Peace court validates garnishment order based on enforceable title without examining debt merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order for 1,433.94 euros against a third party holding protected income. The debtor requested installment payments but the court ruled that the presence of an enforceable title limits the judge's power to the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the claim. Consequently, the court ordered the third party to continue deductions and granted provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 of the new Code of Civil Procedure; Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limited only to controlling the regularity of the procedure and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 575/2024
E- SA-375 /23
Audience publique du 6 mars 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE1.),
- parties créancières saisissantes - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à
Bofferdange,
et :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie -.
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Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 24 mars 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 1.433,94 euros.
A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique du 3 mai 2023.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février
2024.
A cette audience le mandataires de la partie créancière saisissante et la partie
débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au
greffe de la justice de paix le 5 avril 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
24 mars 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement de la somme de 1.433,94 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 14 février 2024, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-375/23 pour le montant tel qu’il
résulte de l’ordonnance d’autorisation.
La partie débitrice saisie ne conteste pas autrement le montant réclamé. Elle
demande « la restitution des montants saisis afin de pouvoir procéder par paiements
échelonnés ».
A l’appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère entre autres à
un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer n°21/21/000665
du 3 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville, munie de la formule
exécutoire en date du 10 août 2021, et à un certificat de titre exécutoire européen
établi en date du 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations
circonstanciées, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière
saisissante et de valider la saisie-arrêt n°E-SA-375/23 pour le montant réclamé de
1.433,94 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-375/23 pour le
montant de 1.433,94 euros jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.