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JPLCIVIL_878 Généré par l'IA

Court partially allowed accounting services claim against contredit, awarding 585 euros for admitted services.

Numéro de cause JPLCIVIL_878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim against the defendant's contredit, ordering payment of 585 euros plus legal interest. While the defendant admitted to certain accounting services, the court rejected the remaining invoice amounts due to insufficient evidence. Consequently, the plaintiff recovered only the portion corresponding to the admitted services.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: Le contredit est partiellement fondé lorsque le défendeur reconnaît une partie des prestations invoquées mais nie d'autres, obligeant le tribunal à statuer sur la validité des éléments non reconnus.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure accounting services partial admission burden of proof legal interest court costs last resort judgment créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 878/24

Dossier no. L-OPA2-6232/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

Jeudi, 7 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.)

ET

SOCIETE2.) SCI, société civile, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Emilie WALTER, avocate à

la Cour, demeurant à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 30 juin 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

6232/23 délivrée le 12 juin 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 15 juin

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 20 décembre 2023 à 9h00, salle

JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 21 février 2024 lors de laquelle PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie

demanderesse, et Maître Emilie WALTER, qui se présenta pour la partie défenderesse

contredisante, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé.

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA2-6232/23 rendue en date du 12 juin

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société civile immobilière

SOCIETE2.) SCI (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la

somme de 1.170 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures numéros

12045 du 11 mai 2022 d’un montant de 750 euros HTVA, soit 877,50 euros TTC et 10045

du 22 septembre 2020 d’un montant de 250 euros HTVA, soit 292,50 euros TTC relatives à

des prestations de comptabilité.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

30 juin 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

no L-OPA2-6232/23 rendue en date du 12 juin 2023, qui lui a été notifiée le 15 juin 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement du montant de 1.170 euros, avec les intérêts légaux, au titre des

factures numéros 12045 et 10045 relatives à des prestations de comptabilité. Elle fait préciser

que les prestations de comptabilité mises en compte au titre de ces factures ont été réalisées

et sont justifiées au vu des pièces versées en cause.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en contestant les factures litigieuses tant en

leur principe qu’en leur quantum. Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) ne rapporte pas

la preuve de relations contractuelles entre parties. Aucun ordre de mission, ni aucun contrat

n’auraient jamais été signés par les parties. Elle n’aurait jamais demandé à la société

SOCIETE1.) de réaliser son immatriculation au RCS, d’effectuer sa déclaration fiscale de

l’année 2020 et de tenir sa comptabilité de l’année 2020. S’agissant de l’immatriculation au

RCS, les formalités auraient dû être effectuées par PERSONNE2.), à l’époque associé à

hauteur d’une part sur 150 de la société SOCIETE2.), qui aurait requis l’aide de son ami

PERSONNE1.). PERSONNE2.) n’aurait eu aucun pouvoir pour mandater au nom de la

société SOCIETE2.) un quelconque prestataire pour réaliser l’immatriculation au RCS.

S’agissant de la déclaration au registre des bénéficiaires effectifs, le gérant de la société

SOCIETE2.) se serait limité à interroger PERSONNE1.) sur la question de savoir s’il était

obligatoire d’en faire une et, dans l’affirmative seulement de la faire, ce quoi il aurait eu en

réponse directement la déclaration RBE sans aucune explication. Quant à la déclaration

fiscale et la tenue de la comptabilité de l’année 2020, aucun de ces travaux n’aurait été

commandé. Par ailleurs pour les prestations litigieuses, aucun tarif n’aurait été communiqué

préalablement par la société SOCIETE1.). En outre, une déclaration fiscale ne serait en

principe requise qu’en cas de réalisation d’opérations commerciales, ce qui n’aurait pas été

le cas pour la société SOCIETE2.). En vue d’une tentative d’arrangement à l’amiable, la

société SOCIETE2.) aurait accepté de prendre à sa charge la facture numéro 10045 et la

seule prestation relative à la déclaration des bénéficiaires effectifs comprise dans la facture

numéro 12045. Elle conteste encore la réalisation des prestations litigieuses ainsi que

l’attestation testimoniale émanant de PERSONNE2.) pour manque de précision. Comme la

société SOCIETE1.) aurait été au courant des contestations de la société SOCIETE2.) quant

aux factures litigieuses et comme elle n’aurait pas informé le tribunal de ces contestations

au moment de l’introduction de sa requête tendant à l’obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, l’ordonnance de paiement serait à déclarer nulle en raison de la

violation par la partie créancière du principe de loyauté. Subsidiairement, le contredit serait

