Tenant wins partial refund of deposit and advance charges but loses provisional execution request in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully recovered a partial refund of the security deposit and advance charges totaling 3,905.41 euros plus procedural fees. The landlord argued for full restitution and rejected the tenant's counterclaim, while the court found the tenant's claims partially supported by the contract terms. Although the tenant requested provisional execution, the court denied it due to a lack of urgency or peril in the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: The court awards partial monetary restitution for security deposit and advance charges but denies provisional execution absent proven urgency or peril in delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 881/24
Dossier no. L-BAIL-567/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Tisem QEDIRA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant par Maître Sanae IGRI, avocate à la Cour, demeurant à
Pétange
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 19 octobre
2023.
Lors de la prédite audience l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7
décembre 2023, puis refixée au 1er février 2024.
A cette audience Maître Tisem QEDIRA, qui se présenta pour PERSONNE1.), et Maître
Clémence REMIER, en remplacement pour Maître Sanae IGRI, qui se présenta pour
PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants:
Suivant contrat de bail conclu en date du 12 avril 2018, ayant pris effet au 15 avril 2018 pour
une durée d’une année, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un
appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement mensuel d’un loyer de 1.480 euros
et d’une avance sur charges de 190 euros et contre fourniture d’une garantie locative d’un
montant de 2.960 euros.
PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 12 octobre 2022.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 31 août 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, pour :
-
voir condamner la partie défenderesse à lui restituer la somme de 2.960 euros au titre
de la garantie locative, avec les intérêts de retard à partir du 18 janvier 2023, date de
la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du
jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 4.370 euros au titre
du remboursement des avances sur charges, avec les intérêts de retard à partir du jour
de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit du mandataire de la partie requérante, sinon voir instaurer un
partage largement en sa faveur.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 567/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande relative aux charges
locatives à 945,41 euros et il augmente sa demande en octroi d’une indemnité de procédure
à 1.000 euros.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel le montant de 86.582,40 euros, soit après
compensation avec la garantie locative un montant de 82.679,99 euros, en guise
d’indemnisation des dégâts locatifs imputables à PERSONNE1.). Il réclame encore l’octroi
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Il échet de leur en donner acte.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa requête, PERSONNE1.) fait
valoir qu’il a quitté l’appartement en parfait état, aucun dégât locatif n’ayant été fait ou
constaté par le bailleur. Ce dernier refuserait cependant sous de vains prétextes à lui restituer
le montant de la garantie locative d’un montant de 2.960 euros. Il fait encore exposer qu’il a
réglé au bailleur la somme totale de 4.370 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 12
novembre 2022 moyennant paiement d’une avance mensuelle sur charges locatives de 190
euros. A défaut pour le bailleur de lui avoir remis les décomptes de charges locatives pour
l’année 2021 et pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2022, PERSONNE1.) lui
réclame le remboursement de la somme de 4.370 euros au titre des avances sur charges.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait exposer qu’il vient de recevoir les
décomptes de charges locatives de la part de la partie bailleresse, de sorte qu’il réduit sa
demande de ce chef à 945,41 euros. Il fait ensuite plaider qu’aucun état des lieux de sortie
n’a été dressé par les parties et que le bailleur n’apporte pas la preuve de la survenance de
dégâts locatifs lors de la jouissance des lieux loués. Ni le devis établi huit mois après son
départ, ni les photos versés par la partie adverse n’auraient de force probante. Les attestations
testimoniales non datées seraient à écarter des débats pour manque de précision quant à la
date des prétendues constatations. Il s’agirait d’attestations testimoniales de complaisance.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en invoquant l’existence de nombreux dégâts locatifs
dépassant l’usure normale et imputables à PERSONNE1.) à la fin du bail. Il fait plaider que
la présomption de la remise en bon état des lieux loués à la fin du contrat de bail constituerait
une présomption simple. La preuve contraire serait rapportée par les photos et les attestations
testimoniales produites aux débats. Subsidiairement, il formule une offre de preuve par
l’audition des témoins en question.
PERSONNE1.) fait répliquer que l’offre de preuve par audition de témoins est à rejeter pour
défaut de pertinence. La partie adverse ne rapporterait pas la preuve d’une usure anormale.
Il conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle à défaut de preuve de l’existence
des dégâts locatifs invoqués et en l’absence de preuve de paiement du devis produit aux
débats. Il s’agirait de travaux de rénovation qui seraient réalisés à la charge de
PERSONNE1.).
D. L’appréciation du Tribunal :
Les demandes principale et reconventionnelle des parties ayant été introduites dans les délai
et forme de la loi et n’étant pas spécialement contestées quant à leur recevabilité sont à dire
recevables.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs
demandes respectives.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 12 avril 2018, ayant
pris effet au 15 avril 2018 pour une durée d’une année, PERSONNE2.) a donné en location
à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement mensuel d’un
loyer de 1.480 euros et d’une avance sur charges de 190 euros et contre fourniture d’une
garantie locative d’un montant de 2.960 euros.
PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 12 octobre 2022.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail, du défaut de
paiement de loyers ou de charges, de la résolution pour inexécution fautive, de dégradations
ou dégâts locatifs.
Afin de pouvoir déterminer le montant auquel pourra, le cas échéant, prétendre
PERSONNE1.) au titre du remboursement de la garantie locative, il convient d’abord
d’examiner la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) pour s’y opposer.
1)
La demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
sans sa faute.
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédante celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve,
il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil précité est une
présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute du locataire.
Cette preuve est rapportée si ce dernier établit que les dégradations sont dues au simple usage
normal et légitime de la chose louée ou l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable ou que certains dégâts existaient lors de la délivrance du bien loué, sauf si le
locataire a reconnu que les lieux se trouvaient en bon état.
Le preneur n’est pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage
normal de la chose, de son usure et de sa vétusté. En usant du bien loué en bon père de
famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces
d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine
mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE2.) d’établir le bien-
fondé de sa demande reconventionnelle.
Il résulte des pièces versées qu’un état des lieux d’entrée a été établi de manière
contradictoire en date du 13 avril 2018, duquel il résulte que les lieux loués ne se sont pas
trouvés dans un état neuf mais dans un bon état locatif.
Il est constant en cause qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé par les parties.
Il échet ensuite de relever que le fait que les frais de réparation sont documentés par un devis
ne porte en soi pas à conséquence. En effet, le paiement des indemnités pour dégâts locatifs
ne peut être soumis à l’exécution effective des travaux de réparation. Contraint de restituer
les lieux dans l’état dans lequel il les a reçus, le preneur est tenu de réparer par équivalent.
En l’espèce, afin d’établir l’existence des dégâts locatif qu’il invoque PERSONNE2.)
renvoie à quelques photos non datées dont il affirme qu’elles montrent l’état des lieux loués
après le départ de PERSONNE1.).
Face aux contestations adverses, il n’est pas établi par PERSONNE2.) que ces photos
montrent effectivement les lieux loués et notamment l’état de l’appartement après le départ
du locataire.
Il se réfère encore au contenu de deux attestations testimoniales établies en date du 1er
décembre 2023 par PERSONNE3.) et en date du 1er décembre 2023 par PERSONNE4.). Il
y a lieu de constater que les affirmations desdits témoins résultant de leurs attestations
testimoniales respectives sont très sommaires et imprécises notamment en ce qui concerne
la date des constatations, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir l’existence de dégâts
locatifs à la fin du bail. Au vu caractère imprécis et vagues des attestations testimoniales, il
échet de retenir que les témoins dont l’audition est demandée lors d’une enquête ne sauraient
fournir de plus amples précisions lors de leur audition. Par ailleurs, il ne résulte pas des faits
offerts en preuve que ces témoins ont fait des constatations personnelles concernant l’état
des lieux loués, de sorte que l’offre de preuve est à rejeter.
PERSONNE2.) produit finalement en cause un devis SOCIETE1.) SA établi en date du 12
mai 2023 relatif à la mise en peinture des murs et plafonds, à l’enlèvement, à la fourniture et
à la pose nouvelle d’une cuisine, au ponçage et au vernissage du parquet, à l’enlèvement, à
la fourniture et à la pose d’un nouveau carrelage au sol, à l’installation d’une nouvelle salle
de bains et d’un WC séparé, à la réalisation de divers travaux, à la réparation de fenêtres, au
remplacement de portes et au remplacement de la chaudière d’un montant total de 74.640
euros HTVA, soit 86.582,40 euros TTC.
Compte tenu du fait que PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 12 novembre
2022, le devis précité établi six mois après son départ et portant notamment sur des travaux
de rénovation des lieux loués et non pas de réparation n’a aucune force probante concernant
l’existence de dégâts locatifs à la fin du bail.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il échet de retenir que
PERSONNE2.) n’a pas établi l’existence des dégâts locatifs qu’il invoque.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) est dès lors à dire non fondée.
2)
La demande principale
a)
La garantie locative
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue
au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la
durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des
frais de remise en état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a fourni dans le cadre du contrat de bail conclu
par les parties une garantie locative d’un montant de 2.960 euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant la demande reconventionnelle et au vu
du sort de cette demande, il échet de retenir que PERSONNE2.) n’est pas fondée à retenir le
montant de la garantie locative.
La demande de PERSONNE1.) en restitution de la garantie locative est donc à dire fondée à
concurrence du montant de 2.960 euros.
b) Les charges locatives
En vertu de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation, «
le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés
lui-même pour le compte du locataire. Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais
exposés pour la consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties
communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. Le
bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur ces frais. Ces acomptes peuvent
être adaptés aux frais réellement exposés pour compte du locataire au cours des exercices
antérieurs. Les charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon
un mode de computation à convenir entre les parties en cause. Si les frais mis en compte
résultent d’un décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en
assemblée générale conformément à la législation relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par application de la
présente loi sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise. En cas de
demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du
règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage
des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué dans
chacune des catégories de charges ».
Il appartient au propriétaire d’établir le principe et le quantum des frais incombant au
locataire moyennant la production du décompte et des pièces justificatives afférentes,
lorsque la créance affirmée de ce chef est contestée par le locataire.
En l’espèce, PERSONNE2.) a versé les décomptes de charges locatives réclamés par
PERSONNE1.) que ce dernier a acceptés et dont il résulte que PERSONNE2.) est redevable
à PERSONNE1.) de la somme de 659,18 euros ainsi que de la somme de 286,23 euros.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à dire fondée à concurrence du montant total de
945,41 euros (659,18 + 286,23)
PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à PERSONNE1.) la somme totale de
3.905,41 euros (2.960 + 945,41), avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023, jour du
dépôt de la requête, et valant mise en demeure, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. PERSONNE2.) est dès
lors condamné à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros. La demande en allocation
d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) est à dire non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son mandataire
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile
à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont
il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme,
rejette l’offre de preuve par audition de témoins formulée par PERSONNE2.),
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.),
dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 3.905,41
euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.905,41 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 31 août 2023, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA