Luxembourg small claims court awards 800 euros for delayed connecting flight under EU 261/2004.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court awarded 800 euros in damages to two passengers for a delayed connecting flight, ruling in their favor against the airline. The plaintiffs claimed compensation under EU Regulation 261/2004 for a missed connection caused by insufficient transfer time between Bucharest and Vienna. The court found the airline failed to prove the delay was the passengers' fault, thereby upholding the claim for both the base compensation and legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 § 1 c) and 7 § 1 a) of Regulation (EC) No 261/2004; An airline is liable for compensation when a passenger misses a connecting flight due to insufficient transfer time unless the carrier proves the delay was caused by the passenger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 850/2024
RPL 186/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du cinq mars deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à A-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 10 mai 2023 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduisent une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Suivant formulaire B du 16 mai 2023, le tribunal demande aux requérants de soumettre
le formulaire A dans l’une des langues officielles de Grand-Duché de Luxembourg et de
signer le formulaire par chacune des parties demanderesses.
Le formulaire A rectifié est déposé 2 juin 2023 au greffe du tribunal de céans.
Les requérants demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à leur payer la
somme de (2 x 400 =) 800 euros sur base des articles 5 § 1 c) et 7 § 1 a) du règlement
CE 261/2004, cette somme avec les intérêts à partir du 9 février 2023 jusqu’à solde.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par les parties demanderesses
et le formulaire C sont notifiés le 9 juin 2023 à la société SOCIETE1.) AG, laquelle a
pris position le 7 juillet 2023.
La prise de position de la compagnie aérienne est transmise le 17 juillet 2023 par
courrier recommandé avec accusé de réception aux parties demanderesses.
PERSONNE1.) est avisé le 25 juillet 2023.
Le pli postal adressé à PERSONNE2.) est retourné le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal
avec la mention suivante : pas de boîte à ce nom.
La prise de position est transmise à nouveau le 30 août 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception aux parties demanderesses.
PERSONNE1.) est avisé le 31 août 2023.
Le pli postal adressé à PERSONNE2.) est retourné le 31 août 2023 au greffe du tribunal
avec la mention suivante : pas de boîte à ce nom.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner la société SOCIETE1.)
AG à leur payer la somme de (2 x 400 =) 800 euros sur base des articles 5 § 1 c) et 7 §
1 a) du règlement CE 261/2004, cette somme avec les intérêts à partir du 9 février 2023,
jour de la demande d’indemnisation, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande les requérants exposent avoir eu des réservations pour les
vols suivants :
-
OS 786 / 16.08.2022/ OTP 19.00 – Ven 19 :40
-
OS 7085 (opéré par SOCIETE2.)) / 16.08.22 /VEN 20h 50 – Lux 22h30
Ils expliquent que le vol OS 786 a décollé avec retard, à savoir à 19 :52 heures à OTP
(aéroport de Bucarest) et a atterri à 20 :21 heures en zone « non Schengen » à Vienne,
soit 30 minutes avant le départ du vol OS 7085 (opéré en partage de code par
SOCIETE2.)) vers le Luxembourg.
Les requérants exposent que le vol OS 7085 a embarqué en bus et a décollé à l’heure,
partant qu’ils ont raté le vol de correspondance. Ils donnent à considérer être arrivés
peu avant le départ du vol vers Luxembourg à la porte d’embarquement, mais qu’il n’y
avait plus de personnel ; six autres passagers ayant été dans la même situation.
Les requérants ajoutent que SOCIETE1.) les a réacheminés sur le vol OS 7081 du 17
août 2023 qui est arrivé à Luxembourg à 11 :25 heures soit avec un retard de 13 heures.
Ils reprochent à la compagnie aérienne de refuser l’indemnisation prévue en se référant
au temps de correspondance minimum ; la compagnie aérienne ayant par ailleurs refusé
la médiation par l’intermédiaire de l’agence autrichienne pour les droits des passagers.
