Court orders tenant to vacate property as unauthorized occupant and awards monthly compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, declaring the tenant an unauthorized occupant since the original contract expired in February 2023. Although the tenant argued housing market difficulties prevented finding new accommodation, the court confirmed the termination of the precarious occupancy agreement. Consequently, the tenant was ordered to vacate within three months and pay a monthly compensation of 721.52 € based on unjust enrichment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Convention d'occupation précaire: Le tribunal de paix peut déclarer une personne occupante sans droit ni titre et ordonner le déguerpissement lorsque le contrat précaire est expiré sans renouvellement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 286/24
du 06.03.2024
Audience publique du mercredi, six mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), établissement public, ayant son siège à ADRESSE1.), représenté par
le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en représentation de la société RODESCH Avocats à la
Cour s.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 22 décembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 2, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du vendredi, 9 février 2024 l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit:
La partie demanderesse comparut par Maître Michael WOLFSTELLER, en
remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK, qui exposa le sujet de l’affaire et ses
moyens, tandis que le défendeur, personnellement présent, fut entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant « contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement » du 7 février
2020, la SOCIETE1.) a mis temporairement à la disposition de PERSONNE1.) un
logement sis à L-ADRESSE2.), pour une durée qui n’excédera pas trois ans et
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 608,66 € ainsi que
d’une avance sur charges de 112,86 € par mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 22 décembre 2023,
la SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, pour voir:
-
constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation du logement a
valablement pris fin en date du 7 février 2023, sinon voir déclaré résilié ledit
contrat de mise à disposition et d’occupation;
-
constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE2.), et ce depuis le 1er décembre 2023;
-
partant condamner la partie défenderesse à déguerpir du susdit logement avec
tous ceux qui l’occupent de son chef endéans les deux semaines à partir de la
notification du jugement à intervenir;
-
autoriser la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans les
formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière;
-
fixer l’indemnité d’occupation à 721,52 € par mois d’occupation, avances sur
charges incluse;
-
s’entendre condamner au paiement de la somme de 600.- € à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SOCIETE1.) explique qu’il a dénoncé le contrat avec effet au 7 février 2023, qu’il
a accordé au défendeur un premier sursis de six mois jusqu’au 7 août 2023 ainsi qu’un
deuxième sursis de trois mois et demi allant jusqu’au 30 novembre 2023. Il soutient
partant que la partie défenderesse serait à considérer comme occupante sans droit ni
titre à partir du 1er décembre 2023.
Le défendeur explique que malgré tous ses efforts, pièces à l’appui, et le fait qu’il
dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’aurait toujours pas trouvé
un nouveau logement vu la situation tendue sur le marché du logement.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le contrat signé le 7 février 2020 ne tombe
pas sous le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation alors que ledit contrat est à qualifier de convention d’occupation
précaire.
Le tribunal constate que le contrat du 7 février 2020 a été régulièrement résilié avec
effet à son échéance au 7 février 2023 et que le défendeur est à qualifier d’occupant
sans droit ni titre à partir du 1er décembre 2023.
Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande en déguerpissement du défendeur.
En ce qui concerne le montant à allouer à titre d’indemnité d’occupation, il y a lieu
de préciser que l’indemnité due de ce chef trouve son fondement dans
l’enrichissement sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au
détriment du propriétaire corrélativement appauvri.
A défaut d’autres éléments et vu l’accord du défendeur, il y a lieu de fixer le montant
de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 721,52 €.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, la condition d’iniquité requise faisant
défaut.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
déclare la demande fondée;
constate que le contrat de mise à disposition du 7 février 2020 a été valablement
résilié;
dit que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un
logement sis à L-ADRESSE2.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans le délai de trois mois à partir de la notification du présent
jugement, sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti autorise d’ores et déjà
la SOCIETE1.) à faire expulser l’occupant sans droit ni titre et tous ceux qui occupent
les lieux de son chef par la force publique et dans les formes légales, le tout aux frais
de PERSONNE1.), ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) à la somme de
721,52 €;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.