Court grants retroactive lift of income garnishment to March 14, 2022, based on debtor's insolvency ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the income garnishment with retroactive effect to March 14, 2022, following the creditor's agreement. The debtor argued that a prior appellate court ruling declared their insolvency and fixed the insolvency date at that time, while the creditor initially opposed but later consented to the specific date. The court ruled in favor of the debtor because the parties agreed on the retroactive date, and the request for restitution of paid amounts was correctly directed to a different court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; When a debtor's insolvency is established by a final judgment fixing the insolvency date, and the creditor agrees, the income garnishment must be lifted retroactively from that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 572/2024
SA 1747/20
Audience publique du 6 mars 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire
et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) S.A. », établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE3.), établissement public, établi à L-ADRESSE3.), représenté
par son représentant légal,
- partie tierce saisie - .
_________________________________
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu
par ce tribunal de paix en date du 16 mars 2022, inscrit au répertoire sous le
numéro 519/2022.
A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés furent convoqués par
la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique
du 13 décembre 2023.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 14 février 2024.
A cette audience les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice
saisie furent entendues en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le jugement rendu par ce tribunal de paix en date du 16 mars 2022 ;
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
Le mandataire de PERSONNE1.) expose que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz
du 14 septembre 2023, a constaté l’état d’insolvabilité de PERSONNE1.), en a
fixé provisoirement la date au 14 mars 2022 et a prononcé l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire civile de droit local à son égard. Par jugement
de liquidation judiciaire du 27 novembre 2023, la date d’insolvabilité fut fixé au
27 mai 2022.
Il requiert par conséquent la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet rétroactif au 14
janvier 2022, sinon au 14 septembre 2023.
SOCIETE2.) S.A. déclare marquer son accord avec une mainlevée de la saisie-
arrêt avec effet au 14 mars 2022. Sur ce, les parties s’accordent à demander une
mainlevée de la saisie à partir du 14 mars 2022.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à une mainlevée de la saisie
avec effet au 14 mars 2022 est à déclarer recevable et il y a lieu d’accorder
mainlevée de la saisie n° E-SA-1747/20 avec effet au 14 mars 2022.
La demande de PERSONNE1.) « en restitution des montants payés » ne saurait
être présentée devant le juge de paix siégeant en matière de validation de
saisie-arrêt sur revenus protégés mais doit être présentée dans le cadre d'une action
introduite au fond devant le juge compétent en matière civile et commerciale
suivant les règles découlant du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du Nouveau
Code de procédure civile.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1747/20 avec effet au 14
mars 2022 ;
f a i t m a s s e des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière
saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie, ceux échus à ce
jour étant liquidés à 0 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE
DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.