à dire fondé au vu des développements ci-avant exposés. La société SOCIETE2.) réclame

finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été associés

dans la société SOCIETE2.) et que PERSONNE3.) lui a demandé aux termes d’un courriel

de réaliser les formalités d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

L’établissement d’une déclaration fiscale serait obligatoire pour les sociétés civiles. Elle

aurait rendu des services comptables à la société SOCIETE2.). Il n’existerait pas d’obligation

de signer un contrat ou une lettre de mission.

C. L’appréciation du Tribunal

Tant le contredit de la société SOCIETE2.) que la demande de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

1) La nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement des

créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque

le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix

» selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.

L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par une simple

déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée

au registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du

montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la créance

lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance non susceptible de

recours. (…) ».

Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la

jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par

voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur

d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi, notamment sur

d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt de la demande en

obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.

Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance

conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une

créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa

créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui

soumet au juge de paix une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une

contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance

conditionnelle de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou

le rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée.

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui tend à

obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu des intérêts

privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par

un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le défendeur possède, une

fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la possibilité de former contredit et,

ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors,

ses droits ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le dépôt de la requête

par le demandeur, émis des contestations, eussent-elles été réelles et sérieuses,

respectivement où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge

les contestations de la partie adverse.

Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par la société SOCIETE2.) n’est pas fondé.

2) Le bien-fondé

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 1.170 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).

Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse la facture numéro

12045 du 11 mai 2022 d’un montant de 750 euros HTVA, soit 877,50 euros TTC relative

aux « formalités RBE, déclaration fiscale 2020 et tenue comptable 2020 (période au 31

décembre 2020) » ainsi que la facture numéro 10045 du 22 septembre 2020 d’un montant de

250 euros HTVA, soit 292,50 euros TTC relative au « dépôt des statuts au RCS incluant les

frais de dépôts au RCS (période de septembre 2020) ».

Elle produit encore en cause une attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), ancien

associé de la société SOCIETE2.), en date du 19 février 2024.

Le contenu de cette attestation testimoniale est très sommaire et imprécis en ce qui concerne

la période et les prestations visées, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir les dires de la

société SOCIETE1.), respectivement l’existence de la créance alléguée à l’égard de la société

SOCIETE2.).

Aux termes de l’échange de courriels entre parties, le gérant de la société SOCIETE2.)

reconnaît cependant la réalité des prestations relatives tant au dépôt des statuts au RCS qu’à

l’établissement de la déclaration des bénéficiaires effectifs et accepte de prendre à charge de

la société SOCIETE2.) les montants facturés y afférents.

Il s’agit de l’intégralité de la facture numéro 10045 du 22 septembre 2020 d’un montant de

250 euros HTVA, soit 292,50 euros TTC relative au « dépôt des statuts au RCS incluant les

frais de dépôts au RCS (période de septembre 2020) » ainsi que de la position relative aux

formalités RBE mise en compte à concurrence d’un montant de 250 euros HTVA, soit

292,50 euros TTC sur la facture numéro 12045 du 11 mai 2022

Au vu de ce qui précède et en l’absence de tout autre élément probant permettant d’établir

que les autres positions mises en compte au titre de la facture numéro 12045 du 11 mai 2022

ont été demandées par la société SOCIETE2.) et effectivement réalisées par la société

SOCIETE1.), le contredit est partiellement fondé et la demande de la société SOCIETE1.)

est à dire fondée à concurrence du montant total de 585 euros (2 x 292,50 euros).

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 585 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

conditionnelle intervenue en date du 15 juin 2023, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

rejette le moyen de nullité invoqué par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la

forme et partiellement fondée,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 585 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15

juin 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI en octroi d’une

indemnité de procédure,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aux frais de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de

contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA