Court partially allowed bus company's claim against driver and insurer for minor accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the bus company's claim against the driver and their insurer for €1,000 in damages following a traffic accident. The plaintiff argued the defendant cut them off, while the defendant claimed they had the right of way. The court found the driver's fault exclusive but accepted the plaintiff's evidence of vehicle damage without needing further expert testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 Code civil; Art. 1382 Code civil: The presumption of responsibility applies to the driver when no causal fault by the other party is proven, allowing a claim against the driver and the insurer in solidum for verified damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 865/24
Dossier no. L-CIVIL-566/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3. SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.)
parties défenderesses, comparant Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 22 septembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI de
Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, la société
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi 19 octobre
2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
L’affaire fut fixée au 3 janvier 2024 et retenue à cette audience, lors de laquelle Maître
Mathieu FETTIG, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Marc WAGNER,
qui se présenta pour PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Le 13 mars 2019, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.) au niveau de
l’intersection ADRESSE6.), dans lequel étaient impliqués un autobus de marque et de type
MERCEDES INTEGRO, immatriculé au Luxembourg, appartenant à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et
conduit par son préposé et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après
désignée: la société SOCIETE3.)) et un véhicule de marque VW, immatriculé au
Luxembourg, appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès
de la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE4.)).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 22 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner
citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE4.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, sinon chacune pour le tout à payer à la partie demanderesse le montant de 1.169,80 euros,
avec les intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-566/23.
La demande dirigée contre PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Subsidiairement, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil.
La société SOCIETE1.) exerce encore contre la société SOCIETE4.) l’action directe prévue
par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que son
préposé circulé conformément aux prescriptions légales dans la ADRESSE7.) et que
PERSONNE1.) s’est engagée depuis la ADRESSE8.) sur la route prioritaire sans marquer un
arrêt et en prenant un virage trop large. Elle aurait ainsi heurté l’autobus au niveau de son
flanc gauche. Le conducteur de l’autobus n’aurait eu aucune chance pour éviter l’impact.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à PERSONNE1.), qui aurait
contrevenu aux dispositions des articles 117, 136 et 140 du Code de la route. La société
SOCIETE1.) évalue son préjudice à 1.169,80 euros.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.) s’opposent à la demande en
contestant la version des faits adverse. L’accident ne se serait pas produit en raison d’un refus
de priorité. L’autobus et le véhicule impliqués dans l’accident auraient conduit sur la
ADRESSE7.) tel que cela résulterait des observations personnelles de PERSONNE1.)
mentionnées sur le constat amiable. Ils renvoient encore à l’attestation testimoniale de
PERSONNE4.), témoin oculaire de l’accident. Subsidiairement, ils formulent une offre de
preuve par voie d’audition du témoin en question. PERSONNE1.) s’exonérerait totalement
de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute du conducteur adverse revêtant
les caractéristiques de la force majeure. Le conducteur de l’autobus n’aurait pas serré la droite
de la chaussée tel que cela ressortirait du croquis du constat amiable sur lequel se trouverait
apposée une flèche entre le trottoir et le bus. Il aurait violé les dispositions de l’article 140 du
Code de la route. L’autobus aurait heurté le véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment
où celle-ci aurait été à l’arrêt. Le chauffeur de bus aurait forcé le passage au lieu de laisser
passer PERSONNE1.). La localisation des dégâts confirmerait leur version des faits. Par
ailleurs, en cas d’un refus de priorité, les dégâts se seraient localisés à l’avant gauche. Les
parties défenderesses contestent encore l’existence d’une faute dans le chef de PERSONNE1.)
ainsi que le préjudice adverse en l’absence d’un rapport d’expertise. L’inspection de l’autobus
aurait eu lieu tardivement après sa réparation. Par ailleurs, ni les prétendus dégâts, ni la plaque
d’immatriculation de l’autobus ne seraient visibles sur la photo figurant au rapport de visite,
de sorte qu’il ne saurait être déterminé qu’il s’agit du même bus. La partie adverse se serait
confectionné sa propre pièce qui serait en conséquence à écarter des débats. En outre, il serait
mentionné sur la facture de réparation que les dégâts se sont localisés à l’arrière droite de
l’autobus ce qui ne correspondrait pas à la réalité. La partie demanderesse ne verserait en
outre aucune preuve de paiement. Il faudrait donc retenir qu’elle n’établit pas la réalité de son
préjudice.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que les constatations résultant du constat amiable ne
sauraient être énervées par un témoignage. Elle conteste ensuite l’affirmation adverse suivant
laquelle le conducteur de l’autobus n’ait pas serré sa droite et qu’il ait roulé au milieu de la
chaussée. PERSONNE1.) ne s’exonérerait pas de la présomption de responsabilité pesant sur
elle. S’agissant du dommage, il s’agirait d’une réparation en interne. Elle aurait adressé sa
facture à son assureur qui aurait envoyé un expert pour déterminer son dommage sur base des
photos de l’autobus accidenté et de la facture de réparation. Subsidiairement, elle sollicite la
nomination d’un expert pour déterminer les dommages accrus à son véhicule.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la société
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la chose,
tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Il convient de rappeler que le 13 mars 2019, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE5.), à l’intersection ADRESSE6.), dans lequel étaient impliqués un autobus de
marque et de type MERCEDES INTEGRO, immatriculé au Luxembourg, appartenant à la
société SOCIETE1.) et conduit par son préposé et assuré auprès de la société SOCIETE3.) et
un véhicule de marque VW, immatriculé au Luxembourg, appartenant à PERSONNE2.) et
conduit par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société SOCIETE4.).
Il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE1.) a eu la garde du véhicule
qu’elle conduisait au moment de l’accident.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins en mouvement au
moment de l’accident, les conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que celle-ci est présumée responsable des suites
dommageables découlant de cet accident.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’apporter la preuve d’une cause d’exonération de la
présomption de responsabilité pesant elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement
en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la
faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur elle qu’en rapportant la preuve que le conducteur adverse ait commis une faute présentant
pour elle les caractères de la force majeure.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
D’après les dispositions de l’article 136 du Code de la route, tout conducteur qui aborde une
intersection doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas
mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. Il y est encore prévu qu’aux
intersections, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par
rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les
conducteurs venant de la droite vont emprunter.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit
notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit
pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule
ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
L’obligation de céder le passage ne se limite pas au seul moment où la manœuvre est entamée,
mais subsiste tout au long de la manœuvre, c’est-à-dire aussi longtemps que le conducteur qui
l’exécute n’a pas repris une place normale dans la circulation.
Ceci implique qu’en dépit du fait que la route aurait été libre lors du commencement de la
manœuvre, le conducteur qui exécute celle-ci est resté débiteur de priorité et en cas de
collision doit être déclaré responsable de l’accident.
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont absolues, sauf
au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la
cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur non prioritaire doit
redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident en cas de survenance
d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée,
déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur
non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire, ayant
contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible, lorsque
celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité.
Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises présentent une relation de cause
à effet avec l’accident, tel étant notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même
rempli ses obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par le
comportement imprévu et insolite du prioritaire.
Le respect absolu des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation puisse se faire
en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas
de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf le
cas de faute caractérisée.
La charge de la preuve d’une faute du prioritaire incombe au débiteur de la priorité.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un fait
que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec
telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et
précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge
d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles
elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise,
si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la
reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
Si le constat amiable vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate, cette force
probante n’est attachée qu’aux mentions précisées aux rubriques 10 à 12 du constat, pour
autant qu’elles se rapportent à la partie à laquelle on les oppose, ainsi qu’au croquis illustratif
figurant à la rubrique 13 du constat, mais elle n'est pas attachée aux observations personnelles
que les conducteurs ont formulées à la rubrique 14 ou à tout autre endroit du constat. Il s’ensuit
que les observations personnelles de l’un des conducteurs reprises à la rubrique 14 ne sont
pas opposables à l’autre conducteur et qu’aucun aveu extra-judiciaire ne saurait en être déduit
dans le chef de ce dernier.
En l’espèce, il échet de constater que le constat amiable d’accident produit en cause porte la
signature des deux conducteurs impliqués dans l’accident. Il convient ensuite de constater que
sous la rubrique numéro 12 libellée « Circonstances » la case numéro 16 « venait de droite
(dans un carrefour) » a été cochée pour le conducteur du véhicule A, soit en l’occurrence le
préposé de la société SOCIETE1.) et la case numéro 12 « virait à droite » a été cochée pour
le conducteur du véhicule B, soit en l’occurrence PERSONNE1.). Il ressort du croquis
illustratif de l’accident du constat amiable que l’autobus de la société SOCIETE1.) circulait
sur la voie prioritaire (ADRESSE6.)) et était déjà largement engagé dans l’intersection au
moment de l’accident et que le véhicule conduit par PERSONNE1.) venait d’accéder à cette
intersection depuis la ADRESSE8.), qui n’était pas une voie prioritaire.
Il en résulte clairement que l’autobus a dû être parfaitement visible pour PERSONNE1.) au
moment où elle a commencé à virer à droite pour accéder à l’intersection et qu’il ne se trouvait
pas à une distance d’une dizaine de mètres contrairement aux affirmations résultant de
l’attestation testimoniale établie en date du 5 octobre par le témoin PERSONNE4.) 2023, qui
était passagère dans le véhicule conduit par PERSONNE1.).
En violation des dispositions de l’article 136 du Code de la route, PERSONNE1.) n’a donc
pas cédé la priorité à l’autobus qui venait de la droite et n’a pas pris toutes les précautions
utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour
éviter tout accident, ce d’autant plus que d’après les dires du témoin PERSONNE4.), le
passage sur la route prioritaire était restreint en raison du stationnement de véhicules du côté
droit de la chaussée. Cette manœuvre de PERSONNE1.) qui n’a pas été normalement
prévisible pour le conducteur de l’autobus dans le chef duquel aucune faute de conduite n’est
établie a provoqué la collision. Au vu de considérations précitées, il n’y a pas lieu de faire
droit à l’offre de preuve par audition du témoin PERSONNE4.) pour être contredite par le
constat amiable. Par ailleurs, il échet de relever que la localisation des dégâts accrus aux
véhicules impliqués dans l’accident, soit en ce qui concerne l’autobus au niveau du flanc
gauche et en ce qui concerne le véhicule conduit par PERSONNE1.) au niveau du côté arrière
gauche n’énerve pas ces constatations. En outre, à supposer établi le fait que le conducteur de
l’autobus n’ait pas assez serré sa droite, cette circonstance n’est pas pertinente dans la mesure
où PERSONNE1.) lui a coupé la priorité de passage au lieu d’attendre qu’il ait traversé
l’intersection.
La faute de conduite précitée de PERSONNE1.) constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef du conducteur
de l’autobus en relation causale avec l’accident, PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil. La demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et contre la société SOCIETE4.) sur base de l’action
directe est dès lors à dire fondée en son principe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, la société SOCIETE1.)
verse un rapport de visite établi en date du 1er septembre 2023 par le bureau d’expertises
SOCIETE5.) sur base des photos et la facture de réparation lui soumises par la société
SOCIETE1.) qui a procédé à une réparation en interne de l’autobus avant le passage du prédit
expert. S’il est certes vrai qu’il ne saurait être déterminé sur base de la photo jointe au rapport
de visite que le bus accidenté y est effectivement montré, que la bosse telle qu’elle est
mentionnée dans le constat amiable n’y est pas visible et qu’il est erronément mentionné sur
la « Proforma-facture » du 30 avril 2019 que la réparation a eu lieu au niveau du flanc arrière
droite, il convient cependant de relever que le constat amiable mentionne que l’autobus a été
endommagé lors de l’accident au niveau du flanc arrière gauche qui a présenté une bosse. Il
n’est dès lors pas nécessaire d’instituer une expertise pour déterminer l’existence de dégâts
accrus à l’autobus.
Le tribunal évalue donc l’indemnité devant revenir à la société SOCIETE1.) ex aequo et bono
à 1.000 euros.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE4.) sont en conséquence condamnées in solidum à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident le 13 mars 2019, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE4.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la forme,
rejette les offres de preuves par audition de témoin et par voie d’expertise,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL partiellement fondée,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 13 mars 2019, jusqu’à solde,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE4.) SA
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA