Court allows tort claim against truck owner but dismisses claim against Dutch insurer pending procedure regularisation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiff's main tort claim against the truck owner but dismissed the claim against the Dutch insurance company. The plaintiff argued for liability under Article 1384 of the Civil Code, while the defendant insurer contested jurisdiction based on the plaintiff's residence abroad. The court ruled that the insurer's lack of explicit non-intervention did not preclude the claim, yet the Dutch social security bodies' potential involvement required procedural regularisation before further adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; Art. 100 Code de procédure civile: A tort claim against a foreign insurer is admissible if the insurer does not unequivocally declare non-intervention, but proceedings must be suspended if foreign social security bodies' participation requires regularisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 868/24
Dossier no. L-CIVIL-164/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
1. PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant Maître Benoit ENTRINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
2. Le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, association sans
but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse, comparant Maître Michäel PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 16 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de
Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, la société
SOCIETE1.)
SARL
a fait donner citation
à
PERSONNE1.)
et
au
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi
20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 03 janvier 2024, lors de laquelle Maître Pauline GLESS, en remplacement de
Maître Ferdinand BURG, qui se présenta pour la partie demanderesse, Maître Benoît
ENTRINGER, qui se présenta pour PERSONNE1.), et Maître Michelle CLEMEN, en
remplacement
de
Michäel PIROMALLI,
qui
se présenta pour
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES ASBL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Un accident de la circulation survenu le 6 août 2020, vers 15h28, entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.) sur la NUMERO3.) a impliqué PERSONNE2.), conduisant la camionnette de
marque et de modèle Volkswagen Transporter, immatriculée au Luxembourg, appartenant à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) et assurée
auprès de la société d’assurances
SOCIETE2.)
SA et
PERSONNE1.), pilotant un vélo.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO du 16 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner
citation
à
PERSONNE3.)
et
à
l’association
sans
but
lucratif
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES (ci-après désignée : le BUREAU LUXEMBOURGEOIS) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire de la partie
demanderesse, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-164/23.
La société SOCIETE1.) agit contre PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) réclame à titre reconventionnel à la société SOCIETE1.) le montant total de
4.582,69 euros correspondant aux frais de réparation de son vélo, au prix d’achat d’une
nouvelle tenue de sport et d’un casque (2.582,69 euros) ainsi qu’à l’indemnisation de son
préjudice moral (1.000 euros) et du pretium doloris (1.000 euros). Sa demande est basée sur
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur l’article 1382 du Code civil. Il sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500
euros.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés et au soutien de sa demande, la société
SOCIETE1.) fait valoir que son employé PERSONNE2.) provenait de ADRESSE4.) et
circulait à vitesse réduite en direction de ADRESSE5.) sur la voie droite de la NUMERO3.).
Il aurait vu arriver deux vélos en sens inverse; un premier vélo piloté par une femme et le
deuxième vélo par PERSONNE1.), qui aurait roulé à une vitesse excessive. PERSONNE1.)
aurait raté le virage et aurait empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.).
Il aurait ainsi heurté la camionnette. Lors de l’impact, la camionnette de la société
SOCIETE1.) aurait subi d’importants dommages qui seraient documentés par les photos
figurant dans le rapport de la police ADRESSE6.), par la facture du garage-réparateur et par
le rapport d’expertise SOCIETE3.), qui aurait été évalué le préjudice à 3.145,24 euros. Il
conviendrait d’y ajouter les frais de remorquage d’un montant de 299,01 euros, ce qui ferait
un montant total de 3.444,25 euros TTC.
PERSONNE1.) fait valoir que les circonstances du déroulement de l’accident ne sont pas
claires. Il n’aurait pas roulé à une vitesse excessive et il n’aurait pas perdu le contrôle de son
vélo. Au vu des éléments du dossier, il ne saurait être déterminé si PERSONNE1.) ou
PERSONNE2.) serait à l’origine de l’accident. PERSONNE1.) ne conteste ni la garde du
vélo impliqué dans l’accident, ni sa responsabilité en ce qui concerne le dommage accru à la
camionnette, ni le montant du préjudice réclamé par la société SOCIETE1.). Au soutien de
sa demande reconventionnelle, il invoque tant un préjudice corporel que matériel dans son
chef qui seraient documentés par les pièces versées. Il fait préciser que l’organisme de
sécurité sociale néerlandais n’aurait pas manifesté sa volonté d’intervenir dans la présente
procédure. Il sollicite une compensation entre les créances respectives des parties.
Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS s’oppose à la demande dirigée à son égard en faisant
plaider principalement qu’il n’intervient que pour des accidents causés par des véhicules et
non pas par des vélos tel que cela résulterait de ses statuts et des dispositions légales.
Subsidiairement, il se rallie aux plaidoiries de PERSONNE1.) et se rapporte à prudence de
justice quant aux montants réclamés.
La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) est à déclarer seul responsable de
l’accident. Subsidiairement, elle demande à voir réduire les montants réclamés à de plus
justes
proportions.
S’agissant
de
sa
demande
dirigée
contre
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, elle donne à considérer que le vélo doit être considéré comme
véhicule au sens de la loi portant création du BUREAU LUXEMBOURGEOIS, de sorte que
sa demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS serait à déclarer recevable.
D. L’appréciation du Tribunal
1) Quant à la demande principale
La demande principale de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi est à dire recevable en la forme.
a) La demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS
Il résulte de l’article 1er de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, telle qu’elle a été modifiée, portant
création du Bureau Luxembourgeois, qu’au sens de cette loi, on entend par « véhicules », les
véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique
sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en
faisant partie.
La garantie du Bureau luxembourgeois est limitée aux dommages relevant de l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Un vélo ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs car il n’est pas
actionné par une force mécanique mais par une force musculaire.
Au vu des considérations précitées, la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS est à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à dire
non fondée.
La demande du BUREAU LUXEMBOURGEOIS en octroi d’une indemnité de procédure
est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros et la société SOCIETE1.) est à
condamner à payer cette indemnité de 350 euros au BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
La société SOCIETE1.) est également condamnée aux frais et dépens de l’instance liée à la
demande dirigée contre le BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
b) La demande dirigée contre PERSONNE1.)
L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d'une obligation, doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.
Il est constant en cause qu’un accident de la circulation survenu le 6 août 2020, vers 15h28,
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) sur la NUMERO3.) a impliqué PERSONNE2.),
conduisant la camionnette de marque et de modèle Volkswagen Transporter, immatriculée
au Luxembourg, appartenant à la société SOCIETE1.) et assurée auprès de la société
d’assurances SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), pilotant un vélo.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) conduisait au
moment de l’accident un vélo lui appartenant. Comme il en exerçait les pouvoirs d’usage, de
direction et de contrôle, il doit être considéré comme étant le gardien dudit vélo.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre la camionnette et le vélo, tous les
deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que ce dernier
est présumé responsable des suites dommageables découlant de cet accident dans le chef de
la société SOCIETE1.).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement
en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la
faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
PERSONNE1.) n’établit pas une faute de conduite dans le chef du conducteur de la
camionnette, de sorte qu’il ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur
lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande de la société SOCIETE1.) dirigée à son égard est dès lors à dire fondée en son
principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Comme le préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) n’est pas spécialement contesté par
PERSONNE1.) et est documenté par le rapport d’expertise SOCIETE3.) du 20 août 2020, la
facture du garage-réparateur avec preuve de paiement et par la facture ORGANISATION1.),
la demande de la société SOCIETE1.) est également à dire fondée en son quantum à
concurrence du montant réclamé de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août
2020, jour de l’accident, jusqu’à solde.
2) Quant à la demande reconventionnelle
L’article 453 du Code de la sécurité sociale prescrit, sous peine d’irrecevabilité de la
demande, la mise en cause des organismes de sécurité sociale, en vue d’une déclaration de
jugement commun, au cas où une demande d’indemnisation est portée devant une juridiction
civile ou commerciale et que le fait donnant droit à indemnisation peut donner lieu à un
recours d’un organisme de sécurité sociale.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des organismes
de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, afin de
leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire
valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose
pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés,
laquelle, si elle est opposée produit l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à
une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner
d’office cette mise en cause (Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour
d’appel, 8 mai 2003, n°26748 du rôle).
Ce principe s’applique également aux organismes de sécurité sociale étrangers (Cour d’appel
22 novembre 1990, n° 11670 du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 30 novembre 2010).
Par ailleurs, l’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions
d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de
l’employeur ».
Au vu des développements qui précèdent, l’obligation de mise en intervention ne saurait
exclure un organisme ou un employeur étranger, au motif que la résidence ou le lieu de travail
ne se situe pas sur le territoire luxembourgeois.
La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient cependant superflue si
l’organisme de sécurité sociale, à priori intéressé, fait connaître de manière non équivoque
son intention de ne pas intervenir à l’instance.
Au vu des dispositions précitées et en l’absence d’élément permettant de retenir que les
organismes sécurité sociale néerlandais aient manifesté de manière non équivoque leur
intervention de ne pas intervenir à l’instance, PERSONNE1.) est invité, avant tout autre
progrès en cause, à régulariser la procédure.
Dans l’attente de cette régularisation de la procédure, il échet de surseoir à statuer pour le
surplus et quant à la condamnation à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
quant à la demande principale,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la
forme,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES,
dit fondée la demande de l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS
DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES en octroi d’une
indemnité de procédure dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à concurrence du montant de 350 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer le montant de 350
euros à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance liés à la demande dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILES,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, à concurrence de la somme
de 3.444,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 août 2020, jusqu’à solde,
sursoit à statuer pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle
invite, avant tout autre progrès en cause, PERSONNE1.) à régulariser la procédure en rapport
avec la mise en intervention des organismes de sécurité sociale néerlandais,
sursoit à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation,
réserve les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 17 avril 2024
à 9.00 heures, salle JP 1.19.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA