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JPLCIVIL_858 Généré par l'IA

Contredit against lawyer's bill dismissed; client proved payment and agreement, court rejects double claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the lawyer's claim for legal fees after the client successfully contested the original payment order. The client demonstrated that a prior agreement covered the services rendered and that a full payment had already been made. Consequently, the court rejected the request for double fees and ordered the lawyer to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ordinance conditionnelle de paiement; Contredit: When a client proves prior payment and a valid fee agreement, a subsequent claim for double fees is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order legal fees dispute prior payment proof fee agreement validity litigation costs allocation double fee claim rejection lawyer's bill contest condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ordinance conditionnelle de paiement
Contredit
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire n° 858/24

Rôle n° L-OPA2-9957/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

ayant initialement comparu et fait défaut à l’audience des plaidoiries du 21

février 2024,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par son gérant PERSONNE2.).

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9957/23 rendue le

13 septembre 2023 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fut sommée de payer à Maître

PERSONNE1.) la somme de 4.112,55 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en date du 15 septembre 2023.

Par courrier entré le 10 octobre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL forma contredit contre la

susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 22 novembre 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 24 janvier 2024 (15H/JP.1.19)

pour plaidoiries.

À l’audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle Maître PERSONNE1.)

fut représentée par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à

Wiltz, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par son gérant

PERSONNE2.), les débats furent reportés à celle au 21 février 2024

(15H/JP.1.19) aux fins de permettre à la société requise de communiquer ses

pièces à Maître PERSONNE1.).

À l’appel des causes à l’audience publique du 21 février 2024, la partie

demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ne comparut plus.

PERSONNE2.), préqualifié, demanda à ce que l’affaire fût retenue pour

plaidoiries et exposa ensuite ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

6 mars 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formé contredit

à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9957/23 émise par cette

même juridiction en date du 13 septembre 2023 et la sommant de régler le

montant de 4.112,585 euros ainsi que 25 euros d’indemnité de procédure à

Maître PERSONNE1.) du chef d’un mémoire d’honoraires n° 511 du 11 juin

2019 resté impayé.

À l’audience du 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant, PERSONNE2.), voulut

déposer des pièces au Tribunal qui n’avaient pas été préalablement remises

à Maître PERSONNE1.), mais seulement à l’audience.

Le mandataire du requérant, qui avait toutefois insisté à voir retenir l’affaire,

conclut au rejet des pièces, au non-fondé du contredit faute de preuves et à

voir confirmer la revendication quant au paiement du mémoire d’honoraires

originaire.

Le gérant de la société requise précisa ne pas être juriste et insista à voir

déclarer ses pièces recevables.

Aux fins de sauvegarder les droits de la défense sans pour autant réduire

ceux de la partie demanderesse, le Tribunal décida de remettre l’affaire au 21

février 2024 aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de pouvoir prendre

position quant aux pièces adverses en connaissance de cause.

À cette audience, l’étude PERSONNE1.) ne fut plus représentée.

Devant l’insistance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

d’avoir un jugement, le Tribunal décida, en application de l’article 75 du

nouveau code de procédure civile, de retenir l’affaire par défaut à l’encontre

de Maître PERSONNE1.) et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.) déplora ne pas disposer de la facture actuellement

réclamée par la partie adverse qui serait à l’origine du présent dossier. Il fit

état de ce que sa société aurait fait appel aux services de Maître

PERSONNE3.)

de l’étude

PERSONNE1.)

pour un problème de bail

commercial. Il tint à préciser avoir régulièrement eu recours à cet avocat qui

aurait travaillé sur plusieurs dossiers de la société.

Dans ce cadre, la partie demanderesse sur contredit se basa sur un courriel

lui adressé par Maître PERSONNE3.) en date du 12 juillet 2017 dans lequel

l’avocat déclara : « Enfin, je vous demanderai une provision de 1000,00.-€ HT

et je ne facturerai rien d’autre dans ce dossier. On se mettra d’accord sur un

honoraire de résultat en cours de dossier. Les frais d’huissier sont à votre

charge ».

Ces conditions auraient été approuvées, une provision de 1.000 euros

HTVA, soit 1.170 euros TTC, ainsi que des frais d’ouverture de dossier de 50

euros HTVA, soit 58,50 euros TTC, donnant un total de 1.228,50 euros,

auraient été facturés et réglés.

Ces échanges se seraient faits entre juillet et septembre 2017. En

novembre 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait

changé de siège social avec publication au Registre de Commerce et des

Sociétés, à savoir d’ADRESSE3.) à ADRESSE4.).

En avril 2018, Maître PERSONNE3.) aurait été informé de la faillite de la

partie adverse dans le cadre de l’affaire de bail commercial.

Entretemps, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait été

informée de ce que Maître PERSONNE3.) allait être assisté par Maître

PERSONNE4.) dans ledit dossier.

Il serait important de noter que tous les échanges entre la société et son

avocat se firent par courriel, jamais par papier libre ou par courrier postal. Or,

la facture finale, en cause dans le présent litige, aurait été envoyée par courrier

postal à l’adresse d’ADRESSE3.), malgré information du changement

d’adresse donnée en avril 2018 déjà.

Ce n’aurait été que par hasard que le gérant de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL aurait trouvé la facture litigieuse dans la boîte aux

lettres de son ancienne adresse à ADRESSE3.). Il aurait ensuite à plusieurs

reprises tenté de joindre l’étude PERSONNE1.) et notamment Maître

PERSONNE1.), ce qui aurait été totalement impossible.

La facture aurait été contestée dès sa réception alors qu’un autre tarif avait

été convenu avec Maître PERSONNE3.).

En tout état de cause, le montant serait totalement surfait et la partie requise

ne pourrait apprécier quelles prestations auraient été réellement fournies,

voire combien d’heures auraient été prestées et quel tarif aurait été appliqué.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait toujours bien

travaillé avec Maître PERSONNE3.) qui aurait été au courant du dossier,

contrairement à Maître PERSONNE4.) qui aurait dû recommencer à zéro.

La partie requise estima avoir réglé les prestations réalisées et ne plus rien

redevoir à la partie requérante.

Elle conclut par conséquent à voir déclarer son contredit fondé et justifié et

la demande originaire non fondée.

Maître PERSONNE1.) n’a été ni présent ni représenté et n’a pas donné

d’explications quant aux pièces antérieurement versées. Au regard de l’oralité

des débats devant les Justices de Paix, il échoit par conséquent de les écarter.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’honoraires pour

prestations juridiques réalisées par l’étude de Maître PERSONNE1.), mais qui

sont contestés par la société requise au regard d’un accord intervenu entre

son gérant et l’avocat de l’étude chargé de son dossier quant au tarif à

appliquer.

Il est constant en cause que Maître PERSONNE3.) a été mandaté par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le cadre d’un dossier

de bail commercial contre une société qui par la suite a fait faillite.

Il résulte encore des pièces soumises par la partie demanderesse sur

contredit qu’elle s’est arrangée avec l’avocat quant au montant des honoraires,

soit 1.000 euros HTVA et les frais de bureau.

Une demande de provision pour un total de 1.228,50 euros TTC a été émise

par l’avocat et le client a réglé ce montant.

Ce dernier estime que ce montant aurait dû suffire pour couvrir les

prestations réalisées et ne comprend pas pour quelle raison lui est

actuellement réclamé le double, ceci moyennant une facture adressée à la

mauvaise adresse et non communiquée voire expliquée par la suite.

Le Tribunal entend relever que Maître PERSONNE3.) a certes fait partie de

l’étude PERSONNE1.) au moment d’accepter le dossier de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et qu’il a pu régulièrement convenir

d’une rémunération avec le client.

Cette convention d’honoraires n’a pas été autrement mise en cause par

Maître PERSONNE1.), défaillant à l’audience, sauf qu’il a par la suite émis un

mémoire d’honoraires bien plus élevé sans en donner une quelconque

explication.

Dans ces circonstances, l’avocat n’a pas établi avoir réellement presté des

services juridiques dans l’intérêt du client, justifiant une telle facture, de sorte

qu’il échoit de déclarer le contredit fondé et justifié et de débouter Maître

PERSONNE1.) de ses prétentions.

Il en va de même de l’indemnité de procédure demandée par l’avocat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de Maître

PERSONNE1.), partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé,

partant, déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande en paiement du

montant de 4.112,55 euros TTC ainsi que de sa demande en indemnité de

procédure de 250 euros,

condamne Maître PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN