Appeal against sentence suspension refusal dismissed due to appeal written in English instead of official language.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was submitted in English rather than an official judicial language. The applicant argued the decision was a copy-paste error, but the prosecution noted the appeal lacked a summary of arguments in a required official language. The court ruled that the right to an interpreter under the Criminal Procedure Code and EU Directive applies only during criminal proceedings, not during the execution phase of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; Article 698, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code: An appeal against a decision on sentence execution must be drafted in an official judicial language; the right to an interpreter does not extend to the execution phase of criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 32/24 chap
du 6 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le 6 mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 4 mars 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg et transmis à la même date par courrier électronique au greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, pour
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 26 février 2024, lui notifiée le 29 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 4 mars 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 26
février 2024, erronément indiquée comme étant du 20 février 2024, par laquelle la
suspension de peine lui a été refusée.
Le refus de la Déléguée est motivé par le fait que le requérant n’établit pas mériter
la faveur qu’il sollicite. Il maintiendrait sa position rigide quant à son implication
dans les faits graves qui lui ont valu deux peines d’emprisonnement et il ne
fournirait même pas un début d’introspection. Il afficherait un comportement
manipulateur et il y aurait un réel risque de récidive comme le détenu a déjà commis
des infractions graves pendant une libération conditionnelle ainsi qu’un risque de
fuite compte tenu de sa situation administrative irrégulière, son passeport
nigérian étant expiré.
Le recours est conçu comme suit :
« I humbly appeal against this decision because it is a “copy-paste” of the same
decision of 05/02/2024 and therefore not duly motivated. It is still repeating the
same false and malicious information despite all the documented evidences
presented in my previous appeal of 09/02/2024; and hence must be declared null
and void. »
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il n’aurait pas
été rédigé dans une des langues officielles judiciaires.
Il convient de relever, que les recours contre une décision de la Déléguée doivent
comporter un exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de
forme est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en
saisir la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de
l’argumentation avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation
écrite servant de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue
officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des
langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure
pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la
langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne
s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la
décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la
peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1,
paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du
20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre
des procédures pénales, dont l’article 3-2 du code constitue une transposition.
L’article 1, paragraphe 2, de la directive dispose que le droit à l’interprétation (et à
la traduction) prévu par la directive « s’applique aux personnes dès le moment où
elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par
notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou
poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui
s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont
commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision
rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de l’exécution de
la condamnation.
L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité
du recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant
pas rédigé dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de
PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable en la forme.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.