Court of Appeal confirms murder conviction and awards civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the criminal conviction of the accused for murder and upheld the civil claim for damages. The prosecution successfully appealed, while the accused's criminal appeal was rejected, resulting in an eighteen-year prison sentence. In the civil proceedings, the court awarded 22,500 euros in moral damages to the victim's representative based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222; Code de procédure pénale, articles 202, 203, 209, 210, 211, 221, 222: The court may confirm a first-instance criminal judgment and award civil damages for moral prejudice when the facts support the victim's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°12/24 Ch. Crim.
du 6 mars 2024
(Not. 3253/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle,
a
rendu
en
son
audience
publique
du
six
mars
deux
mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e
d e:
PERSONNE2.), né le DATE2.) ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le
27 avril 2023, sous le numéro Dcrim n° 6/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public le 15 mai 2023.
Appel au civil fut relevé le 16 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch
par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.). Appel au pénal et au civil fut
relevé le 19 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2024 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PERSONNE3.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 15 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le
procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre le jugement numéro Dcrim 6/2023
rendu contradictoirement en date du 27 avril 2023 à l’encontre de PERSONNE4.) par la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 mai 2023 au prédit greffe, Maître Pascale HANSEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de PERSONNE3.) a, à son tour,
relevé appel au civil du jugement cité ci-avant.
Par déclaration du 19 mai 2023 au greffe du même tribunal, PERSONNE4.) a fait relever
appel au pénal et au civil du prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal.
Le ministère public a reproché à titre principal à PERSONNE4.) d’avoir, en date du 13
juin 2021, entre 16.00 et 17.55 heures, à ADRESSE4.), commis un homicide volontaire
avec l’intention de donner la mort sur la personne de PERSONNE5.), notamment en
l’étranglant et en lui coupant par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, causant
ainsi sa mort par suffocation, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, fait volontairement des blessures et porté des coups
à l’encontre de son frère biologique PERSONNE5.), notamment en l’étranglant et en lui
coupant par ce biais le flux respiratoire au niveau du cou, avec la circonstance que
l’étranglement volontaire a entraîné la mort par suffocation, sans intention de la donner.
Par le jugement entrepris du 27 avril 2023, la juridiction de première instance, après avoir
acquitté le prévenu PERSONNE4.) du chef de la prévention de meurtre libellée à titre
principal à sa charge par le ministère public, a reconnu celui-ci coupable de l’infraction
de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et
l’a condamné à une peine de réclusion de 13 ans.
La juridiction de première instance a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code
pénal, contre PERSONNE4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même
code. Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la restitution à leurs
légitimes propriétaires des téléphones portables Samsung Galaxy et Wiko saisis suivant
procès-verbal numéro SPJ/2021/93417-6/FUYA établi en date du 13 juin 2021 par le
service de police judiciaire, section police technique.
Au civil, les juges de première instance ont donné acte à PERSONNE3.) de sa
constitution de partie civile, se sont déclarés compétents pour en connaître, ont déclaré
la demande civile recevable en la forme, l’ont déclarée fondée ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de 15.000 euros et ont condamné PERSONNE4.) à
payer à PERSONNE3.) le montant de 15.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 13 juin 2021, jour des faits, jusqu’à solde.
Les conclusions du ministère public :
A l’appui de son appel, le représentant du parquet général s’est référé en premier lieu à
la motivation d’appel du ministère public.
Dans cette note, le substitut, après avoir résumé les faits, a critiqué l’absence d’analyse
de l’animus necandi par la juridiction de première instance.
En effet, la juridiction de première instance aurait, à tort, retenu que PERSONNE4.)
n’aurait pas eu la volonté de tuer au moment de l’acte de strangulation de PERSONNE5.),
en motivant cette décision quasi exclusivement par le comportement de PERSONNE4.)
après les violences, et notamment ses tentatives de réanimation qui n’ont été effectuées
qu’une heure et demie après avoir relâché la prise d’étranglement de son frère.
Il serait de jurisprudence constante que « tout homme normalement diligent » qui commet
un tel acte de violence, à savoir en l’occurrence un acte de strangulation, vis-à-vis d’une
autre personne, doit être conscient que cela aboutira à une mort par asphyxie.
Le substitut a renvoyé à un arrêt numéro 23/20 rendu en date du 1er décembre 2020 par
la Cour d’appel, chambre criminelle, qui retient que « l’intention de donner la mort résulte
du moyen à donner la mort employé, à savoir le resserrement du cou de la victime, ainsi
que de la violence avec laquelle il a agi pour maintenir la pression sur le cou et de la
prolongation
dans
le
temps
du
resserrement
du
cou,
empêchant
ainsi
l’approvisionnement en oxygène des organes vitaux, conséquence normale de la
strangulation, dont tout homme normalement diligent est évidemment conscient. L’auteur
d’un tel agissement ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre
criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que la strangulation violente
et prolongée à laquelle il a procédé pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement
accepté cette conséquence éventuelle ».
Le substitut a ainsi conclu que, d’après cette jurisprudence, PERSONNE4.) aurait
commis en l’occurrence un acte de nature à donner la mort, qu’il aurait été conscient des
conséquences de ses actes (cf rapport du docteur Marc GLEIS qui a retenu que le jour
des faits, il n’y a pas eu d’abolition ou d’altération des capacités de discernement et de
contrôle dû à l’alcool ou de drogues) et qu’il aurait eu l’intention de tuer son frère lorsqu’il
l’avait pris dans cette prise d’étranglement.
A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le représentant du ministère public a
relevé son désaccord avec les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
l’absence de l’intention de tuer dans le chef de PERSONNE4.) pour ainsi retenir
l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner.
Il a soutenu que la charge de la preuve incomberait au parquet et que donc il lui
appartiendrait de démontrer cette intention de tuer dans le chef du prévenu. Cette
intention devrait résulter des faits eux-mêmes.
Les déclarations de PERSONNE4.) selon lesquelles il aurait « pété un plomb », étant
donné que son frère l’aurait frappé sur une blessure sensible à sa tête, qu’il aurait pris
son frère par le cou, qu’ils seraient tombés tous les deux derrière le canapé, que son
frère aurait été allongé sur le ventre et que le prévenu aurait serré moyennant son bras
droit la gorge de son frère (« Schwitzkasten ») pour une à deux minutes, que son frère
lui aurait dit qu’il se serait calmé, que PERSONNE4.) aurait alors relâché sa prise, que
son frère se serait installé sur le canapé et aurait commencé à respirer bruyamment (bruit
que PERSONNE4.) aurait interprété comme un ronflement), que PERSONNE4.) serait
descendu dans la cuisine pour se préparer un plat et qu’en revenant, PERSONNE4.)
aurait constaté que son frère se trouvait allongé au sol et ne respirait plus, sont
contredites par le rapport d’expertise du docteur PERSONNE6.). En effet, le docteur
PERSONNE6.)
vient à la conclusion que
PERSONNE5.)
n’aurait plus repris
connaissance suite à la prise d’étranglement de son frère, de sorte que PERSONNE4.)
aurait probablement relâché son frère seulement après 2 à 3 minutes après la perte de
conscience de PERSONNE5.). Ainsi, une prise d’étranglement d’une plus courte durée,
prenant sa fin immédiatement après la perte de conscience de la victime, aurait
normalement pour conséquence un retour à la conscience de celle-ci.
Le déroulement des faits tel que relaté par le prévenu PERSONNE4.) ne serait partant
pas crédible.
Le représentant du ministère public a encore soutenu que PERSONNE4.) aurait adressé
un message à sa mère à 16.37 heures, l’informant que PERSONNE7.) est mort, alors
que ce serait seulement à 17.55 heures que PERSONNE4.) aurait appelé le 112. Ce
message adressé à sa mère aurait été envoyé presque simultanément avec la
survenance du décès de PERSONNE5.) retenue par les experts ayant procédé à
l’autopsie du défunt.
Le représentant du ministère public a encore tenu à préciser qu’une heure et vingt
minutes se seraient écoulées entre le décès de PERSONNE5.) et l’appel au centre
d’intervention national SOCIETE1.). Confronté à ce laps de temps important, le prévenu
PERSONNE4.) n’a pas pu donner d’explications crédibles.
Le représentant du ministère public a ainsi sollicité, par réformation du jugement
entrepris, de retenir l’infraction de meurtre à charge de PERSONNE4.), alors même à
considérer que s’il n’avait pas forcément eu l’intention de tuer son frère PERSONNE5.),
en l’étranglant comme il l’a fait, il a accepté le risque de provoquer la mort de son frère.
Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est puni de la réclusion à vie. Au
vu du repentir paraissant sincère du prévenu PERSONNE4.), mais également au vu de
la gravité des faits et des conséquences mortelles qui s’en sont suivies, une réclusion à
temps située entre 18 et 20 ans serait, par réformation du jugement entrepris, à prononcer
à charge du prévenu.
Le représentant du ministère public a encore demandé la confirmation du jugement pour
le surplus, et notamment la confirmation de la destitution et des interdictions en
application des articles 10 et 11 du Code pénal.
Conclusions de la partie civile PERSONNE3.) :
A cette même audience de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE3.) a réitéré sa
demande civile présentée en première instance.
Il a souligné que PERSONNE3.) a perdu son père suite à un drame familial et qu’il faudrait
indemniser de façon plus conséquente son mandant.
Se ralliant aux conclusions du représentant du ministère public, il a ainsi sollicité la
condamnation au pénal du prévenu PERSONNE4.) du chef de l’infraction de meurtre et
l’admission intégrale de sa demande civile présentée pour le compte de son mandant.
Les déclarations du prévenu PERSONNE4.) :
A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le prévenu PERSONNE4.) a exprimé
ses regrets et a formellement soutenu qu’il n’aurait eu à aucun moment l’intention de tuer
son frère.
PERSONNE4.) a maintenu ses déclarations qu’après avoir relâché son frère, ce dernier
aurait encore respiré bruyamment, bruit qu’il aurait interprété comme un ronflement. Il
aurait adressé le message à sa mère pour que celle-ci leur apporte de la bière, comme
elle l’aurait déjà fait à de maintes reprises dans le passé. Ce serait cependant pour la
première fois qu’il aurait exagéré à tel point.
Sur question pourquoi il ne serait pas venu en aide à son frère plus tôt, PERSONNE4.) a
répondu qu’il aurait été d’avis que son frère dormait, de sorte qu’il n’aurait pas voulu le
déranger.
PERSONNE4.) a encore soutenu qu’un mois avant les faits, PERSONNE5.) l’aurait
également strangulé.
Les conclusions du mandataire de PERSONNE4.) :
Le mandataire de PERSONNE4.) a exposé en l’occurrence le climat familial dans lequel
Daniel et PERSONNE5.) ont grandi. Il aurait été de notoriété publique que les deux frères
se chamaillaient sans cesse. Ils auraient alors fait appel à la police et, deux minutes plus
tard, la situation se serait calmée.
Le mandataire de PERSONNE4.) a encore soutenu que son mandant n’aurait eu aucun
mobil pour tuer son frère. L’intention de donner la mort ne saurait pas être retenue par la
simple acceptation du risque d’entraîner la mort, le texte étant d’interprétation stricte.
Le mandataire de PERSONNE4.) a encore fait référence à des troubles de mémoire de
son mandant, ces « blackouts » n’ayant pas pu être expliqués cliniquement. Son mandant
regretterait fortement son acte. L’infraction de meurtre ne saurait être retenue dans le
chef de son mandant, alors qu’il s’agissait d’une dispute qui a trouvé une fin tragique.
Le jugement de première instance serait ainsi à confirmer en ce que les juges ont retenu
l’absence d’intention de donner la mort dans le chef de PERSONNE4.).
Le mandataire de PERSONNE4.) a encore exposé que l’article 71-1 du Code pénal serait
à appliquer, ceci au vu du fait que son mandant serait dépendant à l’alcool, serait
polytoxicomane et présenterait une personnalité dyssociale. Il s’est ainsi référé à
l’expertise établie en date du 23 octobre 2016 par le docteur Roland HIRSCH, retenant,
au vu des mêmes circonstances, une altération du discernement dans le chef de
PERSONNE4.), de sorte que les juges auraient fait application de l’article 71-1 du Code
pénal dans le cadre d’une affaire où PERSONNE4.) a blessé PERSONNE8.) au niveau
du cou à l’aide d’un couteau (jugement numéro Dcrim 13/2018 du 12 juillet 2018).
Concernant la peine, le mandataire de PERSONNE4.) a demandé de faire application
des articles 71-1 et 74 du Code pénal et de réduire la peine de réclusion au minimum.
Finalement, le mandataire de PERSONNE4.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour
d’appel en ce qui concerne la demande de la partie civile présentée par le mandataire de
PERSONNE3.).
Appréciation de la Cour :
Au pénal :
Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux
qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier
répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.
Il suffit de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui
implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui, mais
aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui.
Cette intention homicide est qualifiée de « dol tout à fait spécial », car elle caractérise
dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis,
en l’occurrence la mort de la victime. Ce résultat, recherché ou accepté dans l’éventualité
où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur. (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit
criminel – Droit pénal spécial, t. II par A. Vitu, p. 1370, n° 1706.)
Concernant l’élément matériel, le médecin-légiste PERSONNE6.) a constaté dans son
rapport d’autopsie du 22 juin 2021 que le décès de la victime a été causé par une
suffocation suite à une strangulation. Le docteur PERSONNE6.) a encore précisé dans
son rapport que « bei der gerichtlichen Leichenöffnung zeigten sich eine ausgeprägte
Blutstauung im Bereich des Kopfes mit zahlreichen Punktblutungen in der Gesichtshaut,
den Lidbindehäuten und der Mundvorhofschleimhaut sowie einer Dunsung und
Blauverfärbung der Gesichtshaut. Rechtsseitig an der Halshaut waren diskrete
Einblutungen nachweisbar, in den Halsweichteilen zeigten sich demgegenüber kräftige
Einblutungen. Diese Befundverteilung spricht dafür, dass es durch eine eher flächenhafte
Halskrompression zu einer Störung des Blutflusses aus dem Kopfbereich mit
entsprechender
Stauungssymptomatik
gekommen
ist,
passend
zu
einem
Unterarmwürgegriff (Schwitzkasten) ».
Concernant ainsi l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au
moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort, il convient donc de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la prise d’étranglement, non contestée par la
défense et effectuée par PERSONNE4.), coupant l’oxygène des organes vitaux et
maintenant la pression sur le cou suffisamment longtemps pour entraîner la mort, est la
seule cause à l’origine du décès de son frère PERSONNE5.).
La Cour d’appel retient partant que PERSONNE4.) a employé un moyen normalement
propre à causer la mort.
Pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, c’est-à-dire pour
déterminer s’ils constituent en l’espèce un meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal
ou seulement, comme semble l’entendre le prévenu, le délit de coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner au sens de l’article 401 de
ce même code, il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs
ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ayant aucune influence sur la culpabilité
légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.
Cette intention de donner la mort est présente s’il est établi que l’auteur a voulu la mort
de la victime ou qu’il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence
inéluctable des actes qu’il a délibérément posés. (Cass belge, 2 octobre 2018, P.
18.0682.N)
Il faut que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait
concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait
prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu
au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, droit pénal, verbo homicide no 22)
C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être
rapportée par tous les moyens et même par de simples présomptions. (Garçon, Code
pénal annoté, tome 2, art 295, no 63 et ss.)
On peut trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employés, dans
l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés,
etc. (PERSONNE9.) et PERSONNE10.): Droit criminel, tome 1, p.427, no 1143)
L'intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner
la mort. Celui qui en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement
doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. (Goodseels,
commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365)
Si l’auteur nie avoir voulu tuer la victime, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de
rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-
légales l’expression de cette éventuelle intention homicide. (Cass. fr., 14 juin 2016, n°16-
81949)
La preuve à fournir est donc une question de fait que les circonstances démontrent dans
chaque cas particulier.
En l’occurrence, le prévenu PERSONNE4.) a contesté tout au long de la procédure avoir
eu l’intention de tuer son frère PERSONNE7.). Il aurait seulement voulu le calmer. Le
prévenu a encore soutenu qu’après avoir relâché son frère, ce dernier se serait levé pour
s’installer sur le canapé et aurait encore communiqué avec lui. PERSONNE4.) a encore
relevé que son frère aurait commencé à respirer bruyamment, ce qu’il aurait interprété
comme un ronflement, de sorte qu’il aurait cru que son frère s’était endormi.
Le Cour d’appel constate cependant que cette intention de tuer résulte des constatations
faites par le médecin-légiste et notées dans ses rapports.
Il résulte ainsi du rapport complémentaire du 21 juin 2021 dressé par le docteur
PERSONNE6.)
que
« der
tödliche
Ausgang
einer
Halskompression
mittels
Unterarmwürgegriffes setzt den Eintritt einer Bewusstlosigkeit voraus. Eine derartige
Bewusstlosigkeit, die mit einem Zusammensacken, einem Tonusverlust (Erschlaffen) der
Muskulatur und einer Handlungsunfähigkeit einhergeht, ist in den Schilderungen des
Geschehensablaufs den Beschuldigten nicht zu erkennen. Im Widerspruch zum
erwartenden Verlauf gibt der Beschuldigte Sprachäußerungen unter der Anwendung des
Würgegriffes an und beschreibt, dass der Geschädigte nach Lösen des Griffes
unmittelbar weiter handlungsfähig gewesen sei. Ein verzögerter Todeseintritt nach
zwischenzeitlich
erhaltener
Handlungsfähigkeit
und
bei
fehlender
initialer
Bewusstlosigkeit wäre allenfalls dann denkbar, wenn durch die Gewalteinwirkung gegen
den Hals Verletzungen entstanden wären, die einen protrahierten Tod erklären könnten.
Derartige Verletzungen, wie beispielsweise eine Dissektion von Halsgefäßen oder eine
erhebliche Schwellung der oberen Atemwege, wurden jedoch nicht festgestellt. Weiterhin
würde ein erhaltender Kreislauf nach Lösen des Unterarmwürgegriffes zur Auflösung der
oberen Einflussatmung, insbesondere der Dunsung und der Blausucht, führen. Diese
Befunde waren jedoch bei der Obduktion noch nachweisbar. Es ist demzufolge nicht
davon auszugehen, dass der Verstorbene nach dem Lösen der Halskompression noch
über einen längeren Zeitraum einen erhaltenen Kreislauf aufgewiesen hat. Ein
Geschehensablauf, wie vom Beschuldigten angegeben, ist aus rechtsmedizinischer Sicht
und vor dem Hintergrund der festgestellten Obduktionsbefunde daher nicht plausibel ».
Dans son deuxième rapport complémentaire du 15 août 2022, suite à la reconstitution du
crime en date du 8 août 2021, le docteur PERSONNE6.) a retenu que « Da ein
Fortbestehen der Bewusstlosigkeit bis zum Tod vorauszusetzen ist, ist es nicht plausibel,
dass es nach dem Lösen des Würgegriffes noch zu bewusst artikulierten
Sprachäußerungen oder einer aktiven Positionsänderung seitens des Geschädigten
gekommen ist. Im Rahmen der Erstickungsagonie können zu diesem Zeitpunkt (nach
dem Lösen des Würgegriffes) noch unkontrollierte Bewegungen im Rahmen von
Krämpfen und unnatürliche Atembewegungen (Schnappatmung) auftreten, die
möglicherweise auch als Gegenwehr oder Lebenszeichen verkannt werden können. Es
handelt sich hierbei aber um kurzzeitige Phänomene, die nicht wie im vorliegenden Fall
für das Röcheln angegeben für die Dauer von bis zu einer Stunde nach dem Lösen des
Würgegriffes fortbestehen. »
Lors de l’audience de première instance, le docteur PERSONNE6.) a encore déclaré qu’il
ne saurait être plausible que le défunt ait repris connaissance après que le prévenu aurait
relâché sa prise d’étranglement.
Le docteur PERSONNE6.) a dès lors formellement exclu le déroulement des faits tels
que relatés par le prévenu PERSONNE4.).
Le prévenu a encore fait état de pertes de mémoire le soir des faits après avoir été frappé
par son frère sur la tête, coups qui auraient été à l’origine de leur foire d’empoigne.
L’expert Marc GLEIS a retenu dans son rapport du 23 août 2021 que « les blackouts que
décrit Monsieur PERSONNE11.) ne correspondent pas une description clinique classique
d’une amnésie. Les coups sur le côté gauche de la tête n’ont pas amené une perte de
connaissance (…) Sa perte de mémoire est très sélective, portant quasi uniquement sur
le moment où il a appliqué le « Schwitzkasten », il se rappelle ce qui s’est passé avant,
se rappelle ce qui s’est passé après.
Du point de vue clinique ces blackouts ne correspondent pas à une amnésie due à une
cause organique (traumatisme crânien ou intoxication par une substance). Cette amnésie
peut tout au plus être considérée comme une amnésie dissociative « die als Folge der
psychischen Erschütterung nach der Tat zu betrachten ist ». »
Le docteur Marc GLEIS vient ainsi à la conclusion que ces difficultés de mémoire
invoquées par le prévenu pourraient s’expliquer par l’état émotionnel dans lequel s’est
trouvé PERSONNE4.) après les faits, tout aussi bien qu’elles pourraient être de nature
purement défensive permettant ainsi de se déculpabiliser.
L’argumentation de PERSONNE4.) tirée d’un « blackout » au moment des faits n’est
donc pas fondée et il convient de retenir que cette prétendue amnésie n’a aucune
incidence sur le caractère volontaire de l’acte de strangulation mortel commis par le
prévenu.
La Cour d’appel considère partant qu’en l’espèce l’intention homicide dans le chef de
PERSONNE4.) résulte manifestement de l’acte d’étranglement lui-même.
Même à prendre en considération l’état de PERSONNE5.) se trouvant sous influence
d’alcool et de médicaments au moment des faits, état qui a pu avoir une incidence
temporelle sur l’issue mortelle de la strangulation ( cf rapport du docteur PERSONNE6.)
du 21 juin 2021 « ein tödlicher Ausgang setzt eine Halskompression voraus, die nach
Eintritt der Bewusstlosigkeit noch über längere Zeit aufrechterhalten wird (bei jungen
Menschen mindestens 2-3 Minuten). Eine Beeinflussung durch zentral dämpfende
Substanzen kann sich hinsichtlich des Ausgangs ungünstig auswirken »), il est établi que
l’acte de strangulation mortel sur la personne de PERSONNE5.) résulte d’un geste
volontaire et délibéré de très forte pression au niveau du cou, c’est-à-dire au niveau d’une
partie vitale du corps.
En effet, tant l’intensité de l’acte de serrer le cou que sa durée ne peuvent s’expliquer
que par une détermination complète et perdurante, lors de l’exécution de l’acte, de donner
la mort à PERSONNE5.), de continuer l’étranglement malgré les débattements de la
victime (cf rapport du docteur PERSONNE6.) du 21 juin 2021 « die Befunde am Leichnam
sprechen für eine Gegenwehr des Verstorbenen) et jusqu’au moment où PERSONNE5.)
a perdu connaissance, de sorte qu’il ne réagissait plus et que son visage devenait
bleuâtre.
Maintenir la strangulation avec force pendant un laps de temps assez long pour
provoquer la mort d’une personne prouve à suffisance la détermination extrême,
l’agressivité et l’intention coupable du prévenu PERSONNE4.).
Il y a partant lieu de retenir que les actes de violence commis par PERSONNE4.) sont
d’une gravité telle qu’il a nécessairement accepté que la mort de son frère pouvait
survenir. L’auteur de tels actes de violence ne peut avoir d’autre intention que celle de
tuer.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir le prévenu
PERSONNE4.) dans les liens de l’infraction de meurtre telle que libellée à titre principal
à son encontre par le ministère public.
