Justice de Paix Luxembourg declares payment order null and void due to procedural defects in the contredit action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment orders null and void after accepting the contredit actions filed by the opposing company. The plaintiff argued for enforcement of the orders, while the defendant contested the validity of the underlying debt and procedure. The court ruled in favor of the defendant, nullifying the orders and awarding procedural costs to the successful party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare payment orders null and void if the contredit action is founded, thereby preventing enforcement of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 864/24
L-OPA1-8248/22, L-OPA1-8249/22, L-OPA1-8250/22, L-OPA1-9510/22,
L-OPA1-9511/22, L-OPA1-9525/22, L-OPA1-9526/22
Audience publique du 6 mars 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
exerçant sous l’appellation SOCIETE2.) EURL, établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant unique, immatriculée sous
NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son gérant unique PERSONNE1.)
e t
la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Florence HOLZ, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite aux contredits formés le 4 novembre 2022 par la société SOCIETE3.)
contre les ordonnances conditionnelles de paiement délivrées le 2 septembre
2022, enregistrées sous les numéro L-OPA1-8248/22, L-OPA1-8249/22 et L-
OPA1-8250/22, notifiées à la partie défenderesse originaire en date du 6
septembre 2022, respectivement contre les ordonnances conditionnelles de
paiement délivrées le 5 octobre 2022, enregistrées sous les numéros L-OPA1-
9510/22, L-OPA1-9511/22, L-OPA1-9525/22 et L-OPA1-9526/22, notifiées à la
partie défenderesse originaire en date du 10 octobre 2022, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 18 janvier 2023, respectivement 27 janvier
2023.
A l'appel des causes aux prédites audiences publiques, les affaires furent fixées
ensemble à l’audience du 3 mai 2023, puis refixées aux 11 octobre 2023 et 31
janvier 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle les affaires furent utilement retenues,
PERSONNE1.), gérant unique de la société SOCIETE1.) EURL, et Maître
Florence HOLZ, représentant la société SOCIETE3.) SA, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8248/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, la société
SOCIETE3.) SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la
somme de 6.564 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6
septembre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-8248/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8249/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, la société
SOCIETE3.) SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la
somme de 7.992 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6
septembre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-8249/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8250/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, la société
SOCIETE3.) SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la
somme de 5.880 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6
septembre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-8250/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9510/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, la société SOCIETE3.)
SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la somme de 1.248
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
10 octobre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-9510/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9511/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, la société SOCIETE3.)
SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la somme de 1.622,40
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
10 octobre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-9511/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9525/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, la société SOCIETE3.)
SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la somme de 3.385,20
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
10 octobre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-9525/22 du rôle.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9526/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, la société SOCIETE3.)
SA a été sommée de payer à la société SOCIETE2.) EURL la somme de 1.521
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 4 novembre 2022, la société SOCIETE3.) SA a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
10 octobre 2022.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-OPA1-9526/22 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction de ces différentes affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Les contredits, introduits dans les formes et délais de la loi, sont à déclarer
recevables, étant précisé que la requérante n’avait pas valablement requis la
délivrance d’un titre exécutoire avant l’introduction des contredits par la société
SOCIETE3.) SA.
La requérante réclame le paiement des montants suivants :
- facture n° F2021/1450 E du 5.07.2021 :
6.564,00 euros TTC
- facture n° F2021/1388C du 18.03.2021 :
888,00 euros TTC
- facture n° F2022/1598 rev 2 du 16.03.2022 :
7.104,00 euros TTC
- facture n° F2021/1450B du 5.07.2021 :
5.880,00 euros TTC
- facture n° F2022/1657B du 27.06.2022 :
1.248,00 euros TTC
- facture n° F2022/1657D du 27.06.2022 :
1.622,40 euros TTC
- facture n° F2022/1657A du 27.06.2022 :
3.385,20 euros TTC
- facture n° F2022/1657 E du 27.06.2022 :
1.521,00 euros HTVA
La société SOCIETE3.) SA soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la
demande pour défaut de qualité à agir dans le chef de la requérante.
En second lieu, la défenderesse soulève l’incompétence ratione valoris du
tribunal de paix pour connaître du litige.
A titre subsidiaire et quant au fond, la société SOCIETE3.) SA demande à voir
débouter la requérante de tous les chefs de sa demande, et elle formule une
demande reconventionnelle en condamnation de la requérante à lui payer les
sommes de 79.809,72 euros hors TVA, de 266.997,42 euros, de 43.163,02
euros, de 103.114,59 euros hors TVA et de 42.500 euros hors TVA à titre
dommages et intérêts du préjudice matériel lui causé par les manquements de la
requérante, tout en demandant le renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal
d’arrondissement en raison du dépassement du taux de compétence du juge de
paix pour connaître de sa demande reconventionnelle et du lien de connexité de
celle-ci avec la demande principale.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen
d’incompétence ratione valoris soulevé par la société SOCIETE3.) SA.
