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JPLCIVIL_866 Généré par l'IA

Court dismisses initial claim on traffic accident, orders witness testimony to determine liability.

Numéro de cause JPLCIVIL_866
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's initial request for damages regarding a traffic collision between a Renault Clio and a MAN truck. The plaintiff argued the truck driver failed to brake in time, while the truck driver claimed the plaintiff drove too fast through a tight curve on wet roads. Consequently, the court suspended the trial to hear witness testimony before ruling on liability and compensation.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2577; art. 2578: The court suspends proceedings to hear witness testimony when facts regarding liability in a tort claim are contested and require factual clarification before a final decision.

Mots-clés

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traffic accident liability suspension of proceedings witness testimony tort claim civil procedure fault determination road safety dépositions contradictoires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 866/24

Dossier no. L-CIVIL-326/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

6 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.).

2. SOCIETE1.), société de droit allemand, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite

au registre allemand sous le numéro NUMERO1.)

3. ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son Président, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesses, comparant Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

4. SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

partie citée en déclaration de jugement commun,

faisant défaut.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 5 mai 2023 de l’huissier de justice suppléant Guy ENGEL de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à la société de droit allemand

SOCIETE1.) et au ORGANISATION1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi 29 juin 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

du 3 janvier 2024, lors de laquelle Maître Agathe SEKROUN, qui se présenta pour la partie

demanderesse, et Maître Marie EHRMANN, en remplacement pour Maître François PRUM,

que se présenta pour les parties défenderesses, furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants :

Un accident de la circulation survenu le 4 février 2022, vers 10h20, sur la ADRESSE6.)

entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.) a impliqué PERSONNE1.) conduisant son véhicule de

marque Renault Clio, immatriculé au Luxembourg, et PERSONNE2.), conduisant le camion

de modèle MAN appartenant à la société SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)), immatriculé en Allemagne et assuré auprès de la compagnie d’assurances

allemande SOCIETE3.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 5 mai 2023, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.), à la société SOCIETE1.), à l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) ASBL (ci-après désignée : le ORGANISATION1.)) et à la société

anonyme SOCIETE2.) SA pour :

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum les parties défenderesses à payer à la

partie demanderesse la somme de 1.905,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum les parties défenderesses à rembourser

à la partie demanderesse ses frais d’avocat de l’ordre de 3.500 euros sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil ;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum les parties défenderesses à payer à la

partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, les parties défenderesses aux frais et

dépens de l’instance, sinon voir instituer un partage largement favorable à

PERSONNE1.) ;

-

voir déclarer le jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) SA.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-326/23.

PERSONNE1.) agit à l’égard de la société SOCIETE1.) sur base des dispositions de l’article

1384, alinéa 3 du Code civil et des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement contre PERSONNE2.) sur cette même base et sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Elle agit contre le ORGANISATION1.) sur base de l’action directe.

Bien que régulièrement citée, la société anonyme SOCIETE2.) SA n’a pas comparu. La

procédure prévue à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile n’a pas à être suivie

par rapport à la société anonyme SOCIETE2.) SA, étant donné qu’elle n’est pas citée aux

mêmes fins que les autres parties.

La signification de l’exploit de citation n’ayant pas été faite à personne en ce qui la concerne,

il y a lieu de statuer par défaut à son égard en vertu de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau

Code de Procédure civile.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle circulait sur

la voie lui réservée en direction de ADRESSE9.) et que dans un virage légèrement en pente,

le conducteur du camion qui circulait sur la voie en sens inverse a brusquement et à grande

vitesse dépassé largement la ligne médiane en la croisant et a percuté le véhicule

d’PERSONNE1.). Le constat amiable communiqué par les parties défenderesses

constituerait un faux. Les annotations figurant sur ledit constat, version allemande, seraient

différentes de celles figurant sur le constat, version française, produit en cause par la partie

demanderesse. L’impact et les dégâts des véhicules corroboreraient sa version des faits. Le

conducteur adverse aurait violé les dispositions des articles 118, 124, 136 et 139 du Code de

la route. La faute de conduite commise par PERSONNE2.) serait établie par le constat

amiable, version française, ainsi que par l’attestation testimoniale émanant de

PERSONNE3.), passager dans le véhicule d’PERSONNE1.) au moment de l’accident, dont

elle demande subsidiairement l’audition. Le dommage accru à son véhicule se chiffrerait au

montant de 905,56 euros. Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait agi en tant que préposé

de la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il n’aurait pas eu la

garde du camion impliqué dans l’accident.

Les parties défenderesses s’opposent aux demandes adverses en contestant la version des

faits telle qu’elle est présentée par PERSONNE1.). Elles contestent tout empiétement du

conducteur du camion sur la voie empruntée par PERSONNE1.). Au contraire, cette dernière

aurait dérapé sur la voie empruntée par le camionneur. Elles contestent encore que le constat

amiable, version allemande, constitue un faux. Il existerait en l’espèce deux constats

amiables différents, de sorte qu’ils seraient dénués de toute valeur probante. Le constat

français aurait été complété après l’accident. Elles renvoient à l’attestation testimoniale

établie par PERSONNE4.) pour appuyer leur version du déroulement de l’accident ainsi

qu’aux photos prises sur les lieux de l’accident, qui montreraient que le conducteur du

camion se serait trouvé sur sa voie de circulation au moment de l’accident. Subsidiairement,

elles formulent une offre de preuve par l’audition du prédit témoin. Il y aurait une

exonération totale dans le chef de la société SOCIETE1.) par la faute de conduite de la

victime revêtant les caractéristiques de la force majeure qui aurait roulé à une vitesse

inadaptée aux circonstances de temps et de lieu. Subsidiairement, un partage de

responsabilités en leur faveur devrait être ordonnée, leur part de responsabilité devant être

fixée à 10 %. Plus subsidiairement, elles se rapportent à prudence de justice quant au

quantum du préjudice réclamé. S’agissant de la demande adverse en indemnisation des frais

d’avocat, il n’y aurait ni mémoire d’honoraires, ni faute.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande d’PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il convient de rappeler qu’un accident de la circulation survenu le 4 février 2022, vers 10h20,

sur la ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.) a impliqué PERSONNE1.)

conduisant son véhicule de marque Renault Clio immatriculé au Luxembourg et

PERSONNE2.), conduisant le camion de modèle MAN appartenant à la société

SOCIETE1.), immatriculé en Allemagne et assuré auprès de la compagnie d’assurances

allemande SOCIETE3.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de

direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste

le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et

de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine

d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant

alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le

commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a

abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas qu’PERSONNE2.), qui a été le conducteur

du camion impliqué dans l’accident, ait agi en tant que préposé de la société SOCIETE1.) et

qu’il n’ait pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le jour de

l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne du camion en question dans le chef de la

société SOCIETE1.) en l’absence d’un transfert de garde.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins impliqués dans

l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les conditions de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil sont réunies dans le chef de la société SOCIETE1.), de sorte que celle-ci

est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet accident dans le chef

d’PERSONNE1.).

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Les parties défenderesses invoquent en guise d’exonération de la présomption de

responsabilité une faute d’PERSONNE1.) qui aurait circulé à une vitesse excessive et qui

aurait empiété sur la bande de circulation empruntée par le conducteur du camion.

A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier

de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut

exonération partielle.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles

pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident.

Suivant l’article 118 dudit Code, sur toutes les voies publiques, les conducteurs doivent

circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état

ou le profil de celle-ci.

D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout conducteur doit

serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son

véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la

présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en

sens inverse.

Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout

conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit

notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit

pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule

ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

Afin d’établir le déroulement de l’accident, PERSONNE1.) renvoie à la version française du

constat amiable en faisant valoir que la version allemande du constat amiable versée en cause

par les parties défenderesses constituerait un faux.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un

fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard

avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa

précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout

moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu

extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires

et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge

d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du

procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles

elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par

surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,

si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.

Le faux tend à établir qu'une pièce est fausse ou falsifiée. Il s'agit de démontrer l'altération

de l'acte initial par des additions, des suppressions ou des substitutions de mots ou de phrases

apportées après sa signature.

On distingue traditionnellement le faux matériel et le faux intellectuel :

- le faux matériel résulte d'un acte fabriqué à l'aide de fausses signatures ou de l'imitation de

l'écriture d'autrui, ou d'un acte qui, normalement établi et conforme à la réalité, a été par la

suite altéré par des additions ou des ratures ;

- le faux intellectuel ne comporte aucune intervention sur l'écrit lui-même. Il existe lorsque

le rédacteur d'un acte en dénature la portée, écrit autre chose que ce qui a été convenu,

constate comme vrais des faits faux ou réciproquement.

Le faux intellectuel ne se conçoit que dans un acte authentique.

Le faux en écriture privée s'entend donc ici du seul faux matériel.

En l’espèce, il échet de constater que chacune des parties produit en cause une version

différente du constat amiable, soit la version française versée en cause par PERSONNE1.)

et la version allemande versée en cause par les parties défenderesses. Les deux versions

portent les signatures des conducteurs impliqués dans l’accident. Elles diffèrent en ce qui

concerne notamment la case des témoins, le numéro du contrat d’assurance et le numéro de

la carte verte du véhicule A, le numéro de téléphone de la compagnie d’assurance du véhicule

A, le numéro du permis de conduire d’PERSONNE1.) ainsi que la date de validité dudit

permis, l’existence des dégâts accrus au véhicule B, la case réservée aux observations

personnelles et les cases cochées pour le véhicule B. En outre, le croquis illustratif de la

version française diffère légèrement du croquis de la version allemande.

Il s’agit de deux documents distincts et non pas d’un document initial, qui aurait été altéré

par la suite.

Il ne saurait dès lors en l’absence d’autre élément être retenu que la version allemande du

constat amiable produit en cause par les parties défenderesses constitue un faux. Cette

constatation n’est pas non plus énervée par l’attestation testimoniale au contenu sommaire

et imprécis de PERSONNE3.) du 7 mars 2023.

Compte tenu des différences précitées existant entre les deux versions du constat amiable, il

échet de retenir qu’aucun des deux constats n’est pris en considération par le tribunal et ne

saurait valoir aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen du

croquis illustratif.

Pour établir une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.), les parties défenderesses

renvoient aux photos versées en cause et aux déclarations du témoin PERSONNE4.)

annotées sur le questionnaire émanant de la compagnie d’assurance SOCIETE3.) qu’il a

remplie en date du 7 avril 2022. Subsidiairement, elles formulent une offre de preuve par

l’audition dudit témoin.

Le déroulement de l’accident ne saurait être déduit des photos versées en cause.

Comme les déclarations de PERSONNE4.) ne respectent pas les formalités prescrites par

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, avant tout autre progrès en

cause, d’admettre les parties défenderesses à leur offre de preuve par audition du prédit

témoin.

Il convient de réserver à PERSONNE1.) le droit de faire entendre son témoin lors de la

contre-enquête à ordonner.

Dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus et

les frais et dépens de l’instance.

Le présent jugement est à déclarer commun à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.)

SA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à

l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA et contradictoirement à l’égard des autres

parties et en premier ressort,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

avant tout autre progrès en cause, admet PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à prouver par l’audition du

témoin :

PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE10.),

les faits suivants :

« Attendu qu’en date du 4 février 2022, vers 10h20, sans préjudice quant à la date et à

l’heure exactes, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg et plus

particulièrement sur la ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et ADRESSE8.), entre un véhicule

de marque Renault Clio, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.) appartenant à et conduit au moment des faits par PERSONNE1.) et un camion

allemand de marque MAN, immatriculé sous le numéro NUMERO5.) appartenant à la

société SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.). Je circulais derrière un camion

immatriculé en Allemagne. Le camionneur allemand conduisait également tranquillement à

bord de son camion sur sa voie de circulation. Le camionneur allemand conduisait

prudemment et ne roulait pas de manière excessive. Le camionneur allemand n’a jamais

dépassé sa voie de circulation, en empiétant sur l’autre voie de circulation. A un moment

donné, le camion devant nous est entré dans le virage serré et a freiné jusqu’à l’arrêt parce

que le trafic venant en sens inverse approchait. La voiture Renault Clio venant en sens

inverse a roulé trop vite dans le virage serré et, malgré son freinage, n’a pas pu éviter la

collision et a percuté le camion de plein fouet sur la route mouillée. Le camionneur allemand

ne pouvait rien faire pour éviter la collision »,

fixe jour et heure pour l’enquête où est à entendre le témoin PERSONNE4.) au lundi, 22

avril 2024 à 14.30 heures, salle JP. 0.17,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 10 juin 2024 à 14.30 heures, salle JP. 0.17,

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

dit qu’PERSONNE1.) est tenue de déposer au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg

avant le 13 mai 2024 la liste contenant les noms et adresses des personnes dont l’audition est

demandée lors de la contre-enquête,

sursoit à statuer quant aux surplus de la demande,

réserve les frais de l’instance et les droits des parties,

déclare le présent jugement commun à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA,

fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 19 juin 2024 à 09.00

heures, salle JP.1.19.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA