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JPLPOLICE_147 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses nullity claims and convicts driver for unsecured phone use with 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police dismissed the defendant's preliminary nullity motions while convicting him of two traffic offenses for using an unsecured mobile phone while driving. Evidence from the police report and witness testimony established the facts beyond reasonable doubt, leading the court to find the defendant guilty. Consequently, the court imposed a 300 euro fine and set a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court must examine preliminary nullity motions but will uphold convictions if evidence clearly establishes the offense without reasonable doubt.

Mots-clés

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unsecured mobile phone traffic violation conviction preliminary nullity motion police court judgment detention period fine interrogatoire par ministère public communication avec le défenseur audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de procédure pénale
au vœu de l’ article 154 du Code de procédure pénale ne concerne pas le requérant ;
article 48 du Code de procédure pénale
L’article 48 du Code de procédure pénale a la teneur suivante :
article 48-2 du Code de procédure pénale
La demande en nullité est basée sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 147/24

Not. 2863/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans

l’affaire

Ministère

Public,

partie

poursuivante

suivant

citation

du

10 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Nigéria), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Amadou NDIAYE, avocat, en remplacement

de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et de l’interprète Johan Willem Henri (Hans) NIJENHUIS, assermenté à l’audience.

Faits :

Par citation du 10 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 05 février 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre

du tribunal, assisté de Maître Amadou NDIAYE, avocat, en remplacement de Maître

Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, et de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)

NIJENHUIS, assermenté à l’audience.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que

de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin cité, PERSONNE2.), Premier Commissaire (OPJ) auprès du Service régional

de police de la route Capitale, fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, PERSONNE1.), dûment assisté de l’interprète Johan Willem Henri (Hans)

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en

ses conclusions et réquisitions.

Maître Amadou NDIAYE, avocat, en remplacement de Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat, développa les moyens de défense du prévenu.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 150 /2023 dressé en date du 20 février 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 février 2023 vers 15.45

heures à ADRESSE3.), utilisé, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule et qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant

pendant l’écoute et la communication.

Quant aux moyens soulevés in limine litis

PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Amadou NDIAYE, avocat, en

remplacement de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat, a régulièrement

soulevé des moyens de nullité in limine litis avant toute défense au fond :

« REQUÊTE IN LIMINE LITIS EN NULLITE D’ UN ACTE DE L’ ENQUETE

PRELIMINAIRE (Art 48-2)

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LUXEMBOURG

A l’honneur de vous exposer très respectueusement par l’organe de son mandataire

soussigné Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à

L-ADRESSE4.), en l’étude duquel domicile est élu;

Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (NIGERIA), demeurant à

L-ADRESSE2.) ;

Attendu que le requérant a été arrêté par la police en date du 20.02.2023 vers 15h45 ;

que le procès verbal no 150/2023 IP no : 2023015253/1, rendu en date du 20 février

2023, signé par un Officier de police judiciaire et partant dont le contenu vaut jusqu’à

inscription de faux, fait état de ce que l’OPJ verbalisant a vu un véhicule « der Marke

AUDI, Modell A3, von schwarzer Farbe gefahren.. » ;

qu’il ne ‘s’ agit pas là du véhicule du requérant ;

qu’en effet ce denier conduit une Audi de couleur blanche ;

que partant le procès verbal en cause, dont le contenu vaut jusqu’à inscription de faux

au vœu de l’ article 154 du Code de procédure pénale ne concerne pas le requérant ;

qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été introduite à la connaissance du

requérant ;

qu’il échet dès lors de voir prononcer la nullité du procès verbal no 150/2023 IP no :

2023015253/1, rendu en date du 20 février 2023, ainsi que la citation à prévenu

subséquente du 10 janvier 2024 ;

que par ailleurs, ledit procès verbal est imprécis et ne permet pas à la défense de

connaître le lieu exact à défaut d’indication du numéro de la rue ou le point de contrôle

a été établi ;

qu’ il en résulte que la défense est dans l’ impossibilité de vérifier la distance séparant

le point de contrôle et le passage des véhicules et partant dans l’impossibilité de se

défendre convenablement ;

qu’il échet dès lors de voir prononcer la nullité du procès verbal n o 150/2023 IP n o :

2023015253/1, rendu en date du 20 février 2023, ainsi que la citation à prévenu

subséquente du 10 janvier 2024 ;

A CES CAUSES

PLAISE A MADAME/MONSIEUR LE PRESIDENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Le requérant vous prie, Mesdames, Messieurs les Président et Juges,

Recevoir la présente requête en la forme ;

Se déclarer compétente pour connaître des moyens de nullité ;

les déclarer recevables ;

Annuler le procès verbal no 150/2023 IP no:2023015253/1, rendu en date du

20 février 2023, ainsi que tous les actes subséquents y compris la citation à prévenu du

10 janvier 2024 ;

partant annuler les poursuites dirigées contre le sieur PERSONNE1.) ;

Laisser les frais à charge de l’État. »

A l’audience du Tribunal,

PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire

Maître Amadou NDIAYE, avocat, en remplacement de Maître Miloud AHMED-

BOUDOUDA, avocat, a conclu à la nullité du procès-verbal numéro 150/2023 dressé

en date du 20 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Service

Régional de Police de la Route ainsi que de tous les actes de procédure subséquents, y

inclus la citation du 10 janvier 2024.

Le prévenu fait en effet valoir que la troisième page du procès-verbal renseignerait une

couleur blanche du véhicule conduit par le prévenu.

Cette mention serait en contradiction avec la couleur réelle du véhicule en question,

lequel serait noir.

Ensuite, le lieu du contrôle policier serait inconnu faute d’indication d’un numéro de rue

ou de toute autre précision à ces fins.

PERSONNE1.) s’estime lésé dans ses droits de la défense alors qu’il lui aurait été

impossible de préparer utilement sa défense ne sachant pas quel véhicule était

précisément visé par ledit procès-verbal de Police et à quel endroit précisément le

contrôle a été effectué.

Le procès-verbal aurait par conséquent été dressé en violation de l’article 48 du Code

de procédure pénale.

La demande en nullité est basée sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, toute personne

justifiant d’un intérêt légitime peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou

d’un acte quelconque de cette procédure.

Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande peut être

produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence, devant la juridiction de jugement, si aucune instruction

préparatoire n’a été ouverte.

Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande en nullité visant les procès-verbaux dressés en

cause.

La demande en nullité, ayant été soulevée avant toute défense au fond à l’audience

publique du 5 février 2024, est à déclarer recevable.

L’article 48 du Code de procédure pénale a la teneur suivante :

« Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-

verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur

sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions. »

La couleur du véhicule en question

Il ressort de l’analyse du procès-verbal de Police litigieux que le contrôle policier a été

effectué suite aux observations concernant un véhicule de marque Audi, modèle A3, de

couleur noire (« von schwarzer Farbe »). Le conducteur du véhicule en question a été

identifié en la personne de PERSONNE1.).

Sur question du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), premier commissaire de la Police

Grand-ducale, a précisé que les indications reprises à la page 3 du procès-verbal

concerné concernant une couleur blanche du véhicule étaient fournies par le Centre des

Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) et se situeraient en dehors du champ

d’influence des agents verbalisant. Le témoin a plus précisément indiqué qu’il se

pourrait que le véhicule en question ait été repeint depuis son immatriculation, de tels

changements de couleur n’étaient plus transcrits dans la base de données en question.

Il s’agit cependant d’une simple erreur matérielle au vu des éléments suivants :

- Le texte libre du procès-verbal, dressé en conformité avec l’article 48 du Code de

procédure pénale, relatant par conséquent les constatations policières, dans le sens où le

véhicule AUDI immatriculé NUMERO1.) (L) de couleur noire appartenant au prévenu

a été contrôlé,

- PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur contrôlé.

Au vu des développements qui précèdent le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) n’a pas

été entravé dans l’exercice des droits de sa défense alors qu’il ressort clairement du

dossier répressif (lequel fut d’ailleurs communiqué à son mandataire) que l’infraction

lui reprochée a été commise en conduisant un véhicule AUDI, modèle A3, de couleur

noire et immatriculé NUMERO1.).

Le lieu du contrôle

PERSONNE1.) fait état de l’absence d’indication « du numéro de la rue ou le point de

contrôle établi ».

Il ressort cependant de la simple lecture que le point de contrôle est à situer à L-

ADRESSE3.), sur un parking près du croisement avec la ADRESSE5.).

Le lieu du contrôle ressort partant avec la précision nécessaire du procès-verbal en

question.

Les moyens de nullité du procès-verbal de Police et de tous les actes subséquents dont

la citation à prévenu du 10 janvier 2024 sont partant à déclarer non-fondés.

Quant au fond

Quant au fond, PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) réfute avoir utilisé un téléphone portable alors qu’il était au volant de

son véhicule. En effet il aurait tenu à la main des papiers et aurait vérifié le feu rouge au

moment d’être contrôlé.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du Tribunal

du témoin PERSONNE2.), premier commissaire de la Police Grand-ducale, qu’il se

trouvait à une distance d’environ 10 mètres du véhicule du prévenu alors qu’il observait

que celui-ci tenait à la main un téléphone portable muni d’une housse avec couvercle

(« Hülle mit Klappdeckel »). Il y a partant eu utilisation de ce téléphone portable.

Ce téléphone portable a encore été présenté par PERSONNE1.) lors du contrôle policier

après insistance des agents verbalisant alors que le prévenu leur avait d’abord présenté

un autre téléphone portable, démuni du couvercle susmentionné.

Au vu des déclarations claires, constantes et précises du témoin ainsi que du

procès-verbal de Police, les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont établies

à l’exclusion de tout doute.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, en date du 20 février 2023 vers 15.45 heures à ADRESSE3.), commis les

infractions suivantes :

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication. »

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu

sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu de faire prononcer une suspension du

prononcé et le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de

300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense;

déclare les moyens de nullité soulevés in limine litis recevables ;

les déclare non-fondés ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de 300 (trois cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours ;

condamne

PERSONNE1.)

aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65

du Code pénal, des articles 1, 138, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de Paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Carole HEYART, qui ont

signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Carole HEYART