Contredit against lawyer's bill dismissed; client proved payment and agreement, court rejects double claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lawyer's claim for legal fees after the client successfully contested the original payment order. The client demonstrated that a prior agreement covered the services rendered and that a full payment had already been made. Consequently, the court rejected the request for double fees and ordered the lawyer to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Contredit: When a client proves prior payment and a valid fee agreement, a subsequent claim for double fees is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 858/24
Rôle n° L-OPA2-9957/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
ayant initialement comparu et fait défaut à l’audience des plaidoiries du 21
février 2024,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son gérant PERSONNE2.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9957/23 rendue le
13 septembre 2023 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut sommée de payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 4.112,55 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en date du 15 septembre 2023.
Par courrier entré le 10 octobre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 22 novembre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19)
pour plaidoiries.
À l’audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle Maître PERSONNE1.)
fut représentée par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à
Wiltz, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par son gérant
PERSONNE2.), les débats furent reportés à celle au 21 février 2024
(15H/JP.1.19) aux fins de permettre à la société requise de communiquer ses
pièces à Maître PERSONNE1.).
À l’appel des causes à l’audience publique du 21 février 2024, la partie
demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ne comparut plus.
PERSONNE2.), préqualifié, demanda à ce que l’affaire fût retenue pour
plaidoiries et exposa ensuite ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
6 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 octobre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit
à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9957/23 émise par cette
même juridiction en date du 13 septembre 2023 et la sommant de régler le
montant de 4.112,585 euros ainsi que 25 euros d’indemnité de procédure à
Maître PERSONNE1.) du chef d’un mémoire d’honoraires n° 511 du 11 juin
2019 resté impayé.
À l’audience du 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant, PERSONNE2.), voulut
déposer des pièces au Tribunal qui n’avaient pas été préalablement remises
à Maître PERSONNE1.), mais seulement à l’audience.
Le mandataire du requérant, qui avait toutefois insisté à voir retenir l’affaire,
conclut au rejet des pièces, au non-fondé du contredit faute de preuves et à
voir confirmer la revendication quant au paiement du mémoire d’honoraires
originaire.
Le gérant de la société requise précisa ne pas être juriste et insista à voir
déclarer ses pièces recevables.
Aux fins de sauvegarder les droits de la défense sans pour autant réduire
ceux de la partie demanderesse, le Tribunal décida de remettre l’affaire au 21
février 2024 aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de pouvoir prendre
position quant aux pièces adverses en connaissance de cause.
À cette audience, l’étude PERSONNE1.) ne fut plus représentée.
Devant l’insistance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
d’avoir un jugement, le Tribunal décida, en application de l’article 75 du
nouveau code de procédure civile, de retenir l’affaire par défaut à l’encontre
de Maître PERSONNE1.) et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE2.) déplora ne pas disposer de la facture actuellement
réclamée par la partie adverse qui serait à l’origine du présent dossier. Il fit
état de ce que sa société aurait fait appel aux services de Maître
PERSONNE3.)
de l’étude
PERSONNE1.)
pour un problème de bail
commercial. Il tint à préciser avoir régulièrement eu recours à cet avocat qui
aurait travaillé sur plusieurs dossiers de la société.
Dans ce cadre, la partie demanderesse sur contredit se basa sur un courriel
lui adressé par Maître PERSONNE3.) en date du 12 juillet 2017 dans lequel
l’avocat déclara : « Enfin, je vous demanderai une provision de 1000,00.-€ HT
et je ne facturerai rien d’autre dans ce dossier. On se mettra d’accord sur un
honoraire de résultat en cours de dossier. Les frais d’huissier sont à votre
charge ».
Ces conditions auraient été approuvées, une provision de 1.000 euros
HTVA, soit 1.170 euros TTC, ainsi que des frais d’ouverture de dossier de 50
euros HTVA, soit 58,50 euros TTC, donnant un total de 1.228,50 euros,
auraient été facturés et réglés.
Ces échanges se seraient faits entre juillet et septembre 2017. En
novembre 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait
changé de siège social avec publication au Registre de Commerce et des
Sociétés, à savoir d’ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
En avril 2018, Maître PERSONNE3.) aurait été informé de la faillite de la
partie adverse dans le cadre de l’affaire de bail commercial.
Entretemps, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait été
informée de ce que Maître PERSONNE3.) allait être assisté par Maître
PERSONNE4.) dans ledit dossier.
Il serait important de noter que tous les échanges entre la société et son
avocat se firent par courriel, jamais par papier libre ou par courrier postal. Or,
la facture finale, en cause dans le présent litige, aurait été envoyée par courrier
postal à l’adresse d’ADRESSE3.), malgré information du changement
d’adresse donnée en avril 2018 déjà.
Ce n’aurait été que par hasard que le gérant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL aurait trouvé la facture litigieuse dans la boîte aux
lettres de son ancienne adresse à ADRESSE3.). Il aurait ensuite à plusieurs
reprises tenté de joindre l’étude PERSONNE1.) et notamment Maître
PERSONNE1.), ce qui aurait été totalement impossible.
La facture aurait été contestée dès sa réception alors qu’un autre tarif avait
été convenu avec Maître PERSONNE3.).
En tout état de cause, le montant serait totalement surfait et la partie requise
ne pourrait apprécier quelles prestations auraient été réellement fournies,
voire combien d’heures auraient été prestées et quel tarif aurait été appliqué.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait toujours bien
travaillé avec Maître PERSONNE3.) qui aurait été au courant du dossier,
contrairement à Maître PERSONNE4.) qui aurait dû recommencer à zéro.
La partie requise estima avoir réglé les prestations réalisées et ne plus rien
redevoir à la partie requérante.
Elle conclut par conséquent à voir déclarer son contredit fondé et justifié et
la demande originaire non fondée.
Maître PERSONNE1.) n’a été ni présent ni représenté et n’a pas donné
d’explications quant aux pièces antérieurement versées. Au regard de l’oralité
des débats devant les Justices de Paix, il échoit par conséquent de les écarter.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’honoraires pour
prestations juridiques réalisées par l’étude de Maître PERSONNE1.), mais qui
sont contestés par la société requise au regard d’un accord intervenu entre
son gérant et l’avocat de l’étude chargé de son dossier quant au tarif à
appliquer.
Il est constant en cause que Maître PERSONNE3.) a été mandaté par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le cadre d’un dossier
de bail commercial contre une société qui par la suite a fait faillite.
Il résulte encore des pièces soumises par la partie demanderesse sur
contredit qu’elle s’est arrangée avec l’avocat quant au montant des honoraires,
soit 1.000 euros HTVA et les frais de bureau.
Une demande de provision pour un total de 1.228,50 euros TTC a été émise
par l’avocat et le client a réglé ce montant.
Ce dernier estime que ce montant aurait dû suffire pour couvrir les
prestations réalisées et ne comprend pas pour quelle raison lui est
actuellement réclamé le double, ceci moyennant une facture adressée à la
mauvaise adresse et non communiquée voire expliquée par la suite.
Le Tribunal entend relever que Maître PERSONNE3.) a certes fait partie de
l’étude PERSONNE1.) au moment d’accepter le dossier de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et qu’il a pu régulièrement convenir
d’une rémunération avec le client.
Cette convention d’honoraires n’a pas été autrement mise en cause par
Maître PERSONNE1.), défaillant à l’audience, sauf qu’il a par la suite émis un
mémoire d’honoraires bien plus élevé sans en donner une quelconque
explication.
Dans ces circonstances, l’avocat n’a pas établi avoir réellement presté des
services juridiques dans l’intérêt du client, justifiant une telle facture, de sorte
qu’il échoit de déclarer le contredit fondé et justifié et de débouter Maître
PERSONNE1.) de ses prétentions.
Il en va de même de l’indemnité de procédure demandée par l’avocat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître
PERSONNE1.), partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé,
partant, déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en paiement du
montant de 4.112,55 euros TTC ainsi que de sa demande en indemnité de
procédure de 250 euros,
condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN