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JPLCIVIL_868 Généré par l'IA

Court allows tort claim against truck owner but dismisses claim against Dutch insurer pending procedure regularisation.

Numéro de cause JPLCIVIL_868
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiff's main tort claim against the truck owner but dismissed the claim against the Dutch insurance company. The plaintiff argued for liability under Article 1384 of the Civil Code, while the defendant insurer contested jurisdiction based on the plaintiff's residence abroad. The court ruled that the insurer's lack of explicit non-intervention did not preclude the claim, yet the Dutch social security bodies' potential involvement required procedural regularisation before further adjudication.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 Code civil; Art. 100 Code de procédure civile: A tort claim against a foreign insurer is admissible if the insurer does not unequivocally declare non-intervention, but proceedings must be suspended if foreign social security bodies' participation requires regularisation.

Mots-clés

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tort liability foreign insurer procedural regularisation Article 1384 social security bodies suspension of proceedings civil jurisdiction matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 868/24

Dossier no. L-CIVIL-164/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

6 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

1. PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE2.)

partie défenderesse, comparant Maître Benoit ENTRINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

2. Le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, association sans

but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse, comparant Maître Michäel PIROMALLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 16 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de

Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société

SOCIETE1.)

SARL

a fait donner citation

à

PERSONNE1.)

et

au

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILES ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi

20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 03 janvier 2024, lors de laquelle Maître Pauline GLESS, en remplacement de

Maître Ferdinand BURG, qui se présenta pour la partie demanderesse, Maître Benoît

ENTRINGER, qui se présenta pour PERSONNE1.), et Maître Michelle CLEMEN, en

remplacement

de

Michäel PIROMALLI,

qui

se présenta pour

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILES ASBL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Un accident de la circulation survenu le 6 août 2020, vers 15h28, entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) sur la NUMERO3.) a impliqué PERSONNE2.), conduisant la camionnette de

marque et de modèle Volkswagen Transporter, immatriculée au Luxembourg, appartenant à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) et assurée

auprès de la société d’assurances

SOCIETE2.)

SA et

PERSONNE1.), pilotant un vélo.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO du 16 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner

citation

à

PERSONNE3.)

et

à

l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILES (ci-après désignée : le BUREAU LUXEMBOURGEOIS) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le

tout à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le

tout à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le

tout aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire de la partie

demanderesse, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-164/23.

La société SOCIETE1.) agit contre PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel à la société SOCIETE1.) le montant total de

4.582,69 euros correspondant aux frais de réparation de son vélo, au prix d’achat d’une

nouvelle tenue de sport et d’un casque (2.582,69 euros) ainsi qu’à l’indemnisation de son

préjudice moral (1.000 euros) et du pretium doloris (1.000 euros). Sa demande est basée sur

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur l’article 1382 du Code civil. Il sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500

euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa demande, la société

SOCIETE1.) fait valoir que son employé PERSONNE2.) provenait de ADRESSE4.) et

circulait à vitesse réduite en direction de ADRESSE5.) sur la voie droite de la NUMERO3.).

Il aurait vu arriver deux vélos en sens inverse; un premier vélo piloté par une femme et le

deuxième vélo par PERSONNE1.), qui aurait roulé à une vitesse excessive. PERSONNE1.)

aurait raté le virage et aurait empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.).

Il aurait ainsi heurté la camionnette. Lors de l’impact, la camionnette de la société

SOCIETE1.) aurait subi d’importants dommages qui seraient documentés par les photos

figurant dans le rapport de la police ADRESSE6.), par la facture du garage-réparateur et par

le rapport d’expertise SOCIETE3.), qui aurait été évalué le préjudice à 3.145,24 euros. Il

conviendrait d’y ajouter les frais de remorquage d’un montant de 299,01 euros, ce qui ferait

un montant total de 3.444,25 euros TTC.

PERSONNE1.) fait valoir que les circonstances du déroulement de l’accident ne sont pas

claires. Il n’aurait pas roulé à une vitesse excessive et il n’aurait pas perdu le contrôle de son

vélo. Au vu des éléments du dossier, il ne saurait être déterminé si PERSONNE1.) ou

PERSONNE2.) serait à l’origine de l’accident. PERSONNE1.) ne conteste ni la garde du

vélo impliqué dans l’accident, ni sa responsabilité en ce qui concerne le dommage accru à la

camionnette, ni le montant du préjudice réclamé par la société SOCIETE1.). Au soutien de

sa demande reconventionnelle, il invoque tant un préjudice corporel que matériel dans son

chef qui seraient documentés par les pièces versées. Il fait préciser que l’organisme de

sécurité sociale néerlandais n’aurait pas manifesté sa volonté d’intervenir dans la présente

procédure. Il sollicite une compensation entre les créances respectives des parties.

Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS s’oppose à la demande dirigée à son égard en faisant

plaider principalement qu’il n’intervient que pour des accidents causés par des véhicules et

non pas par des vélos tel que cela résulterait de ses statuts et des dispositions légales.

Subsidiairement, il se rallie aux plaidoiries de PERSONNE1.) et se rapporte à prudence de

justice quant aux montants réclamés.

La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) est à déclarer seul responsable de

l’accident. Subsidiairement, elle demande à voir réduire les montants réclamés à de plus

justes

proportions.

S’agissant

de

sa

demande

dirigée

contre

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, elle donne à considérer que le vélo doit être considéré comme

véhicule au sens de la loi portant création du BUREAU LUXEMBOURGEOIS, de sorte que

sa demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS serait à déclarer recevable.

D. L’appréciation du Tribunal

1) Quant à la demande principale

La demande principale de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme

de la loi est à dire recevable en la forme.

a) La demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS

Il résulte de l’article 1er de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, telle qu’elle a été modifiée, portant

création du Bureau Luxembourgeois, qu’au sens de cette loi, on entend par « véhicules », les

véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique

sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en

faisant partie.

La garantie du Bureau luxembourgeois est limitée aux dommages relevant de l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Un vélo ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs car il n’est pas

actionné par une force mécanique mais par une force musculaire.

Au vu des considérations précitées, la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS est à rejeter.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire

non fondée.

La demande du BUREAU LUXEMBOURGEOIS en octroi d’une indemnité de procédure

est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros et la société SOCIETE1.) est à

condamner à payer cette indemnité de 350 euros au BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

La société SOCIETE1.) est également condamnée aux frais et dépens de l’instance liée à la

demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

b) La demande dirigée contre PERSONNE1.)

L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d'une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.

Il est constant en cause qu’un accident de la circulation survenu le 6 août 2020, vers 15h28,

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) sur la NUMERO3.) a impliqué PERSONNE2.),

conduisant la camionnette de marque et de modèle Volkswagen Transporter, immatriculée

au Luxembourg, appartenant à la société SOCIETE1.) et assurée auprès de la société

d’assurances SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), pilotant un vélo.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des

personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) conduisait au

moment de l’accident un vélo lui appartenant. Comme il en exerçait les pouvoirs d’usage, de

direction et de contrôle, il doit être considéré comme étant le gardien dudit vélo.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre la camionnette et le vélo, tous les

deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que ce dernier

est présumé responsable des suites dommageables découlant de cet accident dans le chef de

la société SOCIETE1.).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement

en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la

faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

PERSONNE1.) n’établit pas une faute de conduite dans le chef du conducteur de la

camionnette, de sorte qu’il ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur

lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande de la société SOCIETE1.) dirigée à son égard est dès lors à dire fondée en son

principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Comme le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) n’est pas spécialement contesté par

PERSONNE1.) et est documenté par le rapport d’expertise SOCIETE3.) du 20 août 2020, la

facture du garage-réparateur avec preuve de paiement et par la facture ORGANISATION1.),

la demande de la société SOCIETE1.) est également à dire fondée en son quantum à

concurrence du montant réclamé de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août

2020, jour de l’accident, jusqu’à solde.

2) Quant à la demande reconventionnelle

L’article 453 du Code de la sécurité sociale prescrit, sous peine d’irrecevabilité de la

demande, la mise en cause des organismes de sécurité sociale, en vue d’une déclaration de

jugement commun, au cas où une demande d’indemnisation est portée devant une juridiction

civile ou commerciale et que le fait donnant droit à indemnisation peut donner lieu à un

recours d’un organisme de sécurité sociale.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des organismes

de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, afin de

leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire

valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose

pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés,

laquelle, si elle est opposée produit l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à

une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner

d’office cette mise en cause (Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour

d’appel, 8 mai 2003, n°26748 du rôle).

Ce principe s’applique également aux organismes de sécurité sociale étrangers (Cour d’appel

22 novembre 1990, n° 11670 du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 30 novembre 2010).

Par ailleurs, l’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions

d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de

l’employeur ».

Au vu des développements qui précèdent, l’obligation de mise en intervention ne saurait

exclure un organisme ou un employeur étranger, au motif que la résidence ou le lieu de travail

ne se situe pas sur le territoire luxembourgeois.

La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient cependant superflue si

l’organisme de sécurité sociale, à priori intéressé, fait connaître de manière non équivoque

son intention de ne pas intervenir à l’instance.

Au vu des dispositions précitées et en l’absence d’élément permettant de retenir que les

organismes sécurité sociale néerlandais aient manifesté de manière non équivoque leur

intervention de ne pas intervenir à l’instance, PERSONNE1.) est invité, avant tout autre

progrès en cause, à régulariser la procédure.

Dans l’attente de cette régularisation de la procédure, il échet de surseoir à statuer pour le

surplus et quant à la condamnation à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

quant à la demande principale,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la

forme,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi

d’une indemnité de procédure dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILES,

dit fondée la demande de l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS

DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES en octroi d’une

indemnité de procédure dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à concurrence du montant de 350 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer le montant de 350

euros à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance liés à la demande dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILES,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à concurrence de la somme

de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août 2020, jusqu’à solde,

sursoit à statuer pour le surplus,

quant à la demande reconventionnelle

invite, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à régulariser la procédure en rapport

avec la mise en intervention des organismes de sécurité sociale néerlandais,

sursoit à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation,

réserve les frais et dépens de l’instance,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 17 avril 2024

à 9.00 heures, salle JP 1.19.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA