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JPLRPL_848 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court awards 400 euros per passenger for flight delay exceeding three hours under EU Regulation 261/2004.

Numéro de cause JPLRPL_848
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed under Regulation (EC) No 861/2007 against an Austrian airline for significant flight delays. The plaintiffs argued they were denied boarding or rerouted, causing a delay of over three hours from Sofia to Luxembourg, while the defendant failed to respond within the statutory period. The court ruled in favor of the passengers, confirming their right to compensation of 400 euros each based on the distance exceeding 1,500 kilometers and the duration of the delay.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: Passengers are entitled to compensation for flight delays exceeding three hours when the distance is over 1,500 kilometers, and small claims courts have jurisdiction to adjudicate such disputes without requiring the defendant's participation.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 Flight Delay Compensation Small Claims Procedure Regulation 861/2007 Air Passenger Rights Jurisdiction Small Claims Denied Boarding indemnisation du bruit aéroportuaire

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
Regulation (CE) No 261/2004

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJCE, 9 juillet 2003
CJUE affaire C-559-16
que soit la distance de vol effectivement parcourue (voir CJUE affaire C-559-16).
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Texte complet

Répertoire

n° 848/2024

RPL 189/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du cinq mars deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à A-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 mai 2023 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) introduisent une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Les requérants demandent à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à leur payer

la somme de (2 x 400 =) 800 euros pour arrivée tardive à l’aéroport de destination.

Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par les parties

demanderesses et le formulaire C sont envoyés le 23 mai 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.

L’envoi postal est notifié le 26 mai 2023 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés

dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social en Autriche et n’ayant pas pris position,

il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent la compétence du tribunal de céans sur

base du domicile du consommateur.

La compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs ne

s’appliquant pas aux contrats de transport (article 17.3 du règlement précité), il

convient de se référer aux règles de compétence spéciales prévues par le règlement.

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7

du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture de

services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au même titre

comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de

transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Le lieu d’atterrissage étant situé au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent

pour connaître de la demande.

Quant au fond, les parties demanderesses exposent avoir voyagé le 29 décembre

2019 de Sofia à destination de Luxembourg avec correspondance à Vienne ; les vols

étant opérés par SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ; l’arrivée à Luxembourg étant prévue

pour 11.25 heures.

Les requérants précisent que l’embarquement à l’aéroport de Sofia se faisait à l’heure

et qu’en atterrissant à l’aéroport de Vienne ils furent informés au guichet de transfert

de SOCIETE1.) AG avoir été rebookés sur le vol LH2329 (Vienne-Munich) et LG 9736

(Munich-Luxembourg), partant qu’ils ne sont arrivés à destination que vers 17.30

heures, soit avec plus de six heures de retard.

Les requérants ajoutent avoir contacté la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG aux

fins d’obtenir l’indemnisation prévue au règlement (CE) n° 261/2004; que dans un

premier temps la compagnie aérienne fut d’accord à faire droit à leur demande, mais

que par la suite elle a refusé toute indemnisation au motif que le retard fut causé par

les conditions météorologiques. Ils font valoir que par la suite la compagnie aérienne

leur a offert une compensation de 50 euros par passager ; proposition qu’ils n’ont pas

accepté au vu des dispositions du règlement 261/2004.

La demande indemnitaire est régie par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière

d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et

d'annulation ou de retard important d'un vol.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées à l’appui de la demande que les requérants

ont réservé les vols auprès de la compagnie aérienne SOCIETE3.).

Il convient de préciser que les obligations figurant dans le règlement no 261/2004 sont

imposées non pas au transporteur aérien contractuel, mais au « transporteur aérien

effectif ».

En l’occurrence le vol du 29 décembre 2019 de Sofia à Vienne fut opéré par SOCIETE1.)

(code OS ; vol OS 800), tandis que le vol de Vienne à Luxembourg devait être opéré par

la compagnie aérienne SOCIETE2.) (vol OS 7081 ; vol en partage de code ou code

sharing).

Le partage de code n’étant pas opposable aux passagers, il faut retenir que la demande

dirigée contre la compagnie aérienne SOCIETE1.), en tant que transporteur aérien

effectif, est recevable quant au fond.

En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004

établissant des règles communes en matière d’assistance des passagers en cas de refus

d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers ont droit à

une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1.500

kilomètres ou moins et de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de

1500 kilomètres; les distances étant mesurées selon la méthode de la route

orthodromique.

Il est constant en cause que le 29 décembre à 09.09 heures, soit avant le départ prévu

du vol de Vienne à Luxembourg, la compagnie aérienne SOCIETE1.) a enregistré les

requérants sur le vol de Vienne à Munich (vol LH2329 opéré par SOCIETE3.)), puis de

Munich à Luxembourg (vol LG 9736 opéré par SOCIETE2.)).

A défaut d’explications quant à la modification de l’itinéraire, il faut admettre que le vol

OS 7081 de Vienne à Luxembourg fut annulé, respectivement que l’embarquement à ce

vol fut refusé.

Il est constant en cause que suite au réacheminement, les requérants ne sont arrivés à

leur destination finale qu’à 17.25 heures au lieu de 11. 25 heures, soit avec un retard de

plus de trois heures.

La notion de « distance » couvre, dans le cas des liaisons aériennes avec

correspondances, comme en l’occurrence, la distance entre le lieu du premier décollage

et la destination finale, qui doit être calculée selon la méthode orthodromique, et ce quelle

que soit la distance de vol effectivement parcourue (voir CJUE affaire C-559-16).

La distance orthodromique entre l’aéroport de Sofia et celui de Luxembourg s’élevant à

1.531 km, les requérants ont chacun droit à une indemnisation de 400 euros.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la

demande de chacun des requérants et de condamner la société SOCIETE1.) AG à payer

à chacun d’eux une indemnisation de 400 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) la

somme de 400 euros,

condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE2.) la

somme de 400 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne la société SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière