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JPL POLICE_144 Généré par l'IA

Court convicts cyclist for ignoring red light and improper lane usage, imposing 150 euro fine.

Numéro de cause JPL POLICE_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of two traffic violations: failing to stop at a red light and riding improperly near the right curb. The prosecution argued these infractions occurred during roadworks requiring special traffic signals, while the defendant presented no contrary evidence. The court found the facts established and applied the principle of ideal concurrence to impose the higher penalty of 150 euros.

Regeste Legislator

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Articles 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A cyclist violating a red light signal and riding improperly near the right curb commits a grave contravention punishable by a fine, with the heavier penalty applied when infractions occur concurrently.

Mots-clés

Généré par l'IA
cyclist traffic violation red light signal proper lane usage ideal concurrence traffic regulation fine imposition police court audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Article 118 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 118 point 1 a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
Article 1, 2, 109, 162ter et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 1, 5 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
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Texte complet

Jugt n° 144/24

not. 9904/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 septembre

2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 7 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en ses conclusions et l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 13 décembre 2023 pour continuation des débats.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en ses moyens et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense, et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 474/2022 dressé le 21 septembre 2022 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2023, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le

21/09/2022, vers

09 :20

heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice

des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge

2) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’au moment des faits, les officiers

verbalisateurs se trouvèrent à bord d’un véhicule de patrouille dans la

ADRESSE3.) à hauteur de l’entrée de la ENSEIGNE1.) A l’époque, la circulation

fut réglée à cet endroit par des signaux colorés lumineux en raison de travaux

réalisés dans la ADRESSE4.), étant précisé que la circulation dans la

ADRESSE3.) était exceptionnellement permise dans les deux sens. L’officier de

police PERSONNE2.) était au volant de la voiture de patrouille qui se trouva à

l’arrêt à la ligne transversale devant le feu rouge. Dans le rétroviseur apparut alors

un cycliste qui aurait dépassé les véhicules attendant devant le feu rouge par la

gauche et, à hauteur de la voiture de police, aurait traversé la chaussée avec le

cycle pour se déporter sur le côté gauche de la voie publique réservée à la

circulation des piétons, brûlant ainsi le feu rouge. L’officier PERSONNE2.) aurait

alors actionné l’avertisseur sonore et aurait rappelé à la personne que le respect

des signaux colorés lumineux s’imposait également aux cyclistes. Le cycliste

aurait répondu : « Jo a waat maacht dir elo. Schreiwt dir mech elo op ? ». Les

officiers de police auraient quitté leur véhicule et auraient demandé au cycliste de

s’identifier, réquisition à laquelle celui-ci obtempéra en s’identifiant comme étant

le prévenu PERSONNE1.). Après une discussion entre les policiers et le prévenu,

PERSONNE2.) aurait annoncé que procès-verbal allait être dressé.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les

constations faites pas les policiers et consignées dans leur procès-verbal n°

474/2022. Il dépose que le prévenu dépassa les véhicules arrêtés devant le feu

rouge par la gauche et se déporta vers la gauche en passant sur la bande de

stationnement et la partie de la voie publique réservée aux piétons. Les infractions

n’auraient jamais été contestées par PERSONNE1.).

Le prévenu conteste les infractions qui lui sont reprochées par le parquet et conclut

à son acquittement. Il soutient que le règlement communal de la ADRESSE5.)

ayant décidé l’installation d’un signal coloré lumineux dans la ADRESSE3.)

devait, en application de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, faire

l’objet d’une approbation des ministres de l’intérieur et du transport pour être

applicable au-delà du 20 septembre 2022. Comme tel n’aurait cependant pas été

le cas, le signal coloré lumineux en question aurait été dépourvu de base légale au

moment des faits de sorte que l’infraction libellée sub 1) par le ministère public ne

serait en tout état de cause pas donnée. Concernant le fond, il affirme qu’il avait

l’intention d’aller déposer son vélo de location à la station « Vel’oh » de la

ADRESSE3.) se trouvant à quelques dizaines de mètres du feu tricolore. Comme

le feu était rouge, il aurait décidé de se déporter sur le côté gauche de la voie

publique, de traverser la bande de stationnement et d’accéder ainsi à la station de

location. Il estime que cette manœuvre était légale dès lors que la ADRESSE3.)

est aménagée en zone de rencontre où les trottoirs sont inexistants et où les piétons

et les cyclistes sont autorisés à utiliser toute la largeur de la voie publique. Aucune

inobservation du signal coloré lumineux rouge ne pourrait donc lui être reprochée.

Quant à l’infraction libellée sub 2) à sa charge, PERSONNE1.) expose qu’étant

donné qu’il effectua un changement de direction vers la gauche, il avait en vertu

de l’article 122 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques l’obligation de se

rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée. Il s’ajouterait que l’on ne

pourrait lui reprocher en même temps d’avoir violé l’obligation d’observer le feu

rouge et l’obligation de serrer la droite de la chaussée. Il s’agirait de contraventions

« mutuellement exclusives ». Le prévenu en déduit qu’il est également à acquitter

de la deuxième prévention.

-

Quant à la validité du règlement communal du 31 août 2022 modifiant

provisoirement la réglementation municipale de la circulation

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 31 août 2022, le collège

des bourgmestre et échevins de lADRESSE5.) a édicté un règlement (réf.

63e/2022/3-31) ayant eu pour objet de modifier à partir du 6 septembre 2022 et

pendant la durée de travaux au réseau de canalisation dans la ADRESSE4.), la

réglementation municipale de la circulation. Ce règlement, qui a été publié et

affiché à la date à laquelle il a été pris, décrète, entre autre, l’installation de signaux

colorés lumineux dans la ADRESSE3.) entre l’immeuble 9 et la ADRESSE6.). Il

a été transmis le même jour à la ministre de l’intérieur.

Aux termes du certificat de publication établi le 31 août 2022 par le bourgmestre

de lADRESSE5.), il s’agit d’un règlement d’urgence dont les « mesures cessent

immédiatement d’avoir effet, si elles ne sont pas confirmées par le conseil

communal à sa prochaine séance ».

Il faut donc retenir que le règlement en question a été pris en application de l’article

5 point 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit qu’« en

cas d’urgence les règlements communaux peuvent être édictés par le collège des

bourgmestre et échevins dans les forme est et avec les effets prévus à l’article 58

de la loi communale » modifiée du 13 décembre 1988 qui dispose qu’en cas

d’événements imprévus, « les bourgmestres et échevins peuvent faire des

règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au

conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’intérieur, en

exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au

conseil communal » et que

« ces règlements et ordonnances cessent

immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal

à sa prochaine séance. » L’article 5 point 3 alinéa 5 ajoute que « Lesdites

règlements sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la

délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les

ministres compétents ».

En l’espèce, les règlements temporaires dont celui sous la référence 63e/2022/3-

31 ont été confirmés par le conseil communal de la ADRESSE5.) pendant sa

séance du 26 septembre 2022 et ont été inscrits pendant la durée de l’événement

au règlement municipal de la circulation. Cette modification temporaire a été

approuvée par le ministre de la mobilité et des travaux publics en date du 10

novembre 2022 et par la ministre de l’intérieur en date du 18 novembre 2022.

Il faut en conclure qu’il y a eu une délibération confirmative du conseil communal

de la ADRESSE5.) concernant les modifications temporaires de la réglementation

municipale de la circulation, dont le règlement communal du 31 août 2022, et que

cette délibération confirmative a été approuvée par les ministres compétents.