Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_77 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeals, reducing a fine and correcting the offense description.

Numéro de cause CA10_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's and the plaintiff's appeals while dismissing the defendant's criminal appeal. The court found the initial judgment's characterization of the offense and the fine amount incorrect based on the facts presented. Consequently, the fine was reduced to 50,000 euros, the offense description was rectified, and the first-instance court was confirmed as competent for the civil claims.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing penalties and correcting the legal characterization of the offense when the lower court's reasoning is flawed.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance fine reduction offense characterization Code of Criminal Procedure correction of judgment civil jurisdiction competence solidary liability droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 26-1 du Code de procédure pénale
Le principe de la connexité est prévu à l’article 26-1 du Code de procédure pénale qui
article 506-4 du Code pénal
mention de l’article 506-4 du Code pénal, PERSONNE3.) n’étant pas auteur ou
article 31 du Code pénal
base des dispositions de l’article 31 du Code pénal en tant que « produit direct ou
article 50 du Code pénal
auteur dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-
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Texte complet

Arrêt N°77/24 X.

du 6 mars 2024

(Not. 26997/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e d e :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.) au Portugal, ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Guy LOESCH à L-ADRESSE5.),

demanderesse au civil et appelante,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8

mars 2021, sous le numéro 523/2021, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement

à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et de la

demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A par la Cour d’appel du

Grand-Duché de

de Luxembourg,

cinquième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 12 juillet 2022, sous le numéro 214/22 V., dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« »

III. d'un arrêt rendu contradictoire rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché

de de Luxembourg, le 15 juin 2023, sous le numéro CAS-2022-00087, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«»

Par citation du 4 juillet 2023, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et la

demanderesse au civil la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA furent

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer suite à l’arrêt de cassation N° CAS-2022-00087 du 15 juin

2023.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Louis-Eudes GIROUX,

avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel de la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, développa plus

amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt n° 74/2023 de la Cour de cassation du 15 juin 2023 qui a cassé et annulé

l’arrêt n° 214/22 rendu le 12 juillet 2022 par la Cour d’appel et dont les motivations et

les dispositifs se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Vu le jugement n° 523/21 contradictoirement rendu le 8 mars 2021 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Vu l’appel relevé par PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) par déclaration au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 avril 2021 ainsi que

l’appel relevé par le ministère public par déclaration entrée au même greffe en date du

9 avril 2021.

Exposé des faits

Les faits de la cause ont été exposés à suffisance par les juges de première instance

dans leur jugement du 8 mars 2021 et la Cour d’appel y renvoie.

Il convient néanmoins de rappeler que par le jugement entrepris PERSONNE3.), au

titre de faits qui se sont produits à partir du 16 septembre 2011, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au Liechtenstein, en

Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, a été retenu comme

auteur dans les liens de l’infraction de blanchiment-justification-conversion (article 506-

1 et 506-4 du Code pénal) pour avoir apporté sciemment son concours aux opérations

de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000 euros,

formant le produit direct de l’infraction primaire de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie, à savoir aux opérations retenues dans le chef de PERSONNE4.) (ci-

après PERSONNE5.)), décrites aux points suivants de la filière Liechtenstein:

1 :

opération du 29 septembre 2011 : 1.800.000 euros ;

2 a) :

opération du 5 octobre 2011 : 1.800.000 euros ;

2 a) 1 :

opération du 6 octobre 2011 : 600.000 euros ;

2 a) 2 :

opérations du 7, 11, et 21 octobre 2011 : 120.000 euros, 90.000

euros, 22.998,66 euros et 70.000 euros ;

2 a) 3°:

opération du 7 octobre 2011 : 100.000 euros ;

2 a) 4°:

opération du 7 octobre 2011 : 34.000 euros ;

2 a) 5 :

opération du 21 octobre 2011 : 50.000 euros ;

2 a) 6°:

opération du 26 octobre 2011 : 26.465,44 euros ;

2 a) 7°:

opération du 26 octobre 2011 : 32.000 euros ;

2 a) 8°:

opération du 31 octobre 2011, respectivement du 1er novembre

2011 : 464.250 euros ;

2 a) 8° 1 :

opération du 2 janvier 2012 : 44.000 euros ;

2 a) 8° 2 :

opération du 24 janvier 2012 : 170.000 euros ;

2 a) 9 :

opération du 31 octobre 2011 : 122.478,39 euros (170.000 USD) ;

2 a) 10 :

opération du 31 octobre 2011 : 42.235,96 euros ;

3 a) :

opération du 29 novembre 2011 : 250.010,32 euros ;

3 b) :

opération du 29 novembre 2011 : 21.227,18 euros ;

3 c) :

opération du 29 novembre 2011 : 200.140,14 euros ;

3 d) :

opération du 29 novembre 2011 : 10.206,82 euros ;

4 :

opération du 29 novembre 2011 : 494.483,06 euros ;

4 a) :

opération du 13 décembre 2012 : 256.000 euros.

PERSONNE3.), au titre de l’infraction retenue à sa charge, a été condamné, à une

peine d’emprisonnement de deux ans, assortie quant à son exécution du sursis

intégral, ainsi qu’à une amende de 200.000 euros.

Le tribunal a encore ordonné la confiscation des montants et objets précisés au

dispositif du jugement, ainsi que l’attribution des montants totaux de 295.062,07 euros

et 10.900 USD, et de deux montres des marques respectives SOCIETE2.) et

Audemars Piguet à la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) S.A. (ci-après

la société SOCIETE3.)).

Au civil, le tribunal, concernant la partie civile de la société SOCIETE3.) s’est déclaré

compétent pour connaître de la demande civile à hauteur du montant de 1.800.000

euros en ce qui concerne PERSONNE3.). Ce dernier a été condamné solidairement

avec PERSONNE6.) à payer à la partie civile SOCIETE3.) le montant de 1.800.000

euros,

outre

les

intérêts.

PERSONNE3.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.), et PERSONNE6.), pour les montants respectifs auxquels ils ont été

condamnés, solidairement avec PERSONNE5.), ont encore été condamnés à payer à

la société SOCIETE3.) le montant de 3.527.000 euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde, moins les montants de 12.302,66 euros,

950 euros, 371.809,41 euros et 10.900 USD. Ils ont en outre été condamnés

solidairement à payer à la société SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 10.000

euros ainsi qu’aux frais de la partie civile.

Les parties civiles de PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) pour

autant qu’elles étaient dirigées contre PERSONNE3.) ont été déclarées non fondées.

Par arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de cassation, a déclaré PERSONNE3.) déchu

de son pourvoi au civil à l’égard de PERSONNE10.), d’PERSONNE11.) et

d’PERSONNE12.) et a pour le surplus cassé et annulé l’arrêt numéro 214/22 V. rendu

le 12 juillet 2022 par la Cour d’appel, déclaré nuls et de nul effet ladite décision

judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont

trouvées avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la Cour d’appel autrement

composée.

Arguments des parties

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) a déclaré avoir été une victime

manipulée par PERSONNE5.) et qu’il n’aurait aucunement connaissance de l’origine

des fonds de ce dernier.

Le mandataire de PERSONNE3.) conclut principalement à l’incompétence territoriale

des autorités luxembourgeoises pour connaître des faits de blanchiment reprochés à

son mandant, l’intégralité des faits aurait eu lieu en dehors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu

PERSONNE3.)

conclut à

l’acquittement de son mandant, l’élément moral requis par l’infraction de blanchiment

ferait défaut en l’espèce, PERSONNE5.) aurait en effet caché l’origine des fonds,

respectivement aurait menti à PERSONNE3.) en ce qui concerne la provenance des

fonds. PERSONNE3.) aurait été un « idiot utile » à PERSONNE5.).

Au vu du dépassement du délai raisonnable et en tenant compte que les faits datent

d’environ 13 ans, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Le mandataire de PERSONNE3.) expose encore que sur le casier PERSONNE13.)

français de son mandant se trouverait une peine d’emprisonnement datant de 1996.

Eu égard au fait que la réhabilitation en ce qui concerne cette condamnation est

soumise aux dispositions légales françaises et n’est dès lors pas encore acquise à

PERSONNE3.) et eu égard au fait que la réhabilitation pour une telle condamnation

en application des dispositions légales luxembourgeoises aurait été acquise de plein

droit après quinze ans, il y aurait lieu, au vu du dépassement du délai raisonnable

ensemble le fait que l’infraction française renseignée sur le casier de PERSONNE3.)

n’aurait aucun impact sur l’ordre public luxembourgeois, de faire bénéficier celui-ci du

sursis à l’exécution des peines en ce qui concerne toute peine d’emprisonnement à

son égard.

Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) conclut à voir déclarer la demande en

indemnisation présentée par la société SOCIETE3.) non fondée, l’infraction de

blanchiment retenue à charge de son mandant n’aurait causé aucun appauvrissement

dans le chef de la banque, le préjudice aurait été causé par le virement effectué sur

l’initiative de PERSONNE5.). Tout au plus pourrait-on envisager une éventuelle perte

d’une chance dans le chef de la banque afin de pouvoir récupérer une partie des fonds

détournés par PERSONNE5.). Une telle perte d’une chance ne serait cependant pas

caractérisée en l’espèce. Au demeurant, les indemnités de procédure réclamées

seraient contestées.

Le mandataire de la demanderesse au civil, la société SOCIETE3.), au vu de la

cassation générale intervenue par l’arrêt du 15 juin 2023, la portée de la cassation

s’étendant également au volet civil, a conclu à la confirmation du jugement entrepris

pour autant que PERSONNE3.) a été condamné solidairement avec PERSONNE5.)

au paiement du montant de 1.800.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

29 septembre 2011 jusqu’à solde. Il a exposé que la société SOCIETE3.) renonce à

sa demande tendant à voir condamner le défendeur au civil au paiement d’une

indemnité pour dommage moral.

La société SOCIETE3.) conclut en outre à voir dire que les sommes confisquées lui

soient attribuées en totalité jusqu’à concurrence de la condamnation à intervenir, ce à

titre de restitution en application de l’article 32(1) du Code pénal.

En dernier lieu, la société SOCIETE3.) conclut encore à se voir allouer une indemnité

de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public conclut quant à la portée de la cassation que celle-

ci atteint l’entièreté du dispositif de l’arrêt statuant à l’égard du seul PERSONNE3.),

sans atteindre les autres prévenus et défendeurs au civil et sans cependant remettre

en cause ni la recevabilité des appels au pénal et au civil de PERSONNE3.) ni le

constat du dépassement du délai raisonnable tel qu’il résulte de l’arrêt du 12 juillet

2022 cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023.

Au fond, la saisine de la Cour d’appel serait encore limitée par la rectification de

culpabilité effectuée par l’arrêt cassé et en application de l’article 411 alinéa 2 du Code

de procédure pénale, la peine à prononcer contre le prévenu, en cas de cassation sur

pourvoi de la seule partie condamnée, ne pouvant être plus sévère que celle infligée

par la décision cassée.

Quant à la compétence territoriale le représentant du ministère public conclut à la

confirmation du jugement entrepris, outre la connexité retenue par les juges de

première instance, il existerait entre les faits d’escroquerie commis au Luxembourg et

les faits de blanchiment commis à l’étranger même une indivisibilité.

Quant au fond, le représentant du ministère public considère que ce serait à juste titre

que PERSONNE3.) a été déclaré coupable, par la juridiction de première instance, du

blanchiment des 1.800.000 euros de la filière Liechtenstein, sauf à préciser que la

déclaration de culpabilité ne devrait porter que sur le montant de 1.800.000 euros et

non sur le montant de l’intégralité de l’argent provenant des infractions primaires

retenues à charge de PERSONNE5.), soit 3.527.000 euros.

Le représentant du ministère public conclut principalement que la culpabilité de

PERSONNE3.) devrait être retenue par rapport aux opérations de blanchiment de la

filière Liechtenstein telles que déterminées par l’arrêt cassé. En apportant son

concours au blanchiment des 1.800.000 euros par le recours à PERSONNE14.) et son

groupe FRANCE OFFSHORE (ci-après SOCIETE4.)), PERSONNE3.) aurait rendu

possibles les opérations de blanchiment subséquentes et devrait être considéré

également comme auteur de ces opérations. Le concours idéal serait à retenir pour

l’opération de blanchiment initiale et les opérations de blanchiment subséquentes.

A titre subsidiaire, PERSONNE3.) serait à déclarer coupable au moins pour les

opérations de blanchiment pour lesquelles une action matérielle de sa part serait

établie, à savoir le blanchiment des 1.800.000 euros apportés à SOCIETE4.) et du

blanchiment des sommes en rapport avec l’acquisition de montres auprès de

SOCIETE5.) s.àr.l. et SOCIETE6.), des sommes reçues par la société SOCIETE7.)

dont il était bénéficiaire économique et celles qu’il a admis avoir continuées à

PERSONNE6.) à partir de la société SOCIETE7.).

Quant à la peine, le représentant du ministère public rappelle qu’en application des

dispositions de l’article 411 alinéa 2 du Code de procédure pénale, une peine plus

sévère que celle infligée par la décision cassée ne peut être prononcée. Au vu de la

gravité des faits et de l’importance des avoirs blanchis, la condamnation de

PERSONNE3.) à la peine prononcée par l’arrêt cassé est requise.

Au vu du casier judiciaire français de PERSONNE3.), renseignant une peine

d’emprisonnement assortie que d’un sursis partiel, condamnation soumise aux règles

françaises de réhabilitation, toute mesure de sursis serait légalement exclue. Le

jugement entrepris serait dès lors à réformer en ce sens.

Etendue de la saisine de la Cour d’appel

Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités, dans cette

instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation.

En l’espèce, par l’arrêt n° 74/2023 (n° CAS-2022-00087 du registre), la Cour de

cassation, après avoir déclaré PERSONNE3.) déchu de son pourvoi au civil à l’égard

de PERSONNE10.), d’PERSONNE11.) et d’PERSONNE12.), a cassé et annulé l’arrêt

n° 214/22 rendu le 12 juillet 2022 par la cinquième chambre de la Cour d’appel et a

renvoyé les parties devant la Cour d’appel autrement composée.

La cassation prononcée en termes généraux, comme en l’espèce, atteint l’entièreté du

dispositif de l’arrêt cassé pour autant qu’il a statué à l’égard de PERSONNE3.).

Le pourvoi du prévenu, s’il est général et n’a pas été limité par la déclaration de

pourvoi, lui permet, en cas de succès, de remettre en cause les dispositions de l’arrêt

qui lui sont défavorables, sur l’action publique et sur l’action civile (PERSONNE15.) et

Louis Boré, La cassation en matière pénale, 4e édition, n° 144.53).

Les dispositions de l’arrêt cassé portant sur la recevabilité des appels au pénal et au

civil relevés par PERSONNE3.) ne sont dès lors pas remises en cause, de même que

le constat du dépassement du délai raisonnable de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, sanctionné par un allègement de la peine.

La saisine de la Cour d’appel de renvoi est ainsi encore limitée par la rectification de

la déclaration de culpabilité retenue par l’arrêt cassé. En effet, différents faits retenus

par la juridiction de première instance à charge du prévenu ont été écartés par l’arrêt

cassé, disposition plus favorable au prévenu. Sont dès lors acquises au prévenu les

dispositions de l’arrêt cassé suivant lesquelles ne sont pas à imputer à PERSONNE3.)

ni le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par PERSONNE5.) vers

le compte SOCIETE8.) auprès de la banque SOCIETE9.) en Suisse, ni le virement de

256.000 euros effectué à partir du compte de la société SOCIETE10.) LTD vers le

compte de PERSONNE6.), ni les virements effectués à partir des comptes des

sociétés SOCIETE11.), SOCIETE12.) LTD, SOCIETE13.) LTD et SOCIETE14.) LTD

au profit de la société SOCIETE10.) LTD, ni enfin le virement de la société

SOCIETE10.) LTD effectué à partir de son compte auprès de la banque SOCIETE15.)

au profit de son compte bancaire auprès des la SOCIETE16.) au Liechtenstein.

Ce qui détermine encore l’étendue de la cassation, c’est l’identité et la qualité du

demandeur au pourvoi. Ainsi, la cassation en toutes les dispositions d’un arrêt ayant

statué sur le pourvoi d’un seul prévenu ne bénéficie pas à ses coprévenus

(PERSONNE15.) et Louis Boré, op.cit., n° 144.61).

Les condamnations prononcées notamment à l’encontre de PERSONNE5.) ne sont

dès lors pas affectées par l’arrêt de cassation intervenu. Il en est ainsi également des

confiscations ordonnées par la juridiction de première instance et confirmées par l’arrêt

cassé. En effet, les biens confisqués constituent le produit direct des infractions

primaires retenues à charge de PERSONNE5.) et ont été confisquées sur cette base.

En ce qui concerne le volet civil de l’arrêt cassé, au vu du fait que le pourvoi en

cassation de PERSONNE3.) avait été formé tant au pénal qu’au civil, la cassation

s’étend également à la condamnation au civil.

Au vu cependant de la déchéance de son pourvoi à l’égard des demandeurs au civil

PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.) prononcé par l’arrêt de

cassation, le renvoi quant au volet civil opéré par ledit arrêt de cassation est limité à la

société SOCIETE3.).

Recevabilité des appels

Les dispositions de l’arrêt cassé portant sur la recevabilité des appels au pénal et au

civil relevés par PERSONNE3.) n’étant pas remises en cause, il y a lieu de statuer sur

la recevailité de l’appel au pénal du ministère public et de l’appel au civil de la société

SOCIETE3.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits conformément à la loi.

Au pénal

S’agissant de la question de la compétence territoriale de la juridiction répressive pour

connaître des faits reprochés à PERSONNE3.), il y a lieu de constater que la juridiction

de première instance s’est basée sur le principe de la connexité afin de retenir la

compétence territoriale internationale des autorités judiciaires luxembourgeoises pour

connaître des faits commis à l’étranger.

Le principe de la connexité est prévu à l’article 26-1 du Code de procédure pénale qui

prévoit plusieurs hypothèses de connexité. Tel que le tribunal l’a souligné à bon

escient, l’énumération prévue audit article n’est pas limitative. Les juges de première

instance ont précisé à juste titre que la connexité peut ainsi être étendue aux

hypothèses dans lesquelles il existe entre les différentes infractions des rapports

étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus et qu’il en est notamment

ainsi lorsque des infractions successives se rattachent par un lien tel que la

manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent

souhaitable leur jugement simultané, tel que c’est le cas en l’espèce.

C’est sur base d’une juste appréciation en fait et droit que le tribunal, en application

des principes régissant la connexité, s’est déclaré compétent pour connaître de

l’ensemble du litige. La Cour de cassation retient en effet que « les règles de

compétence internationale des juridictions luxembourgeoises connaissent, à côté des

exceptions prévues par le Code de procédure pénale, l’exception des cas de

prorogation de l’indivisibilité et de la connexité, la compétence internationale des

juridictions nationales pouvant notamment être étendue par le jeu des règles de la

connexité, éditées par l’article 26-1 du Code de procédure pénale » (Cass. n° 114/20

pénal, 23 juillet 2020, n° CAS-2019-00100 du registre).

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard, ce par adoption de ses

motifs.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance, il y a lieu de s’y

référer.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) et son mandataire n’ont pas contesté

la matérialité des faits retenus par la juridiction de première instance, ils se sont limités

à contester l’élément moral de l’infraction de blanchiment-justification-conversion.

A titre de rappel, il y lieu de constater que PERSONNE16.), auteur des infractions

primaires de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, a viré, dans le cadre de la filière

Liechtenstein, le montant de 1,8 millions d’euros sur le compte de SOCIETE17.). Aux

termes du document « Trust agreement » du 28 septembre 2011, convention qui a été

conclue entre SOCIETE17.) et PERSONNE3.) et qui est revêtue de la signature de

celui-ci, PERSONNE3.) a été désigné comme bénéficiaire du montant de 1,8 millions

d’euros viré par PERSONNE16.) sur ledit compte.

PERSONNE3.) a partant été l’homme clé dont PERSONNE16.) a eu besoin pour

acheminer cette partie de l’argent détourné vers la filière Liechtenstein. Au vu de

l’importance du montant ainsi transféré par PERSONNE16.) à PERSONNE3.), il a dû

y avoir une relation de confiance entre ces deux prévenus, à défaut de quoi,

PERSONNE16.) ne se serait pas dessaisi en faveur de ce dernier d’une somme aussi

considérable.

Il résulte d’une autre pièce du dossier répressif intitulée « Company Incorporation

Questionnaire » relative au compte de la société SOCIETE7.), que PERSONNE3.)

attendait de recevoir, pour le 26 septembre 2011, le montant de 1,8 millions d’euros,

montant qui devait transiter d’abord par la société SOCIETE17.) et être dans la suite

viré sur le compte de la société SOCIETE7.) (auprès de la SOCIETE18.) en Lettonie),

compte dont PERSONNE3.) a été le bénéficiaire économique, ce à l’instar de la

société SOCIETE7.), étant constant en cause que c’est parce que l’ouverture d’un

compte au nom de la société SOCIETE7.) a pris plus de temps que prévu (le compte

ayant seulement été opérationnel après le 3 octobre 2011), que ledit montant a d’abord

été viré du compte SOCIETE17.) vers le compte SOCIETE19.), compte à partir duquel

plusieurs virements ont été effectués, dans la suite, vers d’autres comptes dont

notamment le compte de la société SOCIETE7.). Le schéma dressé sur ce même

document renseigne que «

SOCIETE17.)

receives funds on behalf of Mr.

PERSONNE17.) » et il s’en dégage encore que le motif sous-jacent qui a été invoqué

pour justifier le transfert d’un montant aussi conséquent, a trait à une transaction

commerciale portant sur un bateau, dont l’enquête a, toutefois, permis d’établir le

caractère purement factice, tel que le tribunal l’a d’ailleurs judicieusement souligné.

Il y a lieu de noter, concernant le second virement du montant de 1,8 millions d’euros

effectué à partir du compte SOCIETE17.) au profit du compte de SOCIETE19.) (faisant

partie du groupe SOCIETE4.)), que les pièces justificatives mises en avant ont

également trait à une facture concernant la vente d’un yacht, cette transaction ayant

pareillement été qualifiée à bon droit et sur base de motifs que la Cour d’appel adopte,

de factice, par les juges de première instance.

Il faut finalement encore relever, dans le contexte des transferts initiaux du montant

intégral de 1,8 millions d’euros et des transferts subséquents, qu’il appert de la pièce

du dossier répressif intitulée « Internal order nr. 42 » (« SOCIETE17.)/Trust account

and operation ») que, concernant le « management of funds of PERSONNE3.),

SOCIETE20.) ltd have fulfilled their obligations with respect to acting as a Trustee on

behalf of PERSONNE3.) and doing payments for the client as requested. The client

has paid the trustee 25.326,21 euros for the services rendered ». Sur ce même

document, figure, sous la mention « Statement of funds of PERSONNE3.) », la liste

détaillée des « incoming funds » à savoir le montant de 1,8 millions d’euros, ainsi que

les montants à payer, dans la suite, au profit des sociétés SOCIETE21.),

SOCIETE22.), SOCIETE23.), SCI SOCIETE24.), Premium Watch, SOCIETE25.), First

Automobiles Land et SOCIETE7.), sociétés faisant partie du groupe SOCIETE4.), ainsi

qu’au profit de PERSONNE18.) et de PERSONNE19.), étant souligné que l’enquête a

permis d’établir que l’ensemble des transferts prévus dans ce document se sont

concrétisés dans la suite, ce entre le 6 octobre 2011 et le 31 octobre 2011, les

transferts, d’un montant total de l’ordre de 1.774.426 euros ayant été effectués à partir

du compte SOCIETE19.) sur les comptes des prédites personnes morales et

physiques, le tout selon l’ordre prévu dans le document saisi.

La pièce du dossier répressif intitulée « internal order nr. 41 » (« SOCIETE17.)/Trust

account and operation ») renseigne, en outre, que concernant le « management of

funds of PERSONNE3.), the client has requested us to transfer 464.250 euros to the

client’s newly incoporated company SOCIETE26.) Ltd », étant rappelé que ce transfert

s’est concrétisé le 31 octobre 2011.

Il faut déduire de l’ensemble des susdites pièces, que PERSONNE3.) savait, dès la fin

du mois de septembre 2011, qu’il allait bénéficier du transfert du montant de 1,8

millions d’euros et vers quels comptes les flux financiers mis en évidence par les

enquêteurs, flux provenant du détournement, devaient être acheminés, le prévenu

ayant dès lors connu, à l’avance, la répartition de ces fonds à effectuer à partir du

compte SOCIETE19.).

L’enquête menée, ainsi que les développements qui précèdent, mettent en évidence

que pour permettre la mise en place d’un mécanisme afin d’accueillir les fonds et de

les redistribuer, fonds dont PERSONNE3.), ne pouvait ignorer l’origine délictueuse, ce

dernier a eu recours à PERSONNE20.), dirigeant du groupe SOCIETE4.). La Cour

d’appel constate que la structure ainsi mise en place n’avait pas pour but la prétendue

optimisation fiscale mise en avant par la défense, mais la dissimulation de l’origine

frauduleuse des fonds, ce moyennant des pièces justificatives dénuées de réalité

économique.

Concernant l’intention frauduleuse requise, il faut noter que l’affirmation de

PERSONNE3.) consistant à dire que PERSONNE16.) ayant été son banquier, qu’il

pouvait se fier aux dires de celui-ci que le montant de 1,8 millions d’euros provenait

d’un gain boursier et qu’il cherchait quelqu’un qui pourrait « convertir son argent en

cash », respectivement que PERSONNE3.) ne pouvait se douter de l’origine

frauduleuse des fonds, ne résiste pas à une analyse réaliste des éléments objectifs du

dossier qui viennent d’être mis en relief.

En effet, compte tenu de l’ensemble des considérations ci-avant décrites,

PERSONNE3.) devait avoir conscience que l’origine des fonds n’était pas licite, mais

délictueuse, respectivement ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse desdits fonds,

étant ajouté que cette intention frauduleuse se trouve corroborée par les pièces

justificatives produites qui sont censées conférer auxdites opérations une réalité

économique, pièces mises en relief par la juridiction de première instance, la Cour

d’appel s’y référant, alors que ces pièces, tel que la juridiction de première instance l’a

relevé à juste titre, sont factices.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, il faut retenir, indépendamment

de tout autre débat, que PERSONNE3.) est à considérer comme ayant participé

directement, en connaissance de cause et dans une intention frauduleuse, comme

auteur, aux opérations de transferts initiaux du montant de 1,8 millions d’euros du

compte de « SOCIETE27.) » vers le compte SOCIETE28.) et de ce compte vers celui

de SOCIETE19.), ainsi qu’aux opérations de transferts qui sont intervenues à partir du

compte SOCIETE19.) vers les comptes des sociétés SOCIETE21.), SOCIETE22.),

SOCIETE23.), SCI SOCIETE24.), Premium Watch, SOCIETE25.), First Automobiles

Land et SOCIETE7.), sociétés faisant partie du groupe SOCIETE4.), ainsi qu’au profit

de PERSONNE18.) et de PERSONNE19.).

Il est important de souligner que le compte SOCIETE19.) qui avait accueilli le montant

de 1,8 millions d’euros en date du 3 octobre 2011, présentait lors de sa clôture, en

date du 16 novembre 2011, un solde de 53,09 euros, de sorte qu’il faut en déduire que

l’ensemble des transferts qui ont été effectués à partir de ce même compte entre le 6

octobre 2011 et la date de clôture, transferts d’un montant total net de l’ordre de

1.774.426 euros, auquel s’ajoute le montant de la commission que PERSONNE3.)

s’est vu accorder au titre de rémunération pour les services rendus, ont servi à écouler

l’intégralité du montant détourné.

Etant donné qu’il faut déduire de la structure ainsi mise en place que les transferts

litigieux, dont il est rappelé que les motifs de justification économique invoqués se sont

révélés être factices, ont servi à

masquer

l’origine délictueuse des fonds,

PERSONNE3.) dont l’intention frauduleuse, au vu des développements qui précèdent,

est établie, est à considérer comme ayant apporté son concours aux susdites

opérations, ces faits tombant, partant, sous la qualification pénale de l’infraction de

blanchiment-justification-conversion.

S’agissant des transferts qui ont été effectués, dans la suite, à partir du compte de la

société SOCIETE7.), il est rappelé que l’enquête a révélé que PERSONNE3.) a acquis

cette société par le biais de

PERSONNE21.)

de la société

SOCIETE4.).

PERSONNE3.), outre le fait d’être le bénéficiaire économique de la société

SOCIETE7.), était encore le bénéficiaire du compte SOCIETE7.), compte dont il avait,

seul, le pouvoir de signature. Il faut en déduire que le prévenu devait être au courant

des mouvements enregistrés sur ce même compte, respectivement y était,

nécessairement, impliqué.

Concernant les transferts de fonds qui sont intervenus à partir du compte de la société

SOCIETE7.) sur le compte de PERSONNE6.) (virements de 44.000 euros et de

170.000 euros en date des 2 et 24 janvier 2012), il faut constater que ces fonds

proviennent de ceux qui ont été initialement détournés (le compte de la société

SOCIETE7.) ayant été crédité du montant de 464.250 euros, ce par le débit du prédit

compte SOCIETE19.)), de sorte que les prédits transferts constituent des faits qui sont

réprimés par l’article 506-1, point 1) du Code pénal. Il faut en déduire,

indépendamment de tout autre débat, qu’à ce titre c’est à bon droit que la culpabilité

de PERSONNE3.) dont l’intention frauduleuse est établie, a été retenue par rapport à

l’infraction de blanchiment-justification-conversion.

La Cour rejoint, partant, la juridiction de première instance en ce que PERSONNE3.),

au titre de l’ensemble des opérations ci-avant décrites, a été retenu en qualité d’auteur

dans les liens de l’infraction à l’article 506-1, point 1) du Code pénal, à l’exception des

dispositions de l’arrêt cassé suivant lesquelles ne sont pas à imputer à PERSONNE3.)

ni le transfert initial du montant de 3.527.000 euros détourné par PERSONNE5.) vers

le compte SOCIETE8.) auprès de la banque SOCIETE9.) en Suisse, ni le virement de

256.000 euros effectué à partir du compte de la société SOCIETE10.) LTD vers le

compte de PERSONNE6.), ni les virements effectués à partir des comptes des

sociétés SOCIETE11.), SOCIETE12.) LTD, SOCIETE13.) LTD et SOCIETE14.) LTD

au profit de la société SOCIETE10.) LTD, ni enfin le virement de la société

SOCIETE10.) LTD effectué à partir de son compte auprès de la banque SOCIETE15.)

au profit de son compte bancaire auprès de la SOCIETE16.) au Liechtenstein.

Il y a cependant lieu de rectifier le libellé de cette infraction afin de préciser que le

concours de PERSONNE3.) aux opérations de dissimulation, de transfert et de

conversion du produit direct des infractions primaires retenues à charge de

PERSONNE5.) est limité à la somme de 1.800.000 euros et non à la somme de

3.527.000 euros, de préciser que l’infraction a été commise au Luxembourg, en

Suisse, au Liechtenstein, en Lettonie et en Israël et que la période infractionnelle

s’étend du 29 septembre 2011 au 25 janvier 2012. Il y a en outre lieu de faire

abstraction dans le libellé de l’infraction retenue à charge de PERSONNE3.) de la

mention de l’article 506-4 du Code pénal, PERSONNE3.) n’étant pas auteur ou

complice de l’infraction primaire.

Quant à la peine, il faut souligner que c’est par l’intermédiaire de PERSONNE3.)

qu’une part importante des fonds détournés par PERSONNE5.) a pu être acheminée

vers la filière Liechtenstein, PERSONNE3.) ayant joué un rôle clé au sein de cette

filière qui a servi à blanchir les fonds détournés, de sorte que la Cour d’appel retient

que le seul élément qui s’interprète en faveur de ce prévenu est le dépassement du

délai raisonnable, et elle constate, par ailleurs, l’absence totale d’une quelconque

circonstance atténuante dans le chef de PERSONNE3.).

La Cour, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, estime que la peine

d’emprisonnement de deux ans, tient compte, à suffisance de droit, de ce critère qui

est le seul élément favorable dont le prévenu puisse bénéficier.

Il résulte de l’extrait PERSONNE13.) versé en cause, datant d’après les déclarations

du représentant du ministère public du 8 janvier 2024, que PERSONNE3.) a été

condamné le 12 septembre 1996, par les juridictions répressives françaises, pour

l’infraction de recel, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois assortie d’un

sursis partiel, outre une amende. Cette condamnation française, n’est pas effacée, ni

retirée du casier judiciaire, l’extrait PERSONNE13.) renseignant, de surcroît, que la

« fin de la période de rétention » de cette condamnation se situe au 12 septembre

2059. Il en suit que PERSONNE3.) en application des articles 7-5 et 658 du Code de

procédure pénale, ne saurait, contrairement à ce que la juridiction de première

instance a dit, se voir accorder un aménagement de la peine d’emprisonnement, de

sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire abstraction du sursis.

A noter que même si l’amende est facultative, aucun élément de la cause ne permet,

toutefois, de faire abstraction de cette peine, la peine d’amende prononcée à hauteur

de 200.000 euros par la juridiction de première instance à l’encontre du prévenu est

légale. Afin cependant de ne pas affecter outre mesure les capacités financières du

prévenu afin d’indemniser la demanderesse au civil, il y a lieu de la réduire à la somme

de 50.000 euros.

En ce qui concerne les confiscations des avoirs et montres saisis ordonnées par la

juridiction de première instance et confirmées par l’arrêt cassé, il y a lieu de préciser,

tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant, que les confiscations ont été ordonnées sur

base des dispositions de l’article 31 du Code pénal en tant que « produit direct ou

indirect, sinon le produit par substitution, de l’infraction primaire du détournement des

3.527.000.-

€, constituée par les infractions de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie ».

PERSONNE5.) ayant été retenu seul en tant qu’auteur des infractions primaires, ce

volet de l’arrêt n’a pas été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023.

Il en est de même de l’attribution de ces avoirs et montres à la société SOCIETE3.).

Au civil

C’est à tort que la juridiction de première instance a limité sa compétence pour

connaître de la demande civile de la société SOCIETE3.) au montant de 1,8 millions

euros pour autant que dirigée contre PERSONNE3.).

En effet, la compétence du juge répressif pour connaître d’une demande civile est la

conséquence du constat de culpabilité pénale d’un prévenu, de sorte qu’il faut en

conclure que la compétence proprement dite du juge pénal par rapport à une demande

civile n’est pas limitée par rapport au quantum. Celui-ci est apprécié dans le cadre du

fond du litige.

Le jugement entrepris est, partant, à réformer, conformément à ce qui vient d’être dit.

La Cour d’appel se rallie quant au fond aux développements de la juridiction de

première instance en ce qui concerne la solidarité résultant de l’article 50 du Code

pénal.

En effet, au vu du caractère de délit de conséquence du blanchiment et de la connexité

qui l’unit à l’infraction d’origine, il y a lieu d’admettre qu’il existe une solidarité entre

l’auteur de l’infraction initiale et le blanchisseur quant aux restitutions et au paiement

des dommages-intérêts.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, par adoption des motifs, pour autant

qu’il a condamné PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE3.) le montant de

1.800.000 euros.

Au vu de la solidarité retenue entre PERSONNE3.) et PERSONNE5.), les intérêts sur

la condamnation civile de PERSONNE3.) courent à partir 16 septembre 2011 jusqu’à

solde. Le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

Compte tenu des attributions prononcées en faveur de la SOCIETE3.), c’est à juste

titre que le tribunal a porté en déduction du montant de la condamnation de

PERSONNE3.), les montants correspondant à ces attributions.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense, le mandataire la demanderesse au civil la société

anonyme de droit portugais SOCIETE1.) SA en ses conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 ;

reçoit l’appel au pénal du ministère public ;

reçoit l’appel au civil de la la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.) S.A. ;

Au pénal

dit l’appel de PERSONNE2.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

rectifie le libellé de l’infraction retenue dans le chef de PERSONNE2.) conformément

à la motivation du présent arrêt ;

réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à la somme de cinquante

mille (50.000) euros ;

ramène la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq cent (500)

jours ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de

PERSONNE2.) d’un sursis ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel

liquidés à 76,85 euros ;

Au civil

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

dit l’appel de la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. partiellement fondé ;

réformant :

dit que la juridiction de première instance est compétente pour connaître de l’intégralité

des prétentions formulées par la société de droit portugais SOCIETE1.) S.A. contre

PERSONNE2.) ;

précise que les intérêts au taux légal sur le montant de 1.800.000 euros au paiement

duquel PERSONNE2.) est tenu solidairement avec PERSONNE22.) à l’égard de la

société de droit portugais SOCIETE1.) S.A., courent à l’égard de PERSONNE2.), à

partir du 16 septembre 2011, jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.