L’infraction de meurtre, prévue aux articles 392 et 393 du Code pénal, est sanctionnée
d’une peine de réclusion à vie.
Le mandataire de PERSONNE4.) a sollicité l’application des dispositions de l’article 71-
1 du Code pénal. En effet, il s’est référé à un jugement rendu en date du 12 juillet 2018
à l’encontre du prévenu qui a fait droit à l’application des dispositions de l’article 71-1 du
Code pénal suite au rapport de l’expert Roland HIRSCH, retenant qu’au moment des faits
dont étaient saisis la juridiction de première instance à l’époque, le prévenu était atteint
de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
ces troubles résultant notamment de sa polytoxicomanie et de son trouble de
personnalité.
Les conditions d’application de l’article 71-1 du Code pénal ont été correctement
développées par la juridiction de première instance et c’est à juste titre, et pour des motifs
que la Cour d’appel adopte, que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la
demande du mandataire du prévenu pour retenir des troubles mentaux dans le chef de
PERSONNE4.) ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses
actes. En effet, l’expert Marc GLEIS a été formel pour conclure qu’au moment des faits,
PERSONNE4.) présentait bien une dépendance à l’alcool, aux opiacés et à la cocaïne
(en rémission), ainsi qu’un trouble de la personnalité dyssociale, mais que ces troubles
ne sont pas à considérer comme des troubles mentaux ayant aboli ou altéré le
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire
application de l’article 71-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la
réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze
ans.
Au vu des aveux complets de PERSONNE4.), de ses tentatives de réanimation et de son
repentir sincère, mais aussi au vu de la gravité incontestable des faits ayant entraîné la
mort d’un proche, la Cour d’appel retient que l’infraction retenue à charge de
PERSONNE4.) est adéquatement sanctionnée, par réformation du jugement entrepris,
par une peine de réclusion de 18 ans.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le jugement entrepris est à confirmer en
ce que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine
de réclusion n’est possible.
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont est revêtu
PERSONNE4.) prévu à l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits
énumérés à l’article 11 du Code pénal sont justifiées et sont à confirmer.
La restitution des deux téléphones portables à leurs légitimes propriétaires a été
prononcée à juste titre par les juges de première instance et est également à confirmer.
Au civil :
A l’audience de la Cour d’appel du 15 janvier 2024, le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE3.) a réitéré sa demande civile présentée en première instance.
Le mandataire de PERSONNE4.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE4.), c’est à bon
droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de
la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE3.). Il en est de même de la
recevabilité de la demande.
Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil, la Cour d’appel
décide de fixer, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral subi par
PERSONNE3.) au montant de 22.500 euros et condamne PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE3.) le montant de 22.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13
juin 2021, jour des faits, jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel,
dixième chambre siégeant en matière
criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses
moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE3.) en
ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal :
dit fondé l’appel du ministère public ;
dit non fondé l’appel de PERSONNE4.) ;
par réformation
retient l’infraction de meurtre à charge de PERSONNE4.) ;
porte la peine de réclusion à prononcer à charge de PERSONNE4.) pour l’infraction
retenue à sa charge à DIX-HUIT (18) ANS ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 14,25 euros ;
au civil :
dit fondé l’appel du demandeur au civil PERSONNE3.) ;
dit non fondé l’appel du défendeur au civil PERSONNE4.) ;
déclare la demande du demandeur au civil PERSONNE3.) fondée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de vingt-deux mille cinq cents (22.500)
euros ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE3.) le montant de vingt-deux mille cinq
cents (22.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2021, jour des
faits, jusqu’à solde ;
confirme au civil le jugement entrepris pour le surplus ;
laisse les frais de la demande civile en appel à charge du prévenu PERSONNE4.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y
retranchant les articles 401 et 409 du Code pénal et en ajoutant l’article 393 du Code
pénal, ainsi que des articles 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Martine DISIVISCOUR,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Madame Simone FLAMMANG,
premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.