Court convicts defendant of sexual assault with violence but grants suspended sentence below statutory minimum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted sexual assault with violence after he admitted to the facts and apologized. While the statutory minimum for this offense is one year of imprisonment, the court found mitigating circumstances including the defendant's lack of prior record and sincere repentance. Consequently, the court exercised its discretion to impose a suspended sentence of nine months and a fine, ruling that the mandatory minimum could be disregarded under Article 78 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 73 to 79 du Code pénal; When statutory minimums for imprisonment are mandatory, the court may, upon finding mitigating circumstances, impose a sentence below the minimum and apply a full suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 619/2024
not. 44385/23/CD
ex.p/s
(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Macédoine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 15 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 29 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
principalement : attentat à l’intégrité sexuelle avec violence, subsidiairement : attentat à
l’intégrité sexuelle par surprise.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 44385/23/CD et notamment le
procès-verbal n° 614/2023 dressé en date du 23 novembre 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Hesperange.
Vu la citation à prévenu du 15 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 novembre 2023 vers 5.20
heures à ADRESSE3.), au sein de la laverie de la SOCIETE1.), commis une atteinte à l’intégrité
sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant contre
le mur, la serrant contre lui, touchant ses fesses et en l’embrassant sur le coin de la bouche, le
tout contre son gré, partant à l’aide de violences. En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu
d’avoir commis cette atteinte à l’intégrité sexuelle sans violences, mais par surprise.
À l’audience publique du 29 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge. Il a ensuite présenté ses excuses à la victime.
L’infraction libellée principalement à l’encontre de PERSONNE1.) est encore établie tant en fait
qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations
de PERSONNE2.) lors de son audition de police, des photographies de ses blessures et du
certificat médical annexés au procès-verbal dressé en cause ainsi que des débats menés à
l’audience et plus particulièrement des déclarations du témoin faites sous la foi du serment et des
aveux complets du prévenu.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 novembre 2023 vers 5.20 heures à ADRESSE3.), au sein de la laverie de la
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle avec violence sur une personne,
en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant contre le mur, la serrant contre
lui, touchant ses fesses et en l’embrassant sur le coin de la bouche, le tout contre son gré,
partant avec violence ».
L’infraction retenue à l’encontre du prévenu est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 251 à 20.000 euros.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur
a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et il a fait preuve à l’audience d’un repentir
paraissant sincère. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal décide de prononcer une peine
d’emprisonnement en-dessous du minimum légal, à savoir une peine d’emprisonnement de 9
mois ainsi qu’une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas indigne de la
clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,07 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 372 du Code pénal et des articles
3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 6 mars 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Larissa
LORANG, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.