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JPLPOLICE_149 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft but convicts of fraudulent concealment of found phone, sentencing to 250 euros fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of theft but convicted him of fraudulent concealment of a found mobile phone, ordering a 250 euro fine. The defendant contested the theft charge, arguing lack of fraudulent intent, while admitting to concealing the phone found in a supermarket. The court rejected the theft charge due to missing intent but upheld the concealment conviction based on the defendant's admission and the high value of the abandoned item.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463 al. 1 and 508 du Code pénal; The court distinguishes between theft and fraudulent concealment, holding that possession obtained by chance combined with fraudulent hiding constitutes the latter even without initial intent to steal.

Mots-clés

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fraudulent concealment theft charge found property fraudulent intent Code pénal Luxembourg police fine acquittal and conviction droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 508 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 508 du Code pénal et des articles 154,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 386 du Code de procédure pénale
article 508 du Code pénal
L’infraction de cel, prévue à l’article 508 du Code pénal, existe lorsque celui qui a trouvé
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Texte complet

Jugt n° 149/24

Not. 4036/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

10 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 05 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre

du tribunal.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 47/2022 dressé en date du 20 janvier 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gasperich.

Vu l’ordonnance numéro 789/22 rendue en date du 19 avril 2022 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef d’infraction aux articles 461 et 463 alinéa 1 du Code pénal, sinon à l’article 508 du

Code pénal.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 janvier 2022 vers 17.48

heures à L-ADRESSE3.), volé sinon celé au préjudice de PERSONNE2.) un téléphone

portable de la marque Apple, modèle iPhone de couleur bleue.

PERSONNE1.) conteste l’infraction de vol mise à sa charge.

Il ressort des éléments du dossier répressif l’infraction de vol mise à charge du prévenu

n’est établie ni en fait ni en droit, alors que l’intention de soustraire frauduleusement le

portefeuille de PERSONNE2.) fait défaut.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction de vol mise à sa charge.

PERSONNE1.) est cependant en aveux quant à l’infraction de cel frauduleux mise à sa

charge.

L’infraction de cel, prévue à l’article 508 du Code pénal, existe lorsque celui qui a trouvé

une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a

frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

Pour qu’il y ait cel, les éléments suivants doivent être réunis, à savoir :

1. la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,

2. la chose ayant été trouvée ou obtenue par hasard,

3. l’appropriation de cette chose et

4. l’intention frauduleuse.

En l’espèce, il est établi en cause au vu des éléments du dossier répressif et des aveux

du prévenu qu’il s’est approprié du téléphone portable de PERSONNE2.) qui l’avait

oublié dans le rayon fruits et légumes du supermarché en question.

PERSONNE1.) admet encore s’être approprié de la chose en question.

Il ressort encore à suffisance des éléments du dossier répressif que le prévenu a restitué

le téléphone portable à la Police deux heures après les faits.

L’intention frauduleuse de PERSONNE1.) ressort de la simple possibilité de

s’approprier le téléphone portable haut de gamme laissé abandonné dans les rayons d’un

supermarché.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux

libellée à son encontre à titre subsidiaire.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 janvier 2022 vers 17.48 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui par hasard et de l’avoir

frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.) un

téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone de couleur bleue. »

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

le trouble relativement faible à l’ordre public et de l’absence de préjudice. L’amende en

matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

250 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications

et moyens de défense;

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

sa

poursuite

pénale,

liquidés

à

8 (huit) euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 508 du Code pénal et des articles 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit

tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de

Paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART