Court convicts driver of speeding with suspended license ban and fines despite defense claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a two-month driving ban alongside a fine. Although the defendant argued that police could not have identified his vehicle correctly due to traffic conditions, the court relied on sworn witness testimony and vehicle logs to confirm the violation. The court determined the excessive speed posed a serious danger and granted a suspended execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Le tribunal peut condamner pour excès de vitesse en se fondant sur les déclarations sermentées d'un témoin policier et les logs de l'appareil de mesure, même si le prévenu conteste l'identification du véhicule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 148/24 Not. 2393/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
10 janvier 2024, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 05 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin cité, PERSONNE2.), Inspecteur adjoint APJ auprès du Commissariat Luxembourg, fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro JDA-128990-1/2023 dressé en date du 16 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 février 2023 à 23.34 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge alors qu’il ne serait pas établi en cause que les policiers n’aient pas pu se méprendre en contrôlant son véhicule alors que d’autres voitures se trouvaient également sur la voie publique. Il ressort cependant des constatations policières transcrites dans le procès-verbal de Police et des déclarations claires, précises et constantes à l’audience du témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint de la Police, qu’il n’y a aucun doute quant au véhicule contrôlé en cause. En effet, le témoin a pris le soin d’imprimer le « log » de l’appareil en question ainsi qu’un plan de la situation géographique. Il a encore déclaré, sous la foi du serment que le taxi immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.) a bien été contrôlé à une vitesse de 83 km/h. Par application des taux de tolérance, la vitesse de 80km/h a été retenue en cause.
L’infraction mise à charge du prévenu ressort partant à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale et des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 février 2023 à 23.34 heures à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de son antécédent judiciaire spécifique, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de deux mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense; condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Carole HEYART