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JPE_573 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for child support arrears based on enforceable title.

Numéro de cause JPE_573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a garnishment order against protected income held by a third party for unpaid child support and current pension terms. The creditor presented an enforceable family court judgment, while the debtor absent and the third party confirmed the account details. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's merit, thus approving the seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: The peace court must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the substantive merits of the claim, provided the procedure is regular and the title is executable.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation protected income child support arrears enforceable title third party seizure procedural regularity peace court jurisdiction arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 573/2024

E-SAPA-108/23

Audience publique du 6 mars 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat

à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - faisant défaut,

et encore:

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI (ADEM), avec adresse

postale L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 289,

- partie tierce-saisie -.

___________________________________________________________________________

Faits

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2023

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des

sommes de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du

terme courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de

226,28 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er

octobre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 18 octobre 2023 le mandataire de la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 8

novembre 2023.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 février 2024.

Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la

justice de paix le 27 octobre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2023,

autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la

partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes

de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du terme

courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de 226,28

euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er

novembre 2023.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries, la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-

arrêt n° E-SAPA-108/23 pour les sommes de 2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire et de 50 euros du chef du terme courant à concurrence d’un montant de 2.885 euros

à partir du 1er novembre 2023, ainsi que de 226,28 euros du chef du terme courant mensuel

indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le

juge aux affaire familiales de Luxembourg du 28 février 2020, régulièrement notifié à la partie

débitrice saisie, à un certificat de non-appel du 23 octobre 2023, ainsi qu’à un décompte détaillé

de sa créance.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge

de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle

du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier

l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a partant lieu de faire

droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à l’audience

lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours

dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/

Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-108/23 pour le montant de

2.298,21 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 50 euros du chef du terme courant

à concurrence d’un montant de 2.885 euros à partir du 1er novembre 2023, et de 226,28 euros

du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre

2023;

ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie

débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et

d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la

partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser

ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal

et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé le

présent jugement.