La compagnie aérienne SOCIETE1.) précise que les vols étaient les suivants :
OS 0786 T 16AUG x OTPVVIE FF 000 19:00 19:40
OS 7085 T 16AUG x VIELUX FF 000 20:50 22:30.
Faisant valoir que le vol OS 0786 avait un retard de 36 minutes à l’arrivée à Vienne et
que ce retard respecte le temps minimum de transfert de 30 minutes de l’aéroport de
Vienne, la compagnie aérienne s’oppose à la demande.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004
établissant des règles communes en matière d’assistance des passagers en cas de
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers
ont droit à une indemnisation en cas de retard d’arrivée à destination.
En l’occurrence, les parties s’accordent pour dire que les requérants ont voyagé le
16 août 2023 de Bucarest (Roumanie) vers Luxembourg avec correspondance à
Vienne (vol OS 0786 OTPVIE et vol OS 7085 VIELUX).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué le vol de
correspondance (vol OS 7085 VIELUX) ; vol devant arriver à destination finale le 16
août 2022 à 22 :30 heures.
Il est encore constant en cause que la compagnie aérienne SOCIETE1.) a rebooké les
passagers sur le vol OS 7081 du 17 août 2022 avec arrivée à destination finale le 17
août 2022 à 11 :25 heures.
La compagnie aérienne admet que le vol de Bucarest à Vienne a décollé avec retard,
mais s’oppose au paiement de l’indemnité compensatoire prévue par le règlement CE
261/2004 au motif que le temps minimum de transfert de l’aéroport de Vienne fut
observé.
Il ressort du courriel adressé le 2 février 2023 à PERSONNE1.) que la compagnie
aérienne fait état d’un temps de connexion prévu de 25 minutes pour l’aéroport de
Vienne, qu’en l’occurrence les parties avaient un temps de connexion de 34 minutes,
partant que l’arrivée tardive au terminal est de sa responsabilité et qu’en conséquence
elle ne saurait accepter la demande en obtention d’une indemnité compensatoire.
En application de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution
d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation. Il s’ensuit qu’il appartient à la compagnie aérienne d’établir que l’arrivée
tardive des passagers au terminal de départ du vol de Vienne vers Luxembourg était
imputable aux passagers.
Même si le temps de connexion minimum prévu pour l’aéroport de Vienne est de 25
minutes et que les passagers en provenance de Bucarest (Roumanie) disposaient
théoriquement de 34 minutes pour passer la douane (contrôle des passeports) et se
diriger vers le terminal de départ du vol de Vienne à Luxembourg, ce qui n’est pas
contesté, il faut constater qu’en l’occurrence ce temps était insuffisant pour embarquer
sur le vol de correspondance.
En l’occurrence il n’est pas établi, ni même soutenu que les passagers du vol de
correspondance vers Luxembourg aient quitté l’avion en provenance de Bucarest en
premier, partant qu’ils ont franchi les portes de débarquement dès leur ouverture et
qu’ils avaient donc en réalité 34 minutes pour se rendre du terminal d’arrivée au terminal
de départ, tout en passant le contrôle des passeports.
Il n’est pas non plus établi, ni même soutenu que les passagers aient été assistés par
la compagnie aérienne afin qu’ils soient dirigés au plus vite du terminal d’arrivée vers le
terminal de départ, respectivement qu’ils aient été attendus à la porte d’embarquement
du vol de Vienne vers le Luxembourg.
Faute par la compagnie aérienne d’établir que les passagers soient à l’origine de leur
arrivée tardive à la porte d’embarquement du vol de Vienne vers Luxembourg, il faut
retenir que la demande en allocation d’une indemnité est fondée.
Le montant sollicité de ce chef n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de condamner la compagnie aérienne
SOCIETE1.) à payer à chacune des parties une indemnité de 400 euros.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
augmenter cette somme des intérêts légaux, sauf à retenir que les intérêts sont dus à
partir du 10 mai 2023, jour de la demande en justice.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de 400 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 10
mai 2023,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de 400 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 10
mai 2023,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne la société SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière