Court rejects architect's fee dispute, upholding preparatory work remuneration against competitor claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order seeking 702 euros for preparatory architectural services. The plaintiff claimed fees for site visits and project planning, while the defendant argued these tasks were unpaid because the project was not selected and competitors were involved. The court ruled that preparatory work is normally remunerated by vacation and found the invoice amount justified since the defendant failed to prove the existence of competing architects or that the work was unremunerated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Preparatory work by an architect is normally remunerated by vacation, and the absence of evidence regarding competing architects does not negate the right to payment for services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 882/24
L-OPA2 2955/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 7 MARS 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant
ET:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE2.), gérante
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 19 juin 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2955/23
délivrée le 11 avril 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 13 avril
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2023 à
9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 7 février 2024 lors de laquelle PERSONNE1.)
comparut pour la partie demanderesse, tandis que PERSONNE2.) se présenta pour la
partie défenderesse contredisante.
Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2955/23 du 11 avril 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL-S de payer à
la société SOCIETE1.) SARL la somme de 702.- euros avec les intérêts au taux légal
à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 13 avril 2023, la
société SOCIETE2.) SARL-S a régulièrement formé contredit par courrier du 12 juin
2023, déposé le 19 juin 2023 au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement de
deux forfaits d’un montant de 300.- euros HTVA chacun mis en compte pour des
prestations qu’elle a effectuées les 9 juin et 16 septembre 2022 pour le compte de la
société SOCIETE2.) SARL-S dans le cadre de son activité de bureau d’architecte. Au
courant de l’année 2022, PERSONNE2.), gérante de la société contredisante, l’aurait
contactée dans le cadre d’un projet de rénovation d’un immeuble à appartements sis à
ADRESSE3.).
PERSONNE1.), architecte-urbaniste et gérant de la société
SOCIETE1.) SARL, l’aurait informée de ce qu’au cas où SOCIETE1.) ne serait pas
choisie pour faire le projet, d’éventuelles prestations préparatoires de sa part allaient
être facturées à raison d’un forfait de 300.- euros HTVA par déplacement. Le 9 juin
2022, PERSONNE1.) se serait rendu sur place et aurait visité trois appartements ainsi
que l’arrière du bâtiment. PERSONNE2.) de SOCIETE2.) l’aurait consulté à propos
d’une infiltration d’eau, de l’agrandissement d’une cuisine et de l’aménagement du
parking. PERSONNE1.) aurait pris inspection des murs porteurs et aurait abordé avec
PERSONNE2.) la question de savoir comment on pouvait transformer l’immeuble.
Le 15 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait établi un devis pour une
mission d’architecte concernant le projet en question, portant sur un montant HT de
6.500.- euros. Cette offre aurait été remise à la contredisante lors d’une deuxième
visite de chantier en date du 16 septembre 2022. La société SOCIETE2.) SARL-S ne
se serait plus manifestée par la suite. Après plusieurs tentatives restées infructueuses
tendant à obtenir une réponse par rapport à son offre du 15 septembre 2022, la société
SOCIETE1.) SARL aurait été informée de ce que le projet avait été confié à une
entreprise de rénovation clés en mains. Elle aurait alors émis une facture pour la
somme de 702.- euros TTC, portant sur les prestations effectuées les 9 juin et 16
septembre 2022. Cette facture, qui porte le numéro 2022-042 et est datée du 21
novembre 2022, resterait, malgré mise en demeure du 21 décembre 2022, impayée à
ce jour de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire. La société requérante
demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL-S à lui payer la somme de
702.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’solde.
La société SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la demande. Elle reconnaît avoir contacté
la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre de son projet de rénovation d’un
appartement à ADRESSE4.). Elle aurait invité en tout cinq architectes pour venir
visiter le chantier, pour la consulter sur le projet et pour établir un devis portant sur
une mission d’architecte. Il serait d’usage que, dans le cadre d’un tel processus,
l’établissement des devis par les différents intervenants n’est pas facturé au maître de
l’ouvrage, mais est gratuit. Contrairement aux affirmations adverses, la société
SOCIETE1.) SARL n’aurait à aucun moment annoncé qu’elle facturerait ses
prestations au cas où le marché n’allait pas lui être attribué. Aucun tarif de facturation
n’aurait par ailleurs été communiqué à la société SOCIETE2.) SARL-S. Le devis
transmis par la société SOCIETE1.) SARL aurait été surfait de sorte que la société
contredisante aurait choisi une entreprise de rénovation qui se serait également
occupée de l’établissement des plans.
-
Quant à la recevabilité du contredit
Le contredit, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
-
Quant au fond de la demande en paiement
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour dire que,
bien que la facture n°2022-042 du 21 novembre 2022 eût été adressée à
PERSONNE2.), cette dernière ne s’est pas mise en rapport avec la société
SOCIETE1.) SARL en nom personnel, mais en sa qualité de représentante légale de
la société SOCIETE2.) SARL-S et pour le compte de celle-ci.
Il est constant en cause qu’en l’espèce, les relations entre parties n’ont pas dépassé la
phase préparatoire au contrat d’architecte, la société SOCIETE2.) SARL-S n’ayant
pas voulu poursuivre son projet de rénovation avec la société SOCIETE1.) SARL.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les prestations accomplies
par la société SOCIETE1.) SARL jusqu’au 16 septembre 2022 doivent être
rémunérées par la société SOCIETE2.) SARL-S.
Il est de principe que, dans la phase préparatoire, l’architecte a droit à des honoraires
sur base du temps consacré à l’information, à la réflexion et à la discussion pour ses
avis préalables à la formation du contrat d’architecture (Paul RIGAUX, « L’architecte,
le droit de la profession », n°354, cité dans Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 20 février 1992, n°55/92). Les services rendus par l’architecte dans cette
première phase recouvrent en réalité l’existence d’un pré-contrat, qui découle du
devoir de conseil de l’architecte et est partant essentiellement de consultation (Paul
RIGAUX, op. cit., n°353).
Ce travail préparatoire de consultation mérite rémunération. En effet, si les
entrepreneurs doivent supporter les frais et devis à titre de « risques d’entreprise »
(risques pris pour attirer la clientèle, en principe, l’architecte, qui exerce une
profession libérale, mérite une rémunération en raison du caractère créatif et
« désintéressé » du travail qu’il accompli dans la phase préparatoire. Pour établir un
devis, l’architecte doit, même de manière sommaire lors d’une première étude,
concevoir ce qui sera la réalisation du projet (François LABARTHE, Cyril NOBLOT,
« Le contrat d’entreprise », LGDJ, n°297). La consultation préalable d’un architecte
porte sur l’opportunité même de la formation d’un contrat d’architecture de sorte qu’il
a droit à honoraires, suivant l’importance du travail presté et du service rendu, pour
ses avis préalables à la formation d’un contrat d’architecture (Paul RIGAUX, op. cit.,
n°332). Le maître de l’ouvrage doit pouvoir mettre fin à la consultation à tout moment
sans avoir à justifier d’un motif, mais il est tenu, en principe, de payer les honoraires
de l’architecte pour son assistance. Si l’architecte consulté est chargé ensuite de tout
ou partie de la mission d’ensemble, il n’a droit à aucun honoraire spécial pour les
conseils qu’il a donnés dans la phase préparatoire, sauf convention contraire, mais si
en revanche, le contrat final n’est pas conclu, les services rendus par l’architecte sont
rémunérés sur le fondement du contrat de consultation préalable.
Il ne reste pas moins que la présomption du caractère à titre onéreux des prestations
de l’architecte ne s’applique pas lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en concours
avec d’autres architectes et qu’il était au courant de ce qu’il avait été mis en
concurrence (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 novembre 2007,
n°103865 du rôle, Cour d’appel, 10 octobre 2013, n°34628 du rôle). Dans cette
hypothèse, le travail d’architecte n’est normalement pas rémunéré (Cour d’appel,
arrêt préc.).
Force est de constater qu’en l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL-S ne produit pas
la moindre pièce de laquelle il résulte que, tel qu’elle l’affirme, elle avait fait appel à
plusieurs architectes. A supposer-même que tel eût été le cas, il ne reste pas moins
qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause, et il n’est pas non plus offert en preuve,
que la contredisante avait informé la société SOCIETE1.) SARL qu’elle se trouvait
prétendument en concurrence avec d’autres architectes.
Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe suivant lequel le travail préparatoire de
l’architecte mérite rémunération, étant rappelé que les honoraires pour la phase
préparatoire sont en principe à calculer par vacation (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 9 novembre 2007, jugement préc.).
Il faut retenir que la société SOCIETE2.) SARL-S ne conteste pas autrement que les
prestations de la société SOCIETE1.) SARL correspondent à celles qui se trouvent
énumérées dans la facture du 21 novembre 2022 et que PERSONNE1.) a décrites à
l’audience du 7 février 2024, à savoir notamment :
deux déplacements en date des 9 juin et 16 septembre 2022 avec visite d’appartements
et de la partie arrière de l’immeuble,
consultation sur la conception de divers éléments du projet de rénovation,
réflexion sur le projet et établissement d’un devis.
Viennent s’y ajouter les frais de bureau et les frais de route pour deux allers-retours
ADRESSE5.).
Le tribunal considère que le montant inscrit dans la facture du 21 novembre 2022, soit
600.- euros HTVA, constitue une juste rémunération des prestations effectuées par la
société SOCIETE1.) SARL, la société SOCIETE2.) SARL-S ne précisant d’ailleurs
pas en quoi cette prétention est surfaite.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) SARL est fondée à concurrence du montant réclamé de (600.- euros +
17% TVA =) 702.- euros, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 13
avril 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 11
avril 2023, jusqu’à solde, et que le contredit de la société SOCIETE2.) SARL-S est à
rejeter comme non fondé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL-S à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 702.- euros avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2023
jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN