Court validates garnishment of protected income for child support arrears based on enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against protected income held by a third party for unpaid child support and current pension terms. The creditor presented an enforceable family court judgment, while the debtor absent and the third party confirmed the account details. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's merit, thus approving the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive merits of the claim, provided the procedure is regular and the title is executable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 573/2024
E-SAPA-108/23
Audience publique du 6 mars 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - faisant défaut,
et encore:
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI (ADEM), avec adresse
postale L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,
- partie tierce-saisie -.
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Faits
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2023
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des
sommes de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du
terme courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de
226,28 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er
octobre 2023.
Par lettre entrée au greffe le 18 octobre 2023 le mandataire de la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 8
novembre 2023.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 février 2024.
Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 27 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2023,
autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la
partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du terme
courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de 226,28
euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er
novembre 2023.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries, la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° E-SAPA-108/23 pour les sommes de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire et de 50 euros du chef du terme courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros
à partir du 1er novembre 2023, ainsi que de 226,28 euros du chef du terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le
juge aux affaire familiales de Luxembourg du 28 février 2020, régulièrement notifié à la partie
débitrice saisie, à un certificat de non-appel du 23 octobre 2023, ainsi qu’à un décompte détaillé
de sa créance.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge
de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a partant lieu de faire
droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à l’audience
lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours
dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/
Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-108/23 pour le montant de
2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du terme courant
à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de 226,28 euros
du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre
2023;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie
débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la
partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser
ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé le
présent jugement.