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CACHAP_32 Généré par l'IA

Appeal against sentence suspension refusal dismissed due to appeal written in English instead of official language.

Numéro de cause CACHAP_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was submitted in English rather than an official judicial language. The applicant argued the decision was a copy-paste error, but the prosecution noted the appeal lacked a summary of arguments in a required official language. The court ruled that the right to an interpreter under the Criminal Procedure Code and EU Directive applies only during criminal proceedings, not during the execution phase of the sentence.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime; Article 698, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code: An appeal against a decision on sentence execution must be drafted in an official judicial language; the right to an interpreter does not extend to the execution phase of criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
sentence suspension refusal language regime law criminal procedure code execution phase proceedings interpreter rights limitation formal admissibility official judicial language peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime
officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des
Article 698, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code
du recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant
Article 1, paragraph 2 of Directive 2010/64/EU
Cette lecture est conforme à l’article 1,
article 3-2 du code de procédure pénale
officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des
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Texte complet

Arrêt n° 32/24 chap

du 6 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le 6 mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 4 mars 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg et transmis à la même date par courrier électronique au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, pour

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 26 février 2024, lui notifiée le 29 février 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 4 mars 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,

PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 26

février 2024, erronément indiquée comme étant du 20 février 2024, par laquelle la

suspension de peine lui a été refusée.

Le refus de la Déléguée est motivé par le fait que le requérant n’établit pas mériter

la faveur qu’il sollicite. Il maintiendrait sa position rigide quant à son implication

dans les faits graves qui lui ont valu deux peines d’emprisonnement et il ne

fournirait même pas un début d’introspection. Il afficherait un comportement

manipulateur et il y aurait un réel risque de récidive comme le détenu a déjà commis

des infractions graves pendant une libération conditionnelle ainsi qu’un risque de

fuite compte tenu de sa situation administrative irrégulière, son passeport

nigérian étant expiré.

Le recours est conçu comme suit :

« I humbly appeal against this decision because it is a “copy-paste” of the same

decision of 05/02/2024 and therefore not duly motivated. It is still repeating the

same false and malicious information despite all the documented evidences

presented in my previous appeal of 09/02/2024; and hence must be declared null

and void. »

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il n’aurait pas

été rédigé dans une des langues officielles judiciaires.

Il convient de relever, que les recours contre une décision de la Déléguée doivent

comporter un exposé sommaire des moyens invoqués, partant une condition de

forme est imposée afin de permettre à la Chambre de l’application des peines d’en

saisir la portée et de pouvoir apprécier, en connaissance de cause de

l’argumentation avancée, le bien-fondé de la décision entreprise. Cette motivation

écrite servant de base au recours introduit doit être rédigée dans une langue

officielle telle que prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des

langues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 3-2 du code de procédure

pénale, qui instaure en faveur de certaines personnes qui ne comprennent pas la

langue de procédure un droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne

s’exerce, en effet, que jusqu’au terme de la poursuite pénale, qui prend fin par la

décision de condamnation, et ne s’étend, partant, pas au stade de l’exécution de la

peine consécutive à la poursuite pénale. Cette lecture est conforme à l’article 1,

paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du

20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre

des procédures pénales, dont l’article 3-2 du code constitue une transposition.

L’article 1, paragraphe 2, de la directive dispose que le droit à l’interprétation (et à

la traduction) prévu par la directive « s’applique aux personnes dès le moment où

elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre, par

notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou

poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui

s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont

commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision

rendue sur tout appel ». Ce droit ne s’applique donc pas au stade de l’exécution de

la condamnation.

L’exposé sommaire des moyens invoqués, exigé à titre de condition de recevabilité

du recours par l’article 698, paragraphe 2, du code de procédure pénale, n’étant

pas rédigé dans une des langues judiciaires, il en suit que le recours de

PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable en la forme.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.