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JPE_574 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, refusing to review underlying debt merits.

Numéro de cause JPE_574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for approximately 25,693 euros against a third party holding protected income. The debtor argued for a reduction due to early departure, but the court held that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title, not the merits of the claim. Consequently, the garnishment was declared valid and provisional execution was ordered without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 115 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive justification of the creditor's claim, limiting its power to procedural regularity and title enforceability.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title procedural regularity protected income provisional execution third party garnishment substantive review arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n° 574/2024

E- SA-259 /23

Audience publique du 6 mars 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous deux à F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à

Luxembourg,

et :

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

-

partie débitrice saisie

-

comparant par

Maître

PERSONNE DE

JUSTICE3.), avocat à Esch-sur-Alzette,

et encore :

SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en

date du 23 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 34.282,86 euros du chef

d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, d’indemnité de

procédure et de frais et dépens.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 13 décembre 2023.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février 2024.

A cette audience les mandataires des parties créancières saisissantes et débitrice saisie

furent entendues en leurs explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au

greffe de la justice de paix le 12 mai 2023.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 23 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de

la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 34.282,86 euros du chef

d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, d’indemnité de

procédure et de frais et dépens.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 14 février 2024, la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n°259/23 pour la somme réduite de

25.693,13 euros

du chef d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités

d’occupation jusqu’au 16 juin 2022, d’indemnité de procédure et de frais et

dépens.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une

ordonnance de référé du 21 septembre 2021, régulièrement signifié à la partie

débitrice saisie, à un certificat relatif à une décision en matière civile et

commerciale du 4 décembre 2023, dûment signifié en date du 7 décembre 2023,

ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.

La partie débitrice saisie demande de réduire le montant réclamé de 640 euros

à titre d’indemnité d’occupation du 1er au 16 juin 2022, elle aurait quitté les lieux

au mois de mai 2022. Elle fait valoir avoir déposé les clés en date du 30 mai 2022

dans la boîte aux lettres de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.) et verse une

« attestation sur l’honneur » du 3 mars 2023 de son fils.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier

l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond

(Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu des pièces versées en cause et du décompte 23 novembre 2023, et en

l’absence de contestations circonstanciées, il y a dès lors lieu de faire droit à la

demande de la partie créancière saisissante et de valider la saisie-arrêt n°E-SA-

259/23 pour le montant réclamé de 25.693,13 euros.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de

lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 259/23 pour le

montant de 25.693,13 euros jusqu’à solde ;

en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée de PERSONNE

DE JUSTICE5.), greffier, qui ont signé le présent jugement.