Court convicts defendant of attempted extortion and assault, orders civil compensation for victim's medical costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted extortion and voluntary assault, sentencing him to fifteen months in prison. The court found the civil claim valid, awarding the victim 107.20 euros for medical expenses based on submitted invoices. The decision combined criminal punishment with civil liability, confirming the causal link between the alleged offenses and the victim's injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34987/23/CD et 12334/23/CD; When a civil party is constituted against a convicted defendant, the court must assess the causal link between the offense and the damage to award compensation for verified medical costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 620/2024
not. 12334/23/CD
not. 34987/23/CD
ex.p (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
I. notice 34987/23/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
II. notice 12334/23/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Senegal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citations du 15 février 2024 (notices 12334/23/CD et 34987/23/CD) le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 29 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
notice 34987/23/CD : principalement : tentative d’extorsion à l’aide de menaces et de
violences, subsidiairement : tentative de vol à l’aide de menaces et de violences ;
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires, menace d’attentat.
notice
12334/23/CD:
principalement : vol simple, subsidiairement : recel , plus
subsidiairement : cel frauduleux.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma les
affaires et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 12334/23/CD et 34987/23/CD afin de
statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 15 février 2024 (not. 12334/23/CD et 34987/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Au pénal
I. Quant à la notice 34987/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34987/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA/2022/119115-1 dressé le 1er septembre
2022 par la Police grand-ducale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1ier septembre 2022, vers 19.25 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE5.), devant le café
« SOCIETE1.) » :
1. principalement, d’avoir tenté d'extorquer par menaces et violences à une personne non
autrement identifiée et dénommée PERSONNE3.) la remise de la somme de 20 euros, et
notamment en menaçant d'abord cette personne à l'aide d'un cutter et ensuite en portant un
coup à l'aide du cutter à PERSONNE2.), né le DATE2.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de
son
auteur, notamment suite à l'intervention de
PERSONNE2.), qui s'est interposé entre la personne non autrement identifiée et dénommée
PERSONNE3.) et le prévenu,
subsidiairement, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'une personne non
autrement identifiée et dénommée PERSONNE3.), un billet de 20 euros, partant une chose
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en menaçant d'abord cette
personne à l'aide d'un cutter et ensuite en portant un coup à l'aide du cutter à PERSONNE2.),
partant à l'aide de menaces et de violences,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de
son
auteur, notamment suite à l'intervention de
PERSONNE2.), qui s'est interposé entre la personne dénommée PERSONNE3.) et le
prévenu,
2. principalement, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau
du cou à l'aide d'un cutter avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une
incapacité de travail,
subsidiairement, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau du
cou à l'aide d'un cutter,
3. d'avoir menacé par gestes une personne dénommée PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
notamment en gesticulant violemment avec un cutter, en le pointant dans la direction des deux
victimes et en tenant le cutter près du cou de PERSONNE2.).
En fait
En date du 1ier septembre 2022 vers 19.52 devant le café « SOCIETE1.) » sis à ADRESSE5.)
un homme fait signe à une patrouille de police de lui venir en aide. La personne serre un
mouchoir en papier recouvert de sang contre son cou. Les policiers constatent que l’homme,
qui est identifié comme étant PERSONNE2.), présente une coupure superficielle qui s’étend
de sa nuque jusqu’au cou.
PERSONNE2.) indique aux agents la personne qui lui aurait infligé cette blessure à l’aide d’un
cutter et qui se tient devant le café. Les agents constatent que la personne visée tient
effectivement un cutter dans sa main. L’homme identifié comme étant PERSONNE1.) est
interpellé par les policiers et le cutter est saisi.
PERSONNE2.) est transporté à l’hôpital en vue du traitement de sa blessure.
PERSONNE4.) explique aux agents avoir été témoin des faits. Elle aurait observé trois
personnes se disputer devant la porte du café. Tout à coup, un des trois hommes, qu’elle
connaîtrait sous le nom de PERSONNE5.), aurait porté un coup à hauteur du cou avec un
cutter à un des deux autres individus. La victime se serait tenu le cou avec la main. Elle
explique lui avoir donné un mouchoir pour appuyer sur la plaie qui saignait.
Un autre témoin de la scène, PERSONNE4.), déclare avoir vu qu’une dispute avait éclaté
entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le prévenu aurait bousculé PERSONNE2.) avant de
devenir de plus en plus agressif. Soudainement, il aurait extrait un cutter de sa poche et aurait
porté un coup avec celui-ci au cou de PERSONNE2.). Plusieurs personnes seraient ensuite
intervenues pour séparer les deux hommes.
Les enquêteurs décident de saisir les enregistrements VISUPOL émanant des caméras
installées aux abords du lieu des faits. Sur ces images, ils distinguent une discussion entre le
prévenu, PERSONNE2.) et un homme connu sous le nom de PERSONNE3.). À un moment
donné, une dispute semble éclater et le prévenu tient un objet dans sa main avec lequel il
assène un coup à hauteur de la tête à PERSONNE2.). Après ce coup, PERSONNE1.) donne
un second coup en direction de la tête de PERSONNE2.) suite auquel ce dernier pose sa
main sur son cou. La victime rentre brièvement dans le café puis en ressort et traverse la rue
avec un mouchoir appuyé contre son cou. Le prévenu le suit avant qu’il ne fasse demi-tour à
la vue de l’arrivée d’une patrouille de police.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) déclare aux agents s’être trouvé vers 19.00
heures au café SOCIETE2.) » en compagnie d’un ami dénommé PERSONNE3.). À un certain
moment, il serait sorti du café pour aller prélever de l’argent. À son retour, PERSONNE3.) lui
aurait demandé s’il pouvait lui faire de la monnaie pour un billet de 20 euros ce à quoi il aurait
répondu par la négative. PERSONNE3.) aurait remis le billet dans sa poche. Le prévenu, qui
avait observé la scène, se serait alors précipité vers PERSONNE3.) avec un cutter à la main
et aurait exigé qu’il lui remette le billet de 20 euros. PERSONNE2.) explique s’être interposé
et que le prévenu se serait alors mis à gesticuler avec le cutter devant lui. Il aurait essayé de
les attaquer et il s’en serait suivi une bousculade. PERSONNE2.) indique être ensuite rentré
dans le café où il aurait constaté qu’il saignait au niveau du cou. Il précise que PERSONNE1.)
n’aurait pas réussi à s’emparer du billet de 20 euros.
PERSONNE2.) remet encore aux agents un certificat médical attestant de ses blessures, en
l’occurrence une balafre cutanée superficielle du côté gauche du visage, respectivement du
cou.
PERSONNE1.) n’a pas souhaité faire de déclarations lors de son interrogatoire de police.
À l’audience publique du 29 février 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment avoir
reçu un coup de cutter au cou au moment où il se serait interposé entre le prévenu et le
dénommé PERSONNE3.) alors que le prévenu exigeait de ce dernier qu’il lui remette 20 euros
sous la menace d’un cutter.
Le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté avoir tenté d’extorquer de l’argent de la
part du dénommé PERSONNE3.) qui serait d’ailleurs une connaissance de longue date. Il a
reconnu avoir porté un léger coup avec un cutter à PERSONNE2.) sous le coup de la colère
parce que ce dernier s’était mêlé d’une discussion qui ne le regardait pas.
En droit
Tentative d’extorsion
Le prévenu a contesté toute tentative d’extorsion.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal retient sur base des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites lors de son
audition de police et réitérées sous la foi du serment à l’audience et qu’aucun élément du
dossier répressif ne permet de remettre en doute, ensemble le fait que PERSONNE1.) était
en possession d’un cutter au moment des faits, que le prévenu a bien exigé de la part du
dénommé PERSONNE3.) qu’il lui remette un billet de 20 euros et ce sous la menace de cette
arme blanche.
Le Tribunal considère néanmoins que le coup porté par la suite à PERSONNE2.) n’avait pas
indubitablement pour finalité de se voir remettre cet argent de la part du dénommé
PERSONNE3.), mais que ces violences ont plutôt été exercées dans le but de porter atteinte
à l’intégrité physique de PERSONNE2.) qui a décidé de s’interposer et qui, par ce
comportement, a mis en rage PERSONNE1.).
La tentative d’extorsion est partant à retenir, sous réserve de ce qui précède.
Coups et blessures volontaires
Toujours sur base des déclarations de PERSONNE2.), qui sont corroborées par les
déclarations des témoins oculaires et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance
ainsi que par les propres aveux de PERSONNE1.), le Tribunal retient que le prévenu a porté
un coup à PERSONNE2.) au niveau du cou à l’aide d’un cutter.
Il ne résulte pas du certificat médical figurant au dossier répressif que les blessures essuyées
par PERSONNE2.) ont entraîné une incapacité de travail personnel dans son chef, de sorte
que l’infraction libellée à titre subsidiaire est à retenir en l’espèce.
Menaces d’attentat
Les menaces libellées, pour autant qu’elles ont été dirigées contre la personne dénommée
PERSONNE3.), sont absorbées par la circonstance aggravante de la tentative d’extorsion
retenue sub 1. de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte. S’agissant du fait qu’il ait
gesticulé avec le couteau devant PERSONNE2.), le Tribunal considère qu’il n’y a pas non
plus lieu à condamnation distincte étant donné que pour atteindre ce dernier au cou, le
prévenu a nécessairement dû pointer et diriger le cutter en direction de sa cible.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 1ier septembre 2022 vers 19.25 heures à ADRESSE5.), devant le café « SOCIETE3.),
1. en infraction aux articles 51 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d'extorquer par menaces la remise de fonds,
en l’espèce, d’avoir tenté d'extorquer par menaces à une personne non autrement
identifiée et dénommée PERSONNE3.) la remise de la somme de 20 euros en menaçant
cette personne à l'aide d'un cutter,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur, notamment suite à l'intervention de
PERSONNE2.), né le DATE2.), qui s'est interposé entre la personne non autrement
identifiée et dénommée PERSONNE3.) et le prévenu,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d'avoir volontairement porté un coup et blessé PERSONNE2.) au niveau du
cou à l'aide d'un cutter ».
II. Quant à la notice 12334/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12334/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 129395-1/2023 dressé le 23 février 2023
par la Police grand-ducale, Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 23 février 2023 entre 2.00 heures et 2.50
heures à ADRESSE6.),
principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE3.) à ADRESSE7.), les objets suivants :
-
une montre de la marque « Rolex », modèle « Deepsea »,
-
un permis de conduire,
-
une carte d’essence au nom de la société SOCIETE4.),
-
une carte de sécurité sociale au nom de PERSONNE6.), numéro de matricule
NUMERO1.),
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO2.) au nom de PERSONNE6.),
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),
-
un étui en cuir pour carte « I-CLIP »,
-
un airtag de marque « Apple »
-
une veste de marque « Tommy Hilfiger » de couleur verte, taille L,
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO4.) au nom de PERSONNE6.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
subsidiairement,
d’avoir
recelé notamment les objets visés sub 1. appartenant à
PERSONNE6.), pré qualifié, obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
plus subsidiairement, d’avoir trouvé les objets visés sub 1. en ayant obtenu par hasard la
possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa propriété et partant
de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.
En fait
En date du 23 février 2023 vers 3.00 heures une patrouille de police est dépêchée à la
ADRESSE8.) située dans le quartier de ADRESSE9.) à ADRESSE7.) en raison du vol d’une
veste. Arrivés sur les lieux, les policiers trouvent PERSONNE6.) qui leur explique qu’il aurait
été assis dans sa voiture à proximité de la discothèque « SOCIETE6.) » lorsque
soudainement une personne de couleur de peau foncée aurait ouvert la portière et se serait
emparée de sa veste. Il indique que dans les poches de celle-ci, se trouveraient un étui à
cartes et un dispositif électronique permettant de localiser celui-ci à l’aide de son téléphone
portable. PERSONNE6.), qui paraît avoir consommé beaucoup d’alcool, donne encore aux
agents une vague description du voleur et de la veste subtilisée.
À l’aide du dispositif de localisation se trouvant dans la veste, les agents se rendent,
accompagnés du plaignant, à l’adresse indiquée par l’appareil qui est un immeuble bien connu
des services de police pour abriter des toxicomanes.
Après avoir sonné à la porte, un homme, identifié ultérieurement comme étant le prévenu
PERSONNE1.), ouvre celle-ci vêtu d’une veste correspondante à la description fournie par
PERSONNE6.) de celle qui lui aurait été volée. Le prévenu affirme cependant que la veste lui
appartient. PERSONNE6.) confirme à la vue du prévenu qu’il s’agit bien de la personne ayant
commis le vol et qu’il porte sa veste.
PERSONNE1.) est emmené au poste de police où il est soumis à une fouille corporelle suite
à laquelle les agents retrouvent dans les poches de la veste l’étui à cartes équipé du dispositif
de localisation de PERSONNE6.).
PERSONNE1.) déclare faire usage de son droit de se taire lors de son interrogatoire de police.
Le 25 février 2023, les agents de police obtiennent encore un courriel de la part de
PERSONNE6.) suivant lequel il se serait encore aperçu que sa montre lui avait été volée à la
même occasion que sa veste. Lors de son audition de police du même jour, PERSONNE6.)
réitère les déclarations faites au moment de l’intervention de la police et rajoute qu’il aurait en
effet oublié qu’une montre se trouvait dans l’une des poches de sa veste et que celle-ci avait
disparu.
À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu a contesté avoir volé la veste de
PERSONNE6.). Il a expliqué avoir rendu service à ce dernier en lui procurant de la cocaïne
qu’il lui aurait remise dans sa voiture. Sans réfléchir il se serait emparé d’une montre qui se
trouvait dans la console du milieu et qu’on lui aurait, à son tour, volée dans l’immeuble dans
lequel il s’est ensuite rendu et dans lequel logeaient de nombreux toxicomanes. Il a indiqué
ne pas se rappeler avoir été interpellé par la Police avec une veste correspondant à celle qui
a été subtilisée à PERSONNE6.).
En droit
Vol simple
PERSONNE1.) a contesté avoir volé les objets libellés dans la citation à prévenu.
Le prévenu a été interpellé par la Police en possession de la veste dans laquelle se trouvaient
les objets dont il ne fait aucun doute qu’ils appartenaient à PERSONNE6.) puisque son nom
figurait sur les différentes cartes et ce incessamment après la dénonciation du vol. À cela
s’ajoute que PERSONNE6.) a déclaré aux policiers, après avoir vu le prévenu, que
PERSONNE1.) était bien la personne qui lui avait volé sa veste.
Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le
juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon
sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement
au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr.
h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000,
p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
En l’espèce, le prévenu n’a été en mesure de fournir, face à ces éléments accablants, aucune
explication tant soit peu plausible, mais s’est simplement contenté de contester les
constatations actées par les agents de police dans leur procès-verbal.
Les contestations du prévenu ne sont dès lors à l’évidence pas de nature à emporter la
conviction du Tribunal.
Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède que PERSONNE1.) a commis le vol simple de
l’ensemble des objets libellés dans la citation à prévenu, puisque s’agissant de la montre, seul
objet qui n’a pas pu être retrouvé sur sa personne, il a reconnu à l’audience l’avoir subtilisée.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 février 2023 entre 2.00 heures et 2.50 heures à ADRESSE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE3.) à ADRESSE7.), les objets suivants :
-
une montre de la marque « Rolex », modèle « Deepsea »,
-
un permis de conduire,
-
une carte d’essence au nom de la société SOCIETE4.),
-
une carte de sécurité sociale au nom de PERSONNE6.), numéro de matricule
NUMERO1.),
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO2.) au nom de PERSONNE6.),
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),
-
un étui en cuir pour carte « I-CLIP »,
-
un airtag de marque « Apple »
-
une veste de marque « Tommy Hilfiger » de couleur verte, taille L,
-
une carte bancaire SOCIETE5.) NUMERO4.) au nom de PERSONNE6.),
partant des choses ne lui appartenant pas ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de tentative d’extorsion retenue à charge du prévenu est punie aux termes des
articles 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum
étant de 5 ans.
L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu
PERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure
pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un cutter de couleur grise ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge
de
PERSONNE1.)
saisi
suivant procès-verbal n°
JDA/2022/119115-2 du 1er septembre 2022 dressé par la Police grand-ducale, Groupe Gare.
Au civil
À l’audience publique du 29 février 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande à titre de réparation de son préjudice matériel la somme de
160,80 euros, correspondant à trois mémoires d’honoraires qu’elle aurait été contrainte de
régler pour le traitement de ses blessures et qui n’auraient pas été pris en charge par la Caisse
Nationale de Santé.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE2.).
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les forme et délai de la
loi.
La demande de PERSONNE2.) est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage
dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des éléments du dossier répressif et notamment du mémoire
d’honoraires n° NUMERO5.) du 7 septembre 2022, d’un montant de 53,60 euros et du
mémoire d’honoraires n° NUMERO6.) du 26 septembre 2022, d’un montant de 53,60 euros,
mais en l’absence d’un troisième mémoire d’honoraire versé par la demanderesse au civil, le
Tribunal déclare la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de de 107,20 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 107,20
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 29 février
2024, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal
et qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 46,42 euros,
o r d o n n e
la confiscation d’un cutter de couleur grise saisi suivant procès-verbal n°
JDA/2022/119115-2
du
1er
septembre
2022
dressé
par
la
Police
grand-ducale, Groupe Gare,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande dirigée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de cent-
sept euros et vingt centimes (107,20 €),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent-sept euros et
vingt centimes (107,20 €) avec les intérêts au taux légal à partir du 29 février 2024, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 66, 398, 461, 463 et 470 et du
Code pénal et des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 6 mars 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Larissa LORANG, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.