Court validates garnishment order based on enforceable title, refusing to review underlying debt merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for approximately 25,693 euros against a third party holding protected income. The debtor argued for a reduction due to early departure, but the court held that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title, not the merits of the claim. Consequently, the garnishment was declared valid and provisional execution was ordered without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive justification of the creditor's claim, limiting its power to procedural regularity and title enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 574/2024
E- SA-259 /23
Audience publique du 6 mars 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous deux à F-ADRESSE1.),
- parties créancières saisissantes - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à
Luxembourg,
et :
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),
-
partie débitrice saisie
-
comparant par
Maître
PERSONNE DE
JUSTICE3.), avocat à Esch-sur-Alzette,
et encore :
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie -.
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 23 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 34.282,86 euros du chef
d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, d’indemnité de
procédure et de frais et dépens.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 13 décembre 2023.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février 2024.
A cette audience les mandataires des parties créancières saisissantes et débitrice saisie
furent entendues en leurs explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au
greffe de la justice de paix le 12 mai 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 23 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie pour avoir paiement de la somme de 34.282,86 euros du chef
d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, d’indemnité de
procédure et de frais et dépens.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 14 février 2024, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n°259/23 pour la somme réduite de
25.693,13 euros
du chef d’arriérés de loyers, de charges, d’indemnités
d’occupation jusqu’au 16 juin 2022, d’indemnité de procédure et de frais et
dépens.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une
ordonnance de référé du 21 septembre 2021, régulièrement signifié à la partie
débitrice saisie, à un certificat relatif à une décision en matière civile et
commerciale du 4 décembre 2023, dûment signifié en date du 7 décembre 2023,
ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.
La partie débitrice saisie demande de réduire le montant réclamé de 640 euros
à titre d’indemnité d’occupation du 1er au 16 juin 2022, elle aurait quitté les lieux
au mois de mai 2022. Elle fait valoir avoir déposé les clés en date du 30 mai 2022
dans la boîte aux lettres de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.) et verse une
« attestation sur l’honneur » du 3 mars 2023 de son fils.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond
(Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu des pièces versées en cause et du décompte 23 novembre 2023, et en
l’absence de contestations circonstanciées, il y a dès lors lieu de faire droit à la
demande de la partie créancière saisissante et de valider la saisie-arrêt n°E-SA-
259/23 pour le montant réclamé de 25.693,13 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de
lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 259/23 pour le
montant de 25.693,13 euros jusqu’à solde ;
en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée de PERSONNE
DE JUSTICE5.), greffier, qui ont signé le présent jugement.