Quant à la compétence ratione valoris du tribunal de paix
A l’appui de son moyen, la société SOCIETE3.) SA expose qu’elle aurait été
chargée par la requérante de la réalisation des études de conception des fluides
et des structures dans le cadre d’un ensemble immobilier à réaliser à
ADRESSE3.), dénommé projet « ADRESSE4.) » et portant sur la construction de
quatre bâtiments dénommés « ADRESSE5.) » (A), « ADRESSE6.) » (B),
« ADRESSE7.) » (C) et « ADRESSE8.) » (D), et projet « ADRESSE9.) ».
Elle fait valoir que si les parties ont certes conclu quatre contrats différents pour
le projet « ADRESSE4.) » et un contrat pour le projet « ADRESSE9.) », il s’agirait
toutefois d’un seul et même chantier, d’un projet immobilier unique, ce que la
requérante aurait expressément confirmé dans son courrier du 3 octobre 2022,
et que les quatre bâtiments du projet « ADRESSE4.) » auraient l’objet d’une
seule autorisation de bâtir du 16 mai 2019.
Les factures relatives à ce projet unique, à savoir l’ensemble des factures faisant
l’objet des différentes ordonnances conditionnelles de paiement actuellement
litigieuses ainsi qu’une facture n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, procéderaient partant d’une même cause, de sorte
que la compétence ratione valoris serait à déterminer par la valeur totale des
factures réclamées.
Or, la valeur totale des factures réclamées excéderait le taux de compétence du
tribunal de paix, de sorte que les demandes de la requérante ne relèveraient pas
de la compétence ratione valoris du tribunal de paix.
La requérante conclut au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la
défenderesse, en faisant valoir qu’il y a eu conclusion de cinq contrats différents
et que chaque contrat concerne un bâtiment ou un groupe de pavillon différent,
que le projet « ADRESSE9.) » constituerait un programme séparé, et, en ce qui
concerne le projet « ADRESSE4.) », qu’il y aurait eu des commandes séparées
à des entreprises différentes et la conclusion de devis séparés par bâtiment, et
le maître d’ouvrage aurait travaillé séparément bâtiment par bâtiment et non pas
sur un ensemble immobilier.
La défenderesse réplique que la gestion pratique du chantier par le maître
d’ouvrage serait sans impact sur la situation juridique.
L’article 2 du nouveau code de procédure civile, dans sa version applicable au
présent litige, dispose que : « En matière civile ou commerciale, personnelle ou
mobilière et en matière immobilière, [le juge de paix] est compétent en dernier
ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de
15.000 euros ».
Et l'article 9 du nouveau code de procédure civile prévoit que : « Lorsque
plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et
procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de
chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de
la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur
totale de ces demandes ».
Le critère à prendre en considération pour savoir si on doit cumuler les valeurs
des différentes demandes pour évaluer le litige réside dans la cause de la
demande.
Quand les demandes ont des causes distinctes, elles ne sont pas cumulées,
chacune d’elle sera jugée d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en
premier ou en dernier ressort.
La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait
juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, à savoir
le principe générateur de ce droit.
S’il est ainsi généralement admis en matière contractuelle, que ne reposent pas
sur la même cause les demandes nées de contrats différents, il peut toutefois y
avoir unicité de cause malgré l’existence d’une pluralité de contrats s’il résulte
des circonstances concrètes de l’espèce que les différentes demandes
procèdent en réalité d’un marché global (voir en ce sens : Cour, 15 novembre
2017, numéro 40536 du registre).
La connexité seule entre les différentes demandes ne suffit en revanche pas pour
autoriser le cumul.
En l’espèce, il est dûment établi par les pièces versées en cause par la société
SOCIETE3.) SA, et d’ailleurs non contesté par la requérante, que suivant cinq
contrats conclus entre parties, la défenderesse a chargé la société SOCIETE1.)
EURL de la réalisation des études de conception des fluides et des structures
pour des constructions à réaliser à ADRESSE3.) en France.
Le premier contrat porte sur les études à réaliser pour le bâtiment
« ADRESSE10.) » composé de 31 logements collectifs, et a donné lieu à
l’émission de la facture n° F2022/1657A du 27.06.2022 d’un montant de 3.385,20
euros TTC.
Le deuxième contrat porte sur les études à réaliser pour le bâtiment
« ADRESSE11.) » composé de 10 maisons individuelles, et a donné lieu à
l’émission de la facture n° F2021/1450B du 5.07.2021 d’un montant de 5.880,00
euros TTC et de la facture n° F2022/1657B du 27.06.2022 d’un montant de
1.248,00 euros TTC.
Le troisième contrat porte sur les études à réaliser pour le bâtiment « la
ADRESSE7.) », composé de 36 logements séniors et 1 tertiaire commun, et a
donné lieu à l’émission de la facture n° F2021/1388C du 18.03.2021 d’un
montant de 888,00 euros TTC et de la facture n° F2022/1598 rev 2 du 16.03.2022
d’un montant de 7.104,00 euros TTC.
Le quatrième contrat porte sur les études à réaliser pour le bâtiment « le
Premium » composé d’une maison médicale et de 12 logements collectifs, et a
donné lieu à l’émission d’une facture n° F2022/1657D du 27.06.2022 d’un
montant de 1.622,40 euros TTC.
Le cinquième contrat porte sur les études à réaliser pour la construction de 13
pavillons ADRESSE12.) », et a donné lieu à l’émission de la facture n°
F2021/1450 E du 5.07.2021 d’un montant de 6.564,00 euros TTC et d’une facture
n° F2022/1657 E du 27.06.2022 d’un montant de 1.521,00 euros HTVA.
Il résulte encore des pièces du dossier que tous ces contrats ont été conclus à la
même date, à savoir le 9 mars 2020, sur devis émis le 7 mars 2020, et que leur
contenu est strictement identique, sauf en ce qui concerne bien évidemment le
prix stipulé.
Il en résulte également que la construction des quatre bâtiments dénommés
« ADRESSE5.) », « ADRESSE6.) », « ADRESSE7.) » et « ADRESSE8.) » a fait
l’objet d’un seul et même permis de construire délivré en date du 16 mai 2019
par le maire de la commune de ADRESSE3.), et qu’elle est à réaliser sur un
même terrain sis à ADRESSE13.).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même si la construction des 13 pavillons
« ADRESSE14.) » n’a pas fait l’objet de la même autorisation de construire et
qu’elle est à réaliser sur un terrain différent, il est établi à suffisance de droit que
les différents contrats conclus entre parties et ayant donné lieu à l’émission des
factures actuellement litigieuses, font partie d’un marché global et que les
différentes demandes y relatives procèdent dès lors de la même cause.
Et tel que l’a relevé à juste titre la société SOCIETE3.) SA, la manière dont le
maître d’ouvrage gère concrètement ce marché global est à cet égard sans
incidence aucune.
Aux termes de son courrier du 3 octobre 2022, la requérante a d’ailleurs admis
elle-même que toutes les factures faisant l’objet des ordonnances conditionnelles
de paiement litigieuses sont relatives « au même projet immobilier ».
Conformément à l’article 9 précité du nouveau code de procédure civile, la
compétence ratione valoris est dès lors à déterminer par la somme des
demandes faisant l’objet des ordonnances conditionnelles de paiement
n° L-OPA1-8248/22, n° L-OPA1-8249/22 et n° L-OPA1-8250/22, délivrées par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, et n° L-OPA1-
9510/22, n° L-OPA1-9511/22, n° L-OPA1-9525/22 et n° L-OPA1-9526/22,
délivrées par le juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, et qui
s’élève à 28.212,60 euros.
Cette somme excédant le taux de compétence du tribunal de paix, le tribunal de
céans doit se déclarer incompétent ratione valoris pour connaître des demandes.
Les contredits sont partant à déclarer fondés et les ordonnances conditionnelles
de paiement n° L-OPA1-8248/22, n° L-OPA1-8249/22 et n° L-OPA1-8250/22,
délivrées par le juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, et n°
L-OPA1-9510/22, n° L-OPA1-9511/22, n° L-OPA1-9525/22 et n° L-OPA1-
9526/22, délivrées par le juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022,
sont à déclarer nulles et non avenues.
Les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE3.) SA n’ayant été
formulées qu’à titre subsidiaire, elles deviennent sans objet.
Il convient encore de préciser que, conformément aux explications fournies par
la requérante, la raison sociale de celle-ci est « SOCIETE1.) » et non pas
« SOCIETE2.) », de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE3.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-OPA1-8248/22,
L-OPA1-8249/22,
L-OPA1-8250/22,
L-OPA1-9510/22,
L-OPA1-9511/22,
L-OPA1-9525/22 et L-OPA1-9526/22 du rôle ;
déclare les contredits aux ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-
8248/22, n° L-OPA1-8249/22 et n° L-OPA1-8250/22, délivrées par le juge de paix
de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, et n° L-OPA1-9510/22,
n° L-OPA1-9511/22, n° L-OPA1-9525/22 et n° L-OPA1-9526/22, délivrées par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, recevables ;
se déclare incompétent ratione valoris pour connaître des demandes de la
société SOCIETE4.) ;
déclare les contredits aux ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-
8248/22, n° L-OPA1-8249/22 et n° L-OPA1-8250/22, délivrées par le juge de paix
de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, et n° L-OPA1-9510/22,
n° L-OPA1-9511/22, n° L-OPA1-9525/22 et n° L-OPA1-9526/22, délivrées par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, fondés ;
déclare les ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA1-8248/22,
n° L-OPA1-8249/22 et n° L-OPA1-8250/22, délivrées par le juge de paix de
Luxembourg en date du 2 septembre 2022, et n° L-OPA1-9510/22,
n° L-OPA1-9511/22, n° L-OPA1-9525/22 et n° L-OPA1-9526/22, délivrées par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 octobre 2022, nulles et non avenues ;
constate que la demande reconventionnelle, formulée à titre subsidiaire par la
société SOCIETE3.) SA, est devenue sans objet ;
condamne la société SOCIETE1.) EURL à payer à la société SOCIETE3.) SA
une indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) EURL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière