Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_12 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms murder conviction and awards civil damages for moral prejudice.

Numéro de cause CA10_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the criminal conviction of the accused for murder and upheld the civil claim for damages. The prosecution successfully appealed, while the accused's criminal appeal was rejected, resulting in an eighteen-year prison sentence. In the civil proceedings, the court awarded 22,500 euros in moral damages to the victim's representative based on the established facts.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222; Code de procédure pénale, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222: The court may confirm a first-instance criminal judgment and award civil damages for moral prejudice when the facts support the victim's claim.

Mots-clés

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murder conviction civil damages moral prejudice criminal appeal Court of Appeal meurtre sur la demande de la victime instruction préliminaire pour meurtre infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222
Code de procédure pénale, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 10 du Code pénal
PERSONNE4.) prévu à l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits
article 393 du Code pénal
Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est puni de la réclusion à vie.
article 71-1 du Code pénal
Le mandataire de PERSONNE4.) a encore exposé que l’article 71-1 du Code pénal serait
article 74 du Code pénal
Aux termes de l’article 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la
article 11 du Code pénal
énumérés à l’article 11 du Code pénal sont justifiées et sont à confirmer.
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Texte complet

Arrêt N°12/24 Ch. Crim.

du 6 mars 2024

(Not. 3253/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle,

a

rendu

en

son

audience

publique

du

six

mars

deux

mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

PERSONNE2.), né le DATE2.) ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le

27 avril 2023, sous le numéro Dcrim n° 6/2023, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public le 15 mai 2023.

Appel au civil fut relevé le 16 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.). Appel au pénal et au civil fut

relevé le 19 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE3.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE4.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 15 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre le jugement numéro Dcrim 6/2023

rendu contradictoirement en date du 27 avril 2023 à l’encontre de PERSONNE4.) par la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 16 mai 2023 au prédit greffe, Maître Pascale HANSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de PERSONNE3.) a, à son tour,

relevé appel au civil du jugement cité ci-avant.

Par déclaration du 19 mai 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE4.) a fait relever

appel au pénal et au civil du prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Le ministère public a reproché à titre principal à PERSONNE4.) d’avoir, en date du 13

juin 2021, entre 16.00 et 17.55 heures, à ADRESSE4.), commis un homicide volontaire

avec l’intention de donner la mort sur la personne de PERSONNE5.), notamment en

l’étranglant et en lui coupant par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, causant

ainsi sa mort par suffocation, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, fait volontairement des blessures et porté des coups

à l’encontre de son frère biologique PERSONNE5.), notamment en l’étranglant et en lui

coupant par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, avec la circonstance que

l’étranglement volontaire a entraîné la mort par suffocation, sans intention de la donner.

Par le jugement entrepris du 27 avril 2023, la juridiction de première instance, après avoir

acquitté le prévenu PERSONNE4.) du chef de la prévention de meurtre libellée à titre

principal à sa charge par le ministère public, a reconnu celui-ci coupable de l’infraction

de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et

l’a condamné à une peine de réclusion de 13 ans.

La juridiction de première instance a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code

pénal, contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même

code. Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la restitution à leurs

légitimes propriétaires des téléphones portables Samsung Galaxy et Wiko saisis suivant

procès-verbal numéro SPJ/2021/93417-6/FUYA établi en date du 13 juin 2021 par le

service de police judiciaire, section police technique.

Au civil, les juges de première instance ont donné acte à PERSONNE3.) de sa

constitution de partie civile, se sont déclarés compétents pour en connaître, ont déclaré

la demande civile recevable en la forme, l’ont déclarée fondée ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour le montant de 15.000 euros et ont condamné PERSONNE4.) à

payer à PERSONNE3.) le montant de 15.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 13 juin 2021, jour des faits, jusqu’à solde.

Les conclusions du ministère public :

A l’appui de son appel, le représentant du parquet général s’est référé en premier lieu à

la motivation d’appel du ministère public.

Dans cette note, le substitut, après avoir résumé les faits, a critiqué l’absence d’analyse

de l’animus necandi par la juridiction de première instance.

En effet, la juridiction de première instance aurait, à tort, retenu que PERSONNE4.)

n’aurait pas eu la volonté de tuer au moment de l’acte de strangulation de PERSONNE5.),

en motivant cette décision quasi exclusivement par le comportement de PERSONNE4.)

après les violences, et notamment ses tentatives de réanimation qui n’ont été effectuées

qu’une heure et demie après avoir relâché la prise d’étranglement de son frère.

Il serait de jurisprudence constante que « tout homme normalement diligent » qui commet

un tel acte de violence, à savoir en l’occurrence un acte de strangulation, vis-à-vis d’une

autre personne, doit être conscient que cela aboutira à une mort par asphyxie.

Le substitut a renvoyé à un arrêt numéro 23/20 rendu en date du 1er décembre 2020 par

la Cour d’appel, chambre criminelle, qui retient que « l’intention de donner la mort résulte

du moyen à donner la mort employé, à savoir le resserrement du cou de la victime, ainsi

que de la violence avec laquelle il a agi pour maintenir la pression sur le cou et de la

prolongation

dans

le

temps

du

resserrement

du

cou,

empêchant

ainsi

l’approvisionnement en oxygène des organes vitaux, conséquence normale de la

strangulation, dont tout homme normalement diligent est évidemment conscient. L’auteur

d’un tel agissement ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre

criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que la strangulation violente

et prolongée à laquelle il a procédé pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement

accepté cette conséquence éventuelle ».

Le substitut a ainsi conclu que, d’après cette jurisprudence, PERSONNE4.) aurait

commis en l’occurrence un acte de nature à donner la mort, qu’il aurait été conscient des

conséquences de ses actes (cf rapport du docteur Marc GLEIS qui a retenu que le jour

des faits, il n’y a pas eu d’abolition ou d’altération des capacités de discernement et de

contrôle dû à l’alcool ou de drogues) et qu’il aurait eu l’intention de tuer son frère lorsqu’il

l’avait pris dans cette prise d’étranglement.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le représentant du ministère public a

relevé son désaccord avec les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu

l’absence de l’intention de tuer dans le chef de PERSONNE4.) pour ainsi retenir

l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la

donner.

Il a soutenu que la charge de la preuve incomberait au parquet et que donc il lui

appartiendrait de démontrer cette intention de tuer dans le chef du prévenu. Cette

intention devrait résulter des faits eux-mêmes.

Les déclarations de PERSONNE4.) selon lesquelles il aurait « pété un plomb », étant

donné que son frère l’aurait frappé sur une blessure sensible à sa tête, qu’il aurait pris

son frère par le cou, qu’ils seraient tombés tous les deux derrière le canapé, que son

frère aurait été allongé sur le ventre et que le prévenu aurait serré moyennant son bras

droit la gorge de son frère (« Schwitzkasten ») pour une à deux minutes, que son frère

lui aurait dit qu’il se serait calmé, que PERSONNE4.) aurait alors relâché sa prise, que

son frère se serait installé sur le canapé et aurait commencé à respirer bruyamment (bruit

que PERSONNE4.) aurait interprété comme un ronflement), que PERSONNE4.) serait

descendu dans la cuisine pour se préparer un plat et qu’en revenant, PERSONNE4.)

aurait constaté que son frère se trouvait allongé au sol et ne respirait plus, sont

contredites par le rapport d’expertise du docteur PERSONNE6.). En effet, le docteur

PERSONNE6.)

vient à la conclusion que

PERSONNE5.)

n’aurait plus repris

connaissance suite à la prise d’étranglement de son frère, de sorte que PERSONNE4.)

aurait probablement relâché son frère seulement après 2 à 3 minutes après la perte de

conscience de PERSONNE5.). Ainsi, une prise d’étranglement d’une plus courte durée,

prenant sa fin immédiatement après la perte de conscience de la victime, aurait

normalement pour conséquence un retour à la conscience de celle-ci.

Le déroulement des faits tel que relaté par le prévenu PERSONNE4.) ne serait partant

pas crédible.

Le représentant du ministère public a encore soutenu que PERSONNE4.) aurait adressé

un message à sa mère à 16.37 heures, l’informant que PERSONNE7.) est mort, alors

que ce serait seulement à 17.55 heures que PERSONNE4.) aurait appelé le 112. Ce

message adressé à sa mère aurait été envoyé presque simultanément avec la

survenance du décès de PERSONNE5.) retenue par les experts ayant procédé à

l’autopsie du défunt.

Le représentant du ministère public a encore tenu à préciser qu’une heure et vingt

minutes se seraient écoulées entre le décès de PERSONNE5.) et l’appel au centre

d’intervention national SOCIETE1.). Confronté à ce laps de temps important, le prévenu

PERSONNE4.) n’a pas pu donner d’explications crédibles.

Le représentant du ministère public a ainsi sollicité, par réformation du jugement

entrepris, de retenir l’infraction de meurtre à charge de PERSONNE4.), alors même à

considérer que s’il n’avait pas forcément eu l’intention de tuer son frère PERSONNE5.),

en l’étranglant comme il l’a fait, il a accepté le risque de provoquer la mort de son frère.

Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est puni de la réclusion à vie. Au

vu du repentir paraissant sincère du prévenu PERSONNE4.), mais également au vu de

la gravité des faits et des conséquences mortelles qui s’en sont suivies, une réclusion à

temps située entre 18 et 20 ans serait, par réformation du jugement entrepris, à prononcer

à charge du prévenu.

Le représentant du ministère public a encore demandé la confirmation du jugement pour

le surplus, et notamment la confirmation de la destitution et des interdictions en

application des articles 10 et 11 du Code pénal.

Conclusions de la partie civile PERSONNE3.) :

A cette même audience de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE3.) a réitéré sa

demande civile présentée en première instance.

Il a souligné que PERSONNE3.) a perdu son père suite à un drame familial et qu’il faudrait

indemniser de façon plus conséquente son mandant.

Se ralliant aux conclusions du représentant du ministère public, il a ainsi sollicité la

condamnation au pénal du prévenu PERSONNE4.) du chef de l’infraction de meurtre et

l’admission intégrale de sa demande civile présentée pour le compte de son mandant.

Les déclarations du prévenu PERSONNE4.) :

A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le prévenu PERSONNE4.) a exprimé

ses regrets et a formellement soutenu qu’il n’aurait eu à aucun moment l’intention de tuer

son frère.

PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations qu’après avoir relâché son frère, ce dernier

aurait encore respiré bruyamment, bruit qu’il aurait interprété comme un ronflement. Il

aurait adressé le message à sa mère pour que celle-ci leur apporte de la bière, comme

elle l’aurait déjà fait à de maintes reprises dans le passé. Ce serait cependant pour la

première fois qu’il aurait exagéré à tel point.

Sur question pourquoi il ne serait pas venu en aide à son frère plus tôt, PERSONNE4.) a

répondu qu’il aurait été d’avis que son frère dormait, de sorte qu’il n’aurait pas voulu le

déranger.

PERSONNE4.) a encore soutenu qu’un mois avant les faits, PERSONNE5.) l’aurait

également strangulé.

Les conclusions du mandataire de PERSONNE4.) :

Le mandataire de PERSONNE4.) a exposé en l’occurrence le climat familial dans lequel

Daniel et PERSONNE5.) ont grandi. Il aurait été de notoriété publique que les deux frères

se chamaillaient sans cesse. Ils auraient alors fait appel à la police et, deux minutes plus

tard, la situation se serait calmée.

Le mandataire de PERSONNE4.) a encore soutenu que son mandant n’aurait eu aucun

mobil pour tuer son frère. L’intention de donner la mort ne saurait pas être retenue par la

simple acceptation du risque d’entraîner la mort, le texte étant d’interprétation stricte.

Le mandataire de PERSONNE4.) a encore fait référence à des troubles de mémoire de

son mandant, ces « blackouts » n’ayant pas pu être expliqués cliniquement. Son mandant

regretterait fortement son acte. L’infraction de meurtre ne saurait être retenue dans le

chef de son mandant, alors qu’il s’agissait d’une dispute qui a trouvé une fin tragique.

Le jugement de première instance serait ainsi à confirmer en ce que les juges ont retenu

l’absence d’intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE4.).

Le mandataire de PERSONNE4.) a encore exposé que l’article 71-1 du Code pénal serait

à appliquer, ceci au vu du fait que son mandant serait dépendant à l’alcool, serait

polytoxicomane et présenterait une personnalité dyssociale. Il s’est ainsi référé à

l’expertise établie en date du 23 octobre 2016 par le docteur Roland HIRSCH, retenant,

au vu des mêmes circonstances, une altération du discernement dans le chef de

PERSONNE4.), de sorte que les juges auraient fait application de l’article 71-1 du Code

pénal dans le cadre d’une affaire où PERSONNE4.) a blessé PERSONNE8.) au niveau

du cou à l’aide d’un couteau (jugement numéro Dcrim 13/2018 du 12 juillet 2018).

Concernant la peine, le mandataire de PERSONNE4.) a demandé de faire application

des articles 71-1 et 74 du Code pénal et de réduire la peine de réclusion au minimum.

Finalement, le mandataire de PERSONNE4.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour

d’appel en ce qui concerne la demande de la partie civile présentée par le mandataire de

PERSONNE3.).

Appréciation de la Cour :

Au pénal :

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier

répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.

Il suffit de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui

implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui, mais

aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui.

Cette intention homicide est qualifiée de « dol tout à fait spécial », car elle caractérise

dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis,

en l’occurrence la mort de la victime. Ce résultat, recherché ou accepté dans l’éventualité

où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur. (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit

criminel – Droit pénal spécial, t. II par A. Vitu, p. 1370, n° 1706.)

Concernant l’élément matériel, le médecin-légiste PERSONNE6.) a constaté dans son

rapport d’autopsie du 22 juin 2021 que le décès de la victime a été causé par une

suffocation suite à une strangulation. Le docteur PERSONNE6.) a encore précisé dans

son rapport que « bei der gerichtlichen Leichenöffnung zeigten sich eine ausgeprägte

Blutstauung im Bereich des Kopfes mit zahlreichen Punktblutungen in der Gesichtshaut,

den Lidbindehäuten und der Mundvorhofschleimhaut sowie einer Dunsung und

Blauverfärbung der Gesichtshaut. Rechtsseitig an der Halshaut waren diskrete

Einblutungen nachweisbar, in den Halsweichteilen zeigten sich demgegenüber kräftige

Einblutungen. Diese Befundverteilung spricht dafür, dass es durch eine eher flächenhafte

Halskrompression zu einer Störung des Blutflusses aus dem Kopfbereich mit

entsprechender

Stauungssymptomatik

gekommen

ist,

passend

zu

einem

Unterarmwürgegriff (Schwitzkasten) ».

Concernant ainsi l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au

moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort, il convient donc de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prise d’étranglement, non contestée par la

défense et effectuée par PERSONNE4.), coupant l’oxygène des organes vitaux et

maintenant la pression sur le cou suffisamment longtemps pour entraîner la mort, est la

seule cause à l’origine du décès de son frère PERSONNE5.).

La Cour d’appel retient partant que PERSONNE4.) a employé un moyen normalement

propre à causer la mort.

Pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, c’est-à-dire pour

déterminer s’ils constituent en l’espèce un meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal

ou seulement, comme semble l’entendre le prévenu, le délit de coups et blessures

volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner au sens de l’article 401 de

ce même code, il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs

ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ayant aucune influence sur la culpabilité

légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.

Cette intention de donner la mort est présente s’il est établi que l’auteur a voulu la mort

de la victime ou qu’il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence

inéluctable des actes qu’il a délibérément posés. (Cass belge, 2 octobre 2018, P.

18.0682.N)

Il faut que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait

concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait

prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu

au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, droit pénal, verbo homicide no 22)

C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être

rapportée par tous les moyens et même par de simples présomptions. (Garçon, Code

pénal annoté, tome 2, art 295, no 63 et ss.)

On peut trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employés, dans

l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant,

pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés,

etc. (PERSONNE9.) et PERSONNE10.): Droit criminel, tome 1, p.427, no 1143)

L'intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner

la mort. Celui qui en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement

doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. (Goodseels,

commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365)

Si l’auteur nie avoir voulu tuer la victime, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de

rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-

légales l’expression de cette éventuelle intention homicide. (Cass. fr., 14 juin 2016, n°16-

81949)

La preuve à fournir est donc une question de fait que les circonstances démontrent dans

chaque cas particulier.

En l’occurrence, le prévenu PERSONNE4.) a contesté tout au long de la procédure avoir

eu l’intention de tuer son frère PERSONNE7.). Il aurait seulement voulu le calmer. Le

prévenu a encore soutenu qu’après avoir relâché son frère, ce dernier se serait levé pour

s’installer sur le canapé et aurait encore communiqué avec lui. PERSONNE4.) a encore

relevé que son frère aurait commencé à respirer bruyamment, ce qu’il aurait interprété

comme un ronflement, de sorte qu’il aurait cru que son frère s’était endormi.

Le Cour d’appel constate cependant que cette intention de tuer résulte des constatations

faites par le médecin-légiste et notées dans ses rapports.

Il résulte ainsi du rapport complémentaire du 21 juin 2021 dressé par le docteur

PERSONNE6.)

que

« der

tödliche

Ausgang

einer

Halskompression

mittels

Unterarmwürgegriffes setzt den Eintritt einer Bewusstlosigkeit voraus. Eine derartige

Bewusstlosigkeit, die mit einem Zusammensacken, einem Tonusverlust (Erschlaffen) der

Muskulatur und einer Handlungsunfähigkeit einhergeht, ist in den Schilderungen des

Geschehensablaufs den Beschuldigten nicht zu erkennen. Im Widerspruch zum

erwartenden Verlauf gibt der Beschuldigte Sprachäußerungen unter der Anwendung des

Würgegriffes an und beschreibt, dass der Geschädigte nach Lösen des Griffes

unmittelbar weiter handlungsfähig gewesen sei. Ein verzögerter Todeseintritt nach

zwischenzeitlich

erhaltener

Handlungsfähigkeit

und

bei

fehlender

initialer

Bewusstlosigkeit wäre allenfalls dann denkbar, wenn durch die Gewalteinwirkung gegen

den Hals Verletzungen entstanden wären, die einen protrahierten Tod erklären könnten.

Derartige Verletzungen, wie beispielsweise eine Dissektion von Halsgefäßen oder eine

erhebliche Schwellung der oberen Atemwege, wurden jedoch nicht festgestellt. Weiterhin

würde ein erhaltender Kreislauf nach Lösen des Unterarmwürgegriffes zur Auflösung der

oberen Einflussatmung, insbesondere der Dunsung und der Blausucht, führen. Diese

Befunde waren jedoch bei der Obduktion noch nachweisbar. Es ist demzufolge nicht

davon auszugehen, dass der Verstorbene nach dem Lösen der Halskompression noch

über einen längeren Zeitraum einen erhaltenen Kreislauf aufgewiesen hat. Ein

Geschehensablauf, wie vom Beschuldigten angegeben, ist aus rechtsmedizinischer Sicht

und vor dem Hintergrund der festgestellten Obduktionsbefunde daher nicht plausibel ».

Dans son deuxième rapport complémentaire du 15 août 2022, suite à la reconstitution du

crime en date du 8 août 2021, le docteur PERSONNE6.) a retenu que « Da ein

Fortbestehen der Bewusstlosigkeit bis zum Tod vorauszusetzen ist, ist es nicht plausibel,

dass es nach dem Lösen des Würgegriffes noch zu bewusst artikulierten

Sprachäußerungen oder einer aktiven Positionsänderung seitens des Geschädigten

gekommen ist. Im Rahmen der Erstickungsagonie können zu diesem Zeitpunkt (nach

dem Lösen des Würgegriffes) noch unkontrollierte Bewegungen im Rahmen von

Krämpfen und unnatürliche Atembewegungen (Schnappatmung) auftreten, die

möglicherweise auch als Gegenwehr oder Lebenszeichen verkannt werden können. Es

handelt sich hierbei aber um kurzzeitige Phänomene, die nicht wie im vorliegenden Fall

für das Röcheln angegeben für die Dauer von bis zu einer Stunde nach dem Lösen des

Würgegriffes fortbestehen. »

Lors de l’audience de première instance, le docteur PERSONNE6.) a encore déclaré qu’il

ne saurait être plausible que le défunt ait repris connaissance après que le prévenu aurait

relâché sa prise d’étranglement.

Le docteur PERSONNE6.) a dès lors formellement exclu le déroulement des faits tels

que relatés par le prévenu PERSONNE4.).

Le prévenu a encore fait état de pertes de mémoire le soir des faits après avoir été frappé

par son frère sur la tête, coups qui auraient été à l’origine de leur foire d’empoigne.

L’expert Marc GLEIS a retenu dans son rapport du 23 août 2021 que « les blackouts que

décrit Monsieur PERSONNE11.) ne correspondent pas une description clinique classique

d’une amnésie. Les coups sur le côté gauche de la tête n’ont pas amené une perte de

connaissance (…) Sa perte de mémoire est très sélective, portant quasi uniquement sur

le moment où il a appliqué le « Schwitzkasten », il se rappelle ce qui s’est passé avant,

se rappelle ce qui s’est passé après.

Du point de vue clinique ces blackouts ne correspondent pas à une amnésie due à une

cause organique (traumatisme crânien ou intoxication par une substance). Cette amnésie

peut tout au plus être considérée comme une amnésie dissociative « die als Folge der

psychischen Erschütterung nach der Tat zu betrachten ist ». »

Le docteur Marc GLEIS vient ainsi à la conclusion que ces difficultés de mémoire

invoquées par le prévenu pourraient s’expliquer par l’état émotionnel dans lequel s’est

trouvé PERSONNE4.) après les faits, tout aussi bien qu’elles pourraient être de nature

purement défensive permettant ainsi de se déculpabiliser.

L’argumentation de PERSONNE4.) tirée d’un « blackout » au moment des faits n’est

donc pas fondée et il convient de retenir que cette prétendue amnésie n’a aucune

incidence sur le caractère volontaire de l’acte de strangulation mortel commis par le

prévenu.

La Cour d’appel considère partant qu’en l’espèce l’intention homicide dans le chef de

PERSONNE4.) résulte manifestement de l’acte d’étranglement lui-même.

Même à prendre en considération l’état de PERSONNE5.) se trouvant sous influence

d’alcool et de médicaments au moment des faits, état qui a pu avoir une incidence

temporelle sur l’issue mortelle de la strangulation ( cf rapport du docteur PERSONNE6.)

du 21 juin 2021 « ein tödlicher Ausgang setzt eine Halskompression voraus, die nach

Eintritt der Bewusstlosigkeit noch über längere Zeit aufrechterhalten wird (bei jungen

Menschen mindestens 2-3 Minuten). Eine Beeinflussung durch zentral dämpfende

Substanzen kann sich hinsichtlich des Ausgangs ungünstig auswirken »), il est établi que

l’acte de strangulation mortel sur la personne de PERSONNE5.) résulte d’un geste

volontaire et délibéré de très forte pression au niveau du cou, c’est-à-dire au niveau d’une

partie vitale du corps.

En effet, tant l’intensité de l’acte de serrer le cou que sa durée ne peuvent s’expliquer

que par une détermination complète et perdurante, lors de l’exécution de l’acte, de donner

la mort à PERSONNE5.), de continuer l’étranglement malgré les débattements de la

victime (cf rapport du docteur PERSONNE6.) du 21 juin 2021 « die Befunde am Leichnam

sprechen für eine Gegenwehr des Verstorbenen) et jusqu’au moment où PERSONNE5.)

a perdu connaissance, de sorte qu’il ne réagissait plus et que son visage devenait

bleuâtre.

Maintenir la strangulation avec force pendant un laps de temps assez long pour

provoquer la mort d’une personne prouve à suffisance la détermination extrême,

l’agressivité et l’intention coupable du prévenu PERSONNE4.).

Il y a partant lieu de retenir que les actes de violence commis par PERSONNE4.) sont

d’une gravité telle qu’il a nécessairement accepté que la mort de son frère pouvait

survenir. L’auteur de tels actes de violence ne peut avoir d’autre intention que celle de

tuer.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir le prévenu

PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction de meurtre telle que libellée à titre principal

à son encontre par le ministère public.

L’infraction de meurtre, prévue aux articles 392 et 393 du Code pénal, est sanctionnée

d’une peine de réclusion à vie.

Le mandataire de PERSONNE4.) a sollicité l’application des dispositions de l’article 71-

1 du Code pénal. En effet, il s’est référé à un jugement rendu en date du 12 juillet 2018

à l’encontre du prévenu qui a fait droit à l’application des dispositions de l’article 71-1 du

Code pénal suite au rapport de l’expert Roland HIRSCH, retenant qu’au moment des faits

dont étaient saisis la juridiction de première instance à l’époque, le prévenu était atteint

de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

ces troubles résultant notamment de sa polytoxicomanie et de son trouble de

personnalité.

Les conditions d’application de l’article 71-1 du Code pénal ont été correctement

développées par la juridiction de première instance et c’est à juste titre, et pour des motifs

que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la

demande du mandataire du prévenu pour retenir des troubles mentaux dans le chef de

PERSONNE4.) ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes. En effet, l’expert Marc GLEIS a été formel pour conclure qu’au moment des faits,

PERSONNE4.) présentait bien une dépendance à l’alcool, aux opiacés et à la cocaïne

(en rémission), ainsi qu’un trouble de la personnalité dyssociale, mais que ces troubles

ne sont pas à considérer comme des troubles mentaux ayant aboli ou altéré le

discernement ou entravé le contrôle de ses actes, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire

application de l’article 71-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la

réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze

ans.

Au vu des aveux complets de PERSONNE4.), de ses tentatives de réanimation et de son

repentir sincère, mais aussi au vu de la gravité incontestable des faits ayant entraîné la

mort d’un proche, la Cour d’appel retient que l’infraction retenue à charge de

PERSONNE4.) est adéquatement sanctionnée, par réformation du jugement entrepris,

par une peine de réclusion de 18 ans.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement entrepris est à confirmer en

ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine

de réclusion n’est possible.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont est revêtu

PERSONNE4.) prévu à l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal sont justifiées et sont à confirmer.

La restitution des deux téléphones portables à leurs légitimes propriétaires a été

prononcée à juste titre par les juges de première instance et est également à confirmer.

Au civil :

A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE3.) a réitéré sa demande civile présentée en première instance.

Le mandataire de PERSONNE4.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE4.), c’est à bon

droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de

la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE3.). Il en est de même de la

recevabilité de la demande.

Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil, la Cour d’appel

décide de fixer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral subi par

PERSONNE3.) au montant de 22.500 euros et condamne PERSONNE4.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 22.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13

juin 2021, jour des faits, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel,

dixième chambre siégeant en matière

criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses

moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) en

ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

au pénal :

dit fondé l’appel du ministère public ;

dit non fondé l’appel de PERSONNE4.) ;

par réformation

retient l’infraction de meurtre à charge de PERSONNE4.) ;

porte la peine de réclusion à prononcer à charge de PERSONNE4.) pour l’infraction

retenue à sa charge à DIX-HUIT (18) ANS ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,25 euros ;

au civil :

dit fondé l’appel du demandeur au civil PERSONNE3.) ;

dit non fondé l’appel du défendeur au civil PERSONNE4.) ;

déclare la demande du demandeur au civil PERSONNE3.) fondée, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de vingt-deux mille cinq cents (22.500)

euros ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) le montant de vingt-deux mille cinq

cents (22.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2021, jour des

faits, jusqu’à solde ;

confirme au civil le jugement entrepris pour le surplus ;

laisse les frais de la demande civile en appel à charge du prévenu PERSONNE4.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

retranchant les articles 401 et 409 du Code pénal et en ajoutant l’article 393 du Code

pénal, ainsi que des articles 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Martine DISIVISCOUR,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Simone FLAMMANG,

premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.