré lumineux rouge.

». Au vu de la gravité des faits, de la circonstance que le prévenu est détenteur de son permis de conduire depuis une période prolongée et de l’absence d’antécédents judiciaires, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 100 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 100 (cent) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER