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JPE_572 Généré par l'IA

Court grants retroactive lift of income garnishment to March 14, 2022, based on debtor's insolvency ruling.

Numéro de cause JPE_572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request to lift the income garnishment with retroactive effect to March 14, 2022, following the creditor's agreement. The debtor argued that a prior appellate court ruling declared their insolvency and fixed the insolvency date at that time, while the creditor initially opposed but later consented to the specific date. The court ruled in favor of the debtor because the parties agreed on the retroactive date, and the request for restitution of paid amounts was correctly directed to a different court.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; When a debtor's insolvency is established by a final judgment fixing the insolvency date, and the creditor agrees, the income garnishment must be lifted retroactively from that date.

Mots-clés

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income garnishment insolvency proceedings retroactive effect mainlevée de saisie civil liquidation creditor agreement procedural jurisdiction régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour d'appel de Metz, arrêt du 14 septembre 2023
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Texte complet

Répertoire n° 572/2024

SA 1747/20

Audience publique du 6 mars 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire

et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. », établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante - , comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE3.), établissement public, établi à L-ADRESSE3.), représenté

par son représentant légal,

- partie tierce saisie - .

_________________________________

Faits et rétroactes :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu

par ce tribunal de paix en date du 16 mars 2022, inscrit au répertoire sous le

numéro 519/2022.

A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés furent convoqués par

la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique

du 13 décembre 2023.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février 2024.

A cette audience les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice

saisie furent entendues en leurs explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu le jugement rendu par ce tribunal de paix en date du 16 mars 2022 ;

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

Le mandataire de PERSONNE1.) expose que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz

du 14 septembre 2023, a constaté l’état d’insolvabilité de PERSONNE1.), en a

fixé provisoirement la date au 14 mars 2022 et a prononcé l’ouverture d’une

procédure de liquidation judiciaire civile de droit local à son égard. Par jugement

de liquidation judiciaire du 27 novembre 2023, la date d’insolvabilité fut fixé au

27 mai 2022.

Il requiert par conséquent la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet rétroactif au 14

janvier 2022, sinon au 14 septembre 2023.

SOCIETE2.) S.A. déclare marquer son accord avec une mainlevée de la saisie-

arrêt avec effet au 14 mars 2022. Sur ce, les parties s’accordent à demander une

mainlevée de la saisie à partir du 14 mars 2022.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à une mainlevée de la saisie

avec effet au 14 mars 2022 est à déclarer recevable et il y a lieu d’accorder

mainlevée de la saisie n° E-SA-1747/20 avec effet au 14 mars 2022.

La demande de PERSONNE1.) « en restitution des montants payés » ne saurait

être présentée devant le juge de paix siégeant en matière de validation de

saisie-arrêt sur revenus protégés mais doit être présentée dans le cadre d'une action

introduite au fond devant le juge compétent en matière civile et commerciale

suivant les règles découlant du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Nouveau

Code de procédure civile.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1747/20 avec effet au 14

mars 2022 ;

f a i t m a s s e des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière

saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie, ceux échus à ce

jour étant liquidés à 0 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE

DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.