Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_575 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment order based on enforceable title without examining debt merits.

Numéro de cause JPE_575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a garnishment order for 1,433.94 euros against a third party holding protected income. The debtor requested installment payments but the court ruled that the presence of an enforceable title limits the judge's power to the procedural regularity and enforceability of the title, not the merits of the claim. Consequently, the court ordered the third party to continue deductions and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 of the new Code of Civil Procedure; Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claim, limited only to controlling the regularity of the procedure and the enforceability of the title.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title provisional execution third party garnishment protected income procedural regularity no bond execution diminution de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 January 1984, No. 9/84 III
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 575/2024

E- SA-375 /23

Audience publique du 6 mars 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à

Bofferdange,

et :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne,

et encore :

SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 24 mars 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 1.433,94 euros.

A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 3 mai 2023.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février

2024.

A cette audience le mandataires de la partie créancière saisissante et la partie

débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au

greffe de la justice de paix le 5 avril 2023.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

24 mars 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement de la somme de 1.433,94 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 14 février 2024, la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-375/23 pour le montant tel qu’il

résulte de l’ordonnance d’autorisation.

La partie débitrice saisie ne conteste pas autrement le montant réclamé. Elle

demande « la restitution des montants saisis afin de pouvoir procéder par paiements

échelonnés ».

A l’appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère entre autres à

un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer n°21/21/000665

du 3 juin 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville, munie de la formule

exécutoire en date du 10 août 2021, et à un certificat de titre exécutoire européen

établi en date du 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de contestations

circonstanciées, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière

saisissante et de valider la saisie-arrêt n°E-SA-375/23 pour le montant réclamé de

1.433,94 euros.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-375/23 pour le

montant de 1.433,94 euros jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.