Tenant wins partial refund of security deposit; landlord's deduction upheld; provisional execution rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant's claim for the full security deposit was partially supported, ordering the landlord to refund 1,377.63 euros after validating a lawful deduction of 1,882.37 euros. While the tenant sought attorney fees and abusive procedure damages, these requests were dismissed as inadmissible. The court also rejected the request for provisional execution due to the absence of urgency or peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: A landlord may retain a portion of the security deposit if justified by tenant obligations, but must refund the excess; attorney fees and abusive procedure claims are inadmissible in bail disputes, and provisional execution requires proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 880/24
Dossier no. L-BAIL-676/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 16 novembre
2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 25
janvier 2024.
A cette audience, Maître Karim SOREL, qui se présenta pour PERSONNE1.), et Maître
Catia OLIVEIRA, en remplacement pour Maître Filipe VALENTE, qui se présenta pour
PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de bail conclu en date du 1er novembre 2012, ayant pris effet au 1er novembre
2012 pour une durée de trois années, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE2.)
un appartement avec cave au 3ème étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 100
euros et contre fourniture d’une garantie locative de 2.400 euros.
Par contrat conclu en date du 24 juin 2020, ayant pris effet au 1er juillet 2020 pour se terminer
le 31 décembre 2020, contrat prolongé jusqu’au 1er mai 2022, PERSONNE2.) a sous-loué le
prédit appartement à PERSONNE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.480
euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150 euros, contrat de sous-location qui a pris
fin en date du 1er mai 2022.
B. L’argumentaire des parties :
Par requête déposée en date du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
d’PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
à loyer, pour :
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de
3.260 euros au titre de la garantie locative indûment retenue, avec les intérêts tels que
de droit à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 676/23.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) sollicite sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant total de 2.256
euros TTC ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour résistance abusive et vexatoire sur
base de l’article 6-1 du Code civil.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel le paiement des charges locatives à
concurrence d’un montant total de 1.882,37 ainsi qu’indemnisation des dégâts locatifs pour
un montant de 1.377,63 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir que nonobstant le
fait qu’elle a libéré les lieux loués et qu’elle n’a pas de dette à l’égard de la partie
défenderesse, celle-ci refuserait sans motif légitime à lui restituer le montant de la garantie
locative.
A l’audience des plaidoiries, la partie requérante fait exposer que la partie défenderesse ne
l’a pas informée du fait que le contrat de bail conclu par les parties constitue un contrat de
sous-location illicite qui n’aurait pas été autorisé par le bailleur principal. Elle soulève
l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande reconventionnelle en
invoquant l’illicéité du contrat de sous-location ainsi que son effet putatif. Subsidiairement,
elle demande à voir dire non fondée la demande reconventionnelle en faisant valoir que les
avances sur charges stipulées au contrat de sous-location sont supérieures à celles prévues
par le contrat de bail principal. Elle ajoute que la partie adverse n’apporterait aucune preuve
de l’existence des prétendus dégâts locatifs dont elle demande indemnisation.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande adverse en indemnisation des frais
d’avocat et en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour constituer
des demandes nouvelles. Pour le surplus, elle s’oppose à la demande adverse en faisant
exposer qu’il existe depuis longtemps un litige entre le bailleur principal et le locataire
principal, raison pour laquelle elle aurait provisoirement quitté les lieux loués et les aurait
sous-loués de manière provisoire. Compte tenu du fait que le loyer qu’elle a été contrainte
de régler pour son relogement a été supérieur à celui du bail principal, elle aurait dû
augmenter le loyer pour la sous-location. S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle
estime que le tribunal est compétent pour toiser cette demande. Elle fait préciser qu’à aucun
moment, elle ne se serait fait passer pour la bailleresse principale. Sa demande
reconventionnelle serait fondée compte tenu de son décompte actualisé et des pièces
justificatives documentant la réalité des charges locatives. En outre, il résulterait des photos
versées que des dégâts locatifs sont imputables à PERSONNE1.).
D. L’appréciation du Tribunal :
1)
La compétence du Tribunal
L’article 3 point 3° du Nouveau Code de procédure civile donne compétence exclusive au
juge de paix pour connaître « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives
à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou
non la suite d’une convention ».
Il est constant en cause qu’un contrat de sous-location a été conclu par les parties,
indépendamment de toute considération relative à la validité du contrat en question.
En ce qui concerne les demandes principale en restitution de la garantie locative et
reconventionnelle en paiement d’arriérés de charges locatives et en indemnisation de dégâts
locatifs qui visent PERSONNE2.) en sa qualité de bailleresse et PERSONNE1.) en sa qualité
de locataire, il échet de relever que ces demandes tombent dans le champ d’application de
l’article 3 point 3° du Nouveau Code de procédure civile. La question relative à la validité
du contrat de sous-location relève de l’examen du fond.
Il en découle que le tribunal est compétent pour connaître des demandes des parties.
2)
La recevabilité
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte
introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être
modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la
demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la
demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par
la qualité des parties.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit
expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci
délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les
parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable.
Les demandes d’PERSONNE1.) tendant à se voir indemniser ses frais d’avocat et tendant à
se voir allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire constituent des demandes
nouvelles non contenues dans la requête.
Ces demandes sont dès lors à déclarer irrecevables.
Pour le surplus, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable, de même que la
demande reconventionnelle d’PERSONNE2.).
3)
Le bien-fondé
a)
La validité du contrat de sous-location
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé de leurs
demandes respectives.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 1er novembre 2012,
ayant pris effet au 1er novembre 2012 pour une durée de trois années, PERSONNE3.) a donné
en location à PERSONNE2.) un appartement avec cave au 3ème étage d’un immeuble sis à
L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une avance
mensuelle sur charges de 100 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 2.400
euros. Il en résulte encore que la locataire ne pourra sous-louer l’appartement sans le
consentement exprès et par écrit du bailleur.
Par contrat conclu en date du 24 juin 2020, ayant pris effet au 1er juillet 2020 pour se terminer
le 31 décembre 2020, contrat prolongé jusqu’au 1er mai 2022, PERSONNE2.) a sous-loué le
prédit appartement à PERSONNE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.480
euros et d’une avance mensuelle sur charges de 150 euros, contrat de sous-location qui a pris
fin en date du 1er mai 2022.
S’il est certes constant en cause que ce contrat de sous-location a été conclu sans l’accord du
bailleur, il résulte cependant clairement dudit contrat qu’il s’agit d’une sous-location, dès
lors que la résiliation anticipée du contrat de sous-location est prévue sous l’article 3 en cas
de changement du contrat principal.
La version avancée par PERSONNE1.) suivant laquelle elle n’aurait pas été courant du fait
qu’il s’agissait d’une sous-location n’est dès lors pas crédible.
Sous-louer, c’est louer, c’est concéder à son tour au sous-locataire les droits d’usage et de
jouissance dont on dispose soi-même sur la chose qu’on a pris à bail. Dans la sous-location
c’est le preneur qui se constitue à son tour bailleur et qui concède à un autre preneur l’objet
du bail dont il bénéficie lui-même. La sous-location constitue donc un bail nouveau
absolument autonome par rapport à l’ancien. Ce bail est pour le bailleur primitif une res inter
alios acta qui n’engendre aucun lien de droit, même partiel, entre le bailleur primitif et le
sous-preneur (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome IV, Les
principaux contrats, 1re partie, n° 717, 3ème édition 1972).
Le contrat de sous-location crée entre le locataire principal et le sous-locataire les mêmes
effets et engendre partant les mêmes droits et obligations que tout contrat de bail.
Le sous-locataire n’occupe pas simplement du chef du locataire principal, mais en vertu d’un
droit propre que constitue le contrat de sous-location.
Bien qu'une sous-location irrégulièrement consentie soit inopposable au bailleur principal,
elle n'en produit pas moins tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire.
S’il est certes vrai que le fait qu’PERSONNE2.) a sous-loué l’appartement à PERSONNE1.)
sans l’autorisation du bailleur principal constitue une violation du contrat de bail principal,
le non-respect de cette interdiction est cependant sans incidence sur la validité du contrat de
sous-location, qui constitue un bail autonome par rapport au bail principal.
Il s’ensuit que tout l’argumentaire d’PERSONNE1.) relatif à l’illicéité du contrat de sous-
location est à rejeter pour défaut de pertinence.
b)
Les demandes principale et reconventionnelle
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail, défaut de
paiement de loyers ou de charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou
dégâts locatifs.
Afin de pouvoir déterminer le montant auquel pourra, le cas échéant, prétendre
PERSONNE1.) au titre du remboursement de la garantie locative, il convient d’abord
examiner la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) pour s’y opposer.
La demande reconventionnelle
quant aux charges locatives
En vertu de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation, «
le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés
lui-même pour le compte du locataire. Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais
exposés pour la consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties
communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. Le
bailleur peut exiger le versement d’acomptes appropriés sur ces frais. Ces acomptes peuvent
être adaptés aux frais réellement exposés pour compte du locataire au cours des exercices
antérieurs. Les charges communes à plusieurs logements sont réparties annuellement selon
un mode de computation à convenir entre les parties en cause. Si les frais mis en compte
résultent d’un décompte d’un immeuble soumis au statut de la copropriété approuvé en
assemblée générale conformément à la législation relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis, les positions de ce décompte à charge du locataire par application de la
présente loi sont présumées justifiées et échues. La preuve contraire est admise. En cas de
demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du
règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage
des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué dans
chacune des catégories de charges ».
Il appartient au propriétaire d’établir le principe et le quantum des frais incombant au
locataire moyennant la production du décompte et des pièces justificatives afférentes,
lorsque la créance affirmée de ce chef est contestée par le locataire.
En l’espèce, PERSONNE2.) réclame, en renvoyant à son décompte et aux pièces
justificatives y afférentes documentant la réalité des charges, le paiement de charges
locatives d’un montant total de 1.882,37 euros, après déduction des avances versées, pour la
période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 (327,18 euros), celle du 1er février 2021 au 31
janvier 2022 (1.196,32 euros) et celle du 1er février 2022 au 1er mai 2022 (358,87 euros).
L’argumentaire d’PERSONNE1.) consistant à dire que les avances mensuelles sur charges
fixées dans le contrat de sous-location sont supérieures à celles fixées dans le contrat de bail
principal n’est pas fondé face aux pièces versées par PERSONNE2.) démontrant la totalité
des charges réellement redues.
Sa demande est en conséquence à dire fondée à concurrence du montant de 1.882,37 euros.
quant aux dégâts locatifs
Selon les dispositions de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
sans sa faute.
Il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve,
il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur.
La présomption de responsabilité découlant de l’article 1732 du Code civil précité est une
présomption simple qui tombe devant la preuve de l’absence de faute du locataire.
Cette preuve est rapportée si ce dernier établit que les dégradations sont dues au simple usage
normal et légitime de la chose louée ou l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable ou que certains dégâts existaient lors de la délivrance du bien loué, sauf si le
locataire a reconnu que les lieux se trouvaient en bon état.
Le preneur n’est pas responsable des dégradations et pertes provenant du simple usage
normal de la chose, de son usure et de sa vétusté. En usant du bien loué en bon père de
famille, le locataire n’encourt aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces
d’usure, tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine
mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement rénové.
Comme PERSONNE2.) se limite à verser quelques photos qui sont en plus contestées par
PERSONNE1.) et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir la réalité des
prétendus dégâts locatifs qu’elle invoque, sa demande en octroi du montant de 1.377,63
euros est à dire non fondée.
La demande principale
Il convient de rappeler que la garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue
au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la
durée du bail, et notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des
frais de remise en état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a fourni dans le cadre du contrat de sous-location
une garantie locative d’un montant de 3.260 euros.
Au vu des développements qui précèdent concernant la demande reconventionnelle et au vu
du sort de cette demande, il échet de retenir qu’PERSONNE2.) a valablement pu retenir la
somme de 1.882,37 euros sur la garantie locative.
Après compensation et après déduction du montant valablement retenu par PERSONNE2.),
la demande d’PERSONNE1.) en restitution du montant de la garantie locative est à dire
fondée à concurrence de la somme de 1.377,63 euros (3.260 - 1.882,37).
PERSONNE2.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.377,63
euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, jour du dépôt de la requête, jusqu’à
solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître des demandes des parties,
dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat et en
octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
pour le surplus, dit la demande d’PERSONNE1.) et la demande reconventionnelle
d’PERSONNE2.) recevables,
dit fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) à concurrence du montant de
1.882,37 euros,
dit qu’PERSONNE2.) a valablement retenu le montant de 1.882,37 euros sur la garantie
locative,
après compensation et après déduction du montant valablement retenu par PERSONNE2.),
dit fondée la demande principale d’PERSONNE1.) à concurrence du montant de 1.377,63
euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.377,63 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA