Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_620 Généré par l'IA

Court convicts defendant of attempted extortion and assault, orders civil compensation for victim's medical costs.

Numéro de cause TAL18_620
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted extortion and voluntary assault, sentencing him to fifteen months in prison. The court found the civil claim valid, awarding the victim 107.20 euros for medical expenses based on submitted invoices. The decision combined criminal punishment with civil liability, confirming the causal link between the alleged offenses and the victim's injuries.

Regeste Legislator

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Articles 34987/23/CD et 12334/23/CD; When a civil party is constituted against a convicted defendant, the court must assess the causal link between the offense and the damage to award compensation for verified medical costs.

Mots-clés

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attempted extortion voluntary assault civil compensation medical expenses criminal conviction causal link Tribunal d'Arrondissement chantage

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 66, 398, 461, 463 et 470 et du Code pénal
Articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
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Texte complet

Jugement n° 620/2024

not. 12334/23/CD

not. 34987/23/CD

ex.p (1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

I. notice 34987/23/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),

II. notice 12334/23/CD

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Senegal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citations du 15 février 2024 (notices 12334/23/CD et 34987/23/CD) le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

notice 34987/23/CD : principalement : tentative d’extorsion à l’aide de menaces et de

violences, subsidiairement : tentative de vol à l’aide de menaces et de violences ;

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires, menace d’attentat.

notice

12334/23/CD:

principalement : vol simple, subsidiairement : recel , plus

subsidiairement : cel frauduleux.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma les

affaires et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 12334/23/CD et 34987/23/CD afin de

statuer par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 15 février 2024 (not. 12334/23/CD et 34987/23/CD),

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Au pénal

I. Quant à la notice 34987/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34987/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA/2022/119115-1 dressé le 1er septembre

2022 par la Police grand-ducale, Groupe Gare.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1ier septembre 2022, vers 19.25 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), devant le café

« SOCIETE1.) » :

1. principalement, d’avoir tenté d'extorquer par menaces et violences à une personne non

autrement identifiée et dénommée PERSONNE3.) la remise de la somme de 20 euros, et

notamment en menaçant d'abord cette personne à l'aide d'un cutter et ensuite en portant un

coup à l'aide du cutter à PERSONNE2.), né le DATE2.),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de

son

auteur, notamment suite à l'intervention de

PERSONNE2.), qui s'est interposé entre la personne non autrement identifiée et dénommée

PERSONNE3.) et le prévenu,

subsidiairement, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une personne non

autrement identifiée et dénommée PERSONNE3.), un billet de 20 euros, partant une chose

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en menaçant d'abord cette

personne à l'aide d'un cutter et ensuite en portant un coup à l'aide du cutter à PERSONNE2.),

partant à l'aide de menaces et de violences,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de

son

auteur, notamment suite à l'intervention de

PERSONNE2.), qui s'est interposé entre la personne dénommée PERSONNE3.) et le

prévenu,

2. principalement, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau

du cou à l'aide d'un cutter avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une

incapacité de travail,

subsidiairement, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau du

cou à l'aide d'un cutter,

3. d'avoir menacé par gestes une personne dénommée PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

notamment en gesticulant violemment avec un cutter, en le pointant dans la direction des deux

victimes et en tenant le cutter près du cou de PERSONNE2.).

En fait

En date du 1ier septembre 2022 vers 19.52 devant le café « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.)

un homme fait signe à une patrouille de police de lui venir en aide. La personne serre un

mouchoir en papier recouvert de sang contre son cou. Les policiers constatent que l’homme,

qui est identifié comme étant PERSONNE2.), présente une coupure superficielle qui s’étend

de sa nuque jusqu’au cou.

PERSONNE2.) indique aux agents la personne qui lui aurait infligé cette blessure à l’aide d’un

cutter et qui se tient devant le café. Les agents constatent que la personne visée tient

effectivement un cutter dans sa main. L’homme identifié comme étant PERSONNE1.) est

interpellé par les policiers et le cutter est saisi.

PERSONNE2.) est transporté à l’hôpital en vue du traitement de sa blessure.

PERSONNE4.) explique aux agents avoir été témoin des faits. Elle aurait observé trois

personnes se disputer devant la porte du café. Tout à coup, un des trois hommes, qu’elle

connaîtrait sous le nom de PERSONNE5.), aurait porté un coup à hauteur du cou avec un

cutter à un des deux autres individus. La victime se serait tenu le cou avec la main. Elle

explique lui avoir donné un mouchoir pour appuyer sur la plaie qui saignait.

Un autre témoin de la scène, PERSONNE4.), déclare avoir vu qu’une dispute avait éclaté

entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le prévenu aurait bousculé PERSONNE2.) avant de

devenir de plus en plus agressif. Soudainement, il aurait extrait un cutter de sa poche et aurait

porté un coup avec celui-ci au cou de PERSONNE2.). Plusieurs personnes seraient ensuite

intervenues pour séparer les deux hommes.

Les enquêteurs décident de saisir les enregistrements VISUPOL émanant des caméras

installées aux abords du lieu des faits. Sur ces images, ils distinguent une discussion entre le

prévenu, PERSONNE2.) et un homme connu sous le nom de PERSONNE3.). À un moment

donné, une dispute semble éclater et le prévenu tient un objet dans sa main avec lequel il

assène un coup à hauteur de la tête à PERSONNE2.). Après ce coup, PERSONNE1.) donne

un second coup en direction de la tête de PERSONNE2.) suite auquel ce dernier pose sa

main sur son cou. La victime rentre brièvement dans le café puis en ressort et traverse la rue

avec un mouchoir appuyé contre son cou. Le prévenu le suit avant qu’il ne fasse demi-tour à

la vue de l’arrivée d’une patrouille de police.

Lors de son audition de police, PERSONNE2.) déclare aux agents s’être trouvé vers 19.00

heures au café SOCIETE2.) » en compagnie d’un ami dénommé PERSONNE3.). À un certain

moment, il serait sorti du café pour aller prélever de l’argent. À son retour, PERSONNE3.) lui

aurait demandé s’il pouvait lui faire de la monnaie pour un billet de 20 euros ce à quoi il aurait

répondu par la négative. PERSONNE3.) aurait remis le billet dans sa poche. Le prévenu, qui

avait observé la scène, se serait alors précipité vers PERSONNE3.) avec un cutter à la main

et aurait exigé qu’il lui remette le billet de 20 euros. PERSONNE2.) explique s’être interposé

et que le prévenu se serait alors mis à gesticuler avec le cutter devant lui. Il aurait essayé de

les attaquer et il s’en serait suivi une bousculade. PERSONNE2.) indique être ensuite rentré

dans le café où il aurait constaté qu’il saignait au niveau du cou. Il précise que PERSONNE1.)

n’aurait pas réussi à s’emparer du billet de 20 euros.

PERSONNE2.) remet encore aux agents un certificat médical attestant de ses blessures, en

l’occurrence une balafre cutanée superficielle du côté gauche du visage, respectivement du

cou.

PERSONNE1.) n’a pas souhaité faire de déclarations lors de son interrogatoire de police.

À l’audience publique du 29 février 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment avoir

reçu un coup de cutter au cou au moment où il se serait interposé entre le prévenu et le

dénommé PERSONNE3.) alors que le prévenu exigeait de ce dernier qu’il lui remette 20 euros

sous la menace d’un cutter.

Le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté avoir tenté d’extorquer de l’argent de la

part du dénommé PERSONNE3.) qui serait d’ailleurs une connaissance de longue date. Il a

reconnu avoir porté un léger coup avec un cutter à PERSONNE2.) sous le coup de la colère

parce que ce dernier s’était mêlé d’une discussion qui ne le regardait pas.

En droit

Tentative d’extorsion

Le prévenu a contesté toute tentative d’extorsion.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal retient sur base des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites lors de son

audition de police et réitérées sous la foi du serment à l’audience et qu’aucun élément du

dossier répressif ne permet de remettre en doute, ensemble le fait que PERSONNE1.) était

en possession d’un cutter au moment des faits, que le prévenu a bien exigé de la part du

dénommé PERSONNE3.) qu’il lui remette un billet de 20 euros et ce sous la menace de cette

arme blanche.

Le Tribunal considère néanmoins que le coup porté par la suite à PERSONNE2.) n’avait pas

indubitablement pour finalité de se voir remettre cet argent de la part du dénommé

PERSONNE3.), mais que ces violences ont plutôt été exercées dans le but de porter atteinte

à l’intégrité physique de PERSONNE2.) qui a décidé de s’interposer et qui, par ce

comportement, a mis en rage PERSONNE1.).

La tentative d’extorsion est partant à retenir, sous réserve de ce qui précède.

Coups et blessures volontaires

Toujours sur base des déclarations de PERSONNE2.), qui sont corroborées par les

déclarations des témoins oculaires et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance

ainsi que par les propres aveux de PERSONNE1.), le Tribunal retient que le prévenu a porté

un coup à PERSONNE2.) au niveau du cou à l’aide d’un cutter.

Il ne résulte pas du certificat médical figurant au dossier répressif que les blessures essuyées

par PERSONNE2.) ont entraîné une incapacité de travail personnel dans son chef, de sorte

que l’infraction libellée à titre subsidiaire est à retenir en l’espèce.

Menaces d’attentat

Les menaces libellées, pour autant qu’elles ont été dirigées contre la personne dénommée

PERSONNE3.), sont absorbées par la circonstance aggravante de la tentative d’extorsion

retenue sub 1. de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte. S’agissant du fait qu’il ait

gesticulé avec le couteau devant PERSONNE2.), le Tribunal considère qu’il n’y a pas non

plus lieu à condamnation distincte étant donné que pour atteindre ce dernier au cou, le

prévenu a nécessairement dû pointer et diriger le cutter en direction de sa cible.

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 1ier septembre 2022 vers 19.25 heures à ADRESSE5.), devant le café « SOCIETE3.),

1. en infraction aux articles 51 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d'extorquer par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir tenté d'extorquer par menaces à une personne non autrement

identifiée et dénommée PERSONNE3.) la remise de la somme de 20 euros en menaçant

cette personne à l'aide d'un cutter,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur, notamment suite à l'intervention de

PERSONNE2.), né le DATE2.), qui s'est interposé entre la personne non autrement

identifiée et dénommée PERSONNE3.) et le prévenu,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau du

cou à l'aide d'un cutter ».

II. Quant à la notice 12334/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12334/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 129395-1/2023 dressé le 23 février 2023

par la Police grand-ducale, Groupe Gare.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 23 février 2023 entre 2.00 heures et 2.50

heures à ADRESSE6.),

principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE3.) à ADRESSE7.), les objets suivants :

-

une montre de la marque « Rolex », modèle « Deepsea »,

-

un permis de conduire,

-

une carte d’essence au nom de la société SOCIETE4.),

-

une carte de sécurité sociale au nom de PERSONNE6.), numéro de matricule

NUMERO1.),

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO2.) au nom de PERSONNE6.),

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),

-

un étui en cuir pour carte « I-CLIP »,

-

un airtag de marque « Apple »

-

une veste de marque « Tommy Hilfiger » de couleur verte, taille L,

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO4.) au nom de PERSONNE6.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

subsidiairement,

d’avoir

recelé notamment les objets visés sub 1. appartenant à

PERSONNE6.), pré qualifié, obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

plus subsidiairement, d’avoir trouvé les objets visés sub 1. en ayant obtenu par hasard la

possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant

de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.

En fait

En date du 23 février 2023 vers 3.00 heures une patrouille de police est dépêchée à la

ADRESSE8.) située dans le quartier de ADRESSE9.) à ADRESSE7.) en raison du vol d’une

veste. Arrivés sur les lieux, les policiers trouvent PERSONNE6.) qui leur explique qu’il aurait

été assis dans sa voiture à proximité de la discothèque « SOCIETE6.) » lorsque

soudainement une personne de couleur de peau foncée aurait ouvert la portière et se serait

emparée de sa veste. Il indique que dans les poches de celle-ci, se trouveraient un étui à

cartes et un dispositif électronique permettant de localiser celui-ci à l’aide de son téléphone

portable. PERSONNE6.), qui paraît avoir consommé beaucoup d’alcool, donne encore aux

agents une vague description du voleur et de la veste subtilisée.

À l’aide du dispositif de localisation se trouvant dans la veste, les agents se rendent,

accompagnés du plaignant, à l’adresse indiquée par l’appareil qui est un immeuble bien connu

des services de police pour abriter des toxicomanes.

Après avoir sonné à la porte, un homme, identifié ultérieurement comme étant le prévenu

PERSONNE1.), ouvre celle-ci vêtu d’une veste correspondante à la description fournie par

PERSONNE6.) de celle qui lui aurait été volée. Le prévenu affirme cependant que la veste lui

appartient. PERSONNE6.) confirme à la vue du prévenu qu’il s’agit bien de la personne ayant

commis le vol et qu’il porte sa veste.

PERSONNE1.) est emmené au poste de police où il est soumis à une fouille corporelle suite

à laquelle les agents retrouvent dans les poches de la veste l’étui à cartes équipé du dispositif

de localisation de PERSONNE6.).

PERSONNE1.) déclare faire usage de son droit de se taire lors de son interrogatoire de police.

Le 25 février 2023, les agents de police obtiennent encore un courriel de la part de

PERSONNE6.) suivant lequel il se serait encore aperçu que sa montre lui avait été volée à la

même occasion que sa veste. Lors de son audition de police du même jour, PERSONNE6.)

réitère les déclarations faites au moment de l’intervention de la police et rajoute qu’il aurait en

effet oublié qu’une montre se trouvait dans l’une des poches de sa veste et que celle-ci avait

disparu.

À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu a contesté avoir volé la veste de

PERSONNE6.). Il a expliqué avoir rendu service à ce dernier en lui procurant de la cocaïne

qu’il lui aurait remise dans sa voiture. Sans réfléchir il se serait emparé d’une montre qui se

trouvait dans la console du milieu et qu’on lui aurait, à son tour, volée dans l’immeuble dans

lequel il s’est ensuite rendu et dans lequel logeaient de nombreux toxicomanes. Il a indiqué

ne pas se rappeler avoir été interpellé par la Police avec une veste correspondant à celle qui

a été subtilisée à PERSONNE6.).

En droit

Vol simple

PERSONNE1.) a contesté avoir volé les objets libellés dans la citation à prévenu.

Le prévenu a été interpellé par la Police en possession de la veste dans laquelle se trouvaient

les objets dont il ne fait aucun doute qu’ils appartenaient à PERSONNE6.) puisque son nom

figurait sur les différentes cartes et ce incessamment après la dénonciation du vol. À cela

s’ajoute que PERSONNE6.) a déclaré aux policiers, après avoir vu le prévenu, que

PERSONNE1.) était bien la personne qui lui avait volé sa veste.

Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le

juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon

sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement

au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr.

h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000,

p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, le prévenu n’a été en mesure de fournir, face à ces éléments accablants, aucune

explication tant soit peu plausible, mais s’est simplement contenté de contester les

constatations actées par les agents de police dans leur procès-verbal.

Les contestations du prévenu ne sont dès lors à l’évidence pas de nature à emporter la

conviction du Tribunal.

Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède que PERSONNE1.) a commis le vol simple de

l’ensemble des objets libellés dans la citation à prévenu, puisque s’agissant de la montre, seul

objet qui n’a pas pu être retrouvé sur sa personne, il a reconnu à l’audience l’avoir subtilisée.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 février 2023 entre 2.00 heures et 2.50 heures à ADRESSE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE3.) à ADRESSE7.), les objets suivants :

-

une montre de la marque « Rolex », modèle « Deepsea »,

-

un permis de conduire,

-

une carte d’essence au nom de la société SOCIETE4.),

-

une carte de sécurité sociale au nom de PERSONNE6.), numéro de matricule

NUMERO1.),

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO2.) au nom de PERSONNE6.),

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),

-

un étui en cuir pour carte « I-CLIP »,

-

un airtag de marque « Apple »

-

une veste de marque « Tommy Hilfiger » de couleur verte, taille L,

-

une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO4.) au nom de PERSONNE6.),

partant des choses ne lui appartenant pas ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de tentative d’extorsion retenue à charge du prévenu est punie aux termes des

articles 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum

étant de 5 ans.

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros

à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.

Eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu

PERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure

pénale.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un cutter de couleur grise ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge

de

PERSONNE1.)

saisi

suivant procès-verbal n°

JDA/2022/119115-2 du 1er septembre 2022 dressé par la Police grand-ducale, Groupe Gare.

Au civil

À l’audience publique du 29 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de

160,80 euros, correspondant à trois mémoires d’honoraires qu’elle aurait été contrainte de

régler pour le traitement de ses blessures et qui n’auraient pas été pris en charge par la Caisse

Nationale de Santé.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.).

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les forme et délai de la

loi.

La demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage

dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif et notamment du mémoire

d’honoraires n° NUMERO5.) du 7 septembre 2022, d’un montant de 53,60 euros et du

mémoire d’honoraires n° NUMERO6.) du 26 septembre 2022, d’un montant de 53,60 euros,

mais en l’absence d’un troisième mémoire d’honoraire versé par la demanderesse au civil, le

Tribunal déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de de 107,20 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 107,20

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 29 février

2024, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal

et qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 46,42 euros,

o r d o n n e

la confiscation d’un cutter de couleur grise saisi suivant procès-verbal n°

JDA/2022/119115-2

du

1er

septembre

2022

dressé

par

la

Police

grand-ducale, Groupe Gare,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de cent-

sept euros et vingt centimes (107,20 €),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent-sept euros et

vingt centimes (107,20 €) avec les intérêts au taux légal à partir du 29 février 2024, date de

la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 66, 398, 461, 463 et 470 et du

Code pénal et des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 6 mars 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.