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JPL CIVIL_882 Généré par l'IA

Court rejects architect's fee dispute, upholding preparatory work remuneration against competitor claims.

Numéro de cause JPL CIVIL_882
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order seeking 702 euros for preparatory architectural services. The plaintiff claimed fees for site visits and project planning, while the defendant argued these tasks were unpaid because the project was not selected and competitors were involved. The court ruled that preparatory work is normally remunerated by vacation and found the invoice amount justified since the defendant failed to prove the existence of competing architects or that the work was unremunerated.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Preparatory work by an architect is normally remunerated by vacation, and the absence of evidence regarding competing architects does not negate the right to payment for services rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
architectural fees preparatory work conditional payment order opposition procedure remuneration by vacation commercial dispute unpaid services créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 novembre 2007, n°103865 du rôle
Cour d'appel, 10 octobre 2013, n°34628 du rôle
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Texte complet

Rép. no. 882/24

L-OPA2 2955/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 7 MARS 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-

S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE2.), gérante

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 19 juin 2023 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2955/23

délivrée le 11 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 avril

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2023 à

9h00, salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 7 février 2024 lors de laquelle PERSONNE1.)

comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE2.) se présenta pour la

partie défenderesse contredisante.

Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2955/23 du 11 avril 2023, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer à

la société SOCIETE1.) SARL la somme de 702.- euros avec les intérêts au taux légal

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 13 avril 2023, la

société SOCIETE2.) SARL-S a régulièrement formé contredit par courrier du 12 juin

2023, déposé le 19 juin 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement de

deux forfaits d’un montant de 300.- euros HTVA chacun mis en compte pour des

prestations qu’elle a effectuées les 9 juin et 16 septembre 2022 pour le compte de la

société SOCIETE2.) SARL-S dans le cadre de son activité de bureau d’architecte. Au

courant de l’année 2022, PERSONNE2.), gérante de la société contredisante, l’aurait

contactée dans le cadre d’un projet de rénovation d’un immeuble à appartements sis à

ADRESSE3.).

PERSONNE1.), architecte-urbaniste et gérant de la société

SOCIETE1.) SARL, l’aurait informée de ce qu’au cas où SOCIETE1.) ne serait pas

choisie pour faire le projet, d’éventuelles prestations préparatoires de sa part allaient

être facturées à raison d’un forfait de 300.- euros HTVA par déplacement. Le 9 juin

2022, PERSONNE1.) se serait rendu sur place et aurait visité trois appartements ainsi

que l’arrière du bâtiment. PERSONNE2.) de SOCIETE2.) l’aurait consulté à propos

d’une infiltration d’eau, de l’agrandissement d’une cuisine et de l’aménagement du

parking. PERSONNE1.) aurait pris inspection des murs porteurs et aurait abordé avec

PERSONNE2.) la question de savoir comment on pouvait transformer l’immeuble.

Le 15 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait établi un devis pour une

mission d’architecte concernant le projet en question, portant sur un montant HT de

6.500.- euros. Cette offre aurait été remise à la contredisante lors d’une deuxième

visite de chantier en date du 16 septembre 2022. La société SOCIETE2.) SARL-S ne

se serait plus manifestée par la suite. Après plusieurs tentatives restées infructueuses

tendant à obtenir une réponse par rapport à son offre du 15 septembre 2022, la société

SOCIETE1.) SARL aurait été informée de ce que le projet avait été confié à une

entreprise de rénovation clés en mains. Elle aurait alors émis une facture pour la

somme de 702.- euros TTC, portant sur les prestations effectuées les 9 juin et 16

septembre 2022. Cette facture, qui porte le numéro 2022-042 et est datée du 21

novembre 2022, resterait, malgré mise en demeure du 21 décembre 2022, impayée à

ce jour de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société requérante

demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL-S à lui payer la somme de

702.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’solde.

La société SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la demande. Elle reconnaît avoir contacté

la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre de son projet de rénovation d’un

appartement à ADRESSE4.). Elle aurait invité en tout cinq architectes pour venir

visiter le chantier, pour la consulter sur le projet et pour établir un devis portant sur

une mission d’architecte. Il serait d’usage que, dans le cadre d’un tel processus,

l’établissement des devis par les différents intervenants n’est pas facturé au maître de

l’ouvrage, mais est gratuit. Contrairement aux affirmations adverses, la société

SOCIETE1.) SARL n’aurait à aucun moment annoncé qu’elle facturerait ses

prestations au cas où le marché n’allait pas lui être attribué. Aucun tarif de facturation

n’aurait par ailleurs été communiqué à la société SOCIETE2.) SARL-S. Le devis

transmis par la société SOCIETE1.) SARL aurait été surfait de sorte que la société

contredisante aurait choisi une entreprise de rénovation qui se serait également

occupée de l’établissement des plans.

-

Quant à la recevabilité du contredit

Le contredit, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

-

Quant au fond de la demande en paiement

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour dire que,

bien que la facture n°2022-042 du 21 novembre 2022 eût été adressée à

PERSONNE2.), cette dernière ne s’est pas mise en rapport avec la société

SOCIETE1.) SARL en nom personnel, mais en sa qualité de représentante légale de

la société SOCIETE2.) SARL-S et pour le compte de celle-ci.

Il est constant en cause qu’en l’espèce, les relations entre parties n’ont pas dépassé la

phase préparatoire au contrat d’architecte, la société SOCIETE2.) SARL-S n’ayant

pas voulu poursuivre son projet de rénovation avec la société SOCIETE1.) SARL.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les prestations accomplies

par la société SOCIETE1.) SARL jusqu’au 16 septembre 2022 doivent être

rémunérées par la société SOCIETE2.) SARL-S.

Il est de principe que, dans la phase préparatoire, l’architecte a droit à des honoraires

sur base du temps consacré à l’information, à la réflexion et à la discussion pour ses

avis préalables à la formation du contrat d’architecture (Paul RIGAUX, « L’architecte,

le droit de la profession », n°354, cité dans Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 20 février 1992, n°55/92). Les services rendus par l’architecte dans cette

première phase recouvrent en réalité l’existence d’un pré-contrat, qui découle du

devoir de conseil de l’architecte et est partant essentiellement de consultation (Paul

RIGAUX, op. cit., n°353).

Ce travail préparatoire de consultation mérite rémunération. En effet, si les

entrepreneurs doivent supporter les frais et devis à titre de « risques d’entreprise »

(risques pris pour attirer la clientèle, en principe, l’architecte, qui exerce une

profession libérale, mérite une rémunération en raison du caractère créatif et

« désintéressé » du travail qu’il accompli dans la phase préparatoire. Pour établir un

devis, l’architecte doit, même de manière sommaire lors d’une première étude,

concevoir ce qui sera la réalisation du projet (François LABARTHE, Cyril NOBLOT,

« Le contrat d’entreprise », LGDJ, n°297). La consultation préalable d’un architecte

porte sur l’opportunité même de la formation d’un contrat d’architecture de sorte qu’il

a droit à honoraires, suivant l’importance du travail presté et du service rendu, pour

ses avis préalables à la formation d’un contrat d’architecture (Paul RIGAUX, op. cit.,

n°332). Le maître de l’ouvrage doit pouvoir mettre fin à la consultation à tout moment

sans avoir à justifier d’un motif, mais il est tenu, en principe, de payer les honoraires

de l’architecte pour son assistance. Si l’architecte consulté est chargé ensuite de tout

ou partie de la mission d’ensemble, il n’a droit à aucun honoraire spécial pour les

conseils qu’il a donnés dans la phase préparatoire, sauf convention contraire, mais si

en revanche, le contrat final n’est pas conclu, les services rendus par l’architecte sont

rémunérés sur le fondement du contrat de consultation préalable.

Il ne reste pas moins que la présomption du caractère à titre onéreux des prestations

de l’architecte ne s’applique pas lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en concours

avec d’autres architectes et qu’il était au courant de ce qu’il avait été mis en

concurrence (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 novembre 2007,

n°103865 du rôle, Cour d’appel, 10 octobre 2013, n°34628 du rôle). Dans cette

hypothèse, le travail d’architecte n’est normalement pas rémunéré (Cour d’appel,

arrêt préc.).

Force est de constater qu’en l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL-S ne produit pas

la moindre pièce de laquelle il résulte que, tel qu’elle l’affirme, elle avait fait appel à

plusieurs architectes. A supposer-même que tel eût été le cas, il ne reste pas moins

qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause, et il n’est pas non plus offert en preuve,

que la contredisante avait informé la société SOCIETE1.) SARL qu’elle se trouvait

prétendument en concurrence avec d’autres architectes.

Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe suivant lequel le travail préparatoire de

l’architecte mérite rémunération, étant rappelé que les honoraires pour la phase

préparatoire sont en principe à calculer par vacation (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 9 novembre 2007, jugement préc.).

Il faut retenir que la société SOCIETE2.) SARL-S ne conteste pas autrement que les

prestations de la société SOCIETE1.) SARL correspondent à celles qui se trouvent

énumérées dans la facture du 21 novembre 2022 et que PERSONNE1.) a décrites à

l’audience du 7 février 2024, à savoir notamment :

deux déplacements en date des 9 juin et 16 septembre 2022 avec visite d’appartements

et de la partie arrière de l’immeuble,

consultation sur la conception de divers éléments du projet de rénovation,

réflexion sur le projet et établissement d’un devis.

Viennent s’y ajouter les frais de bureau et les frais de route pour deux allers-retours

ADRESSE5.).

Le tribunal considère que le montant inscrit dans la facture du 21 novembre 2022, soit

600.- euros HTVA, constitue une juste rémunération des prestations effectuées par la

société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.) SARL-S ne précisant d’ailleurs

pas en quoi cette prétention est surfaite.

Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société

SOCIETE1.) SARL est fondée à concurrence du montant réclamé de (600.- euros +

17% TVA =) 702.- euros, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 13

avril 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 11

avril 2023, jusqu’à solde, et que le contredit de la société SOCIETE2.) SARL-S est à

rejeter comme non fondé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 702.- euros avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2023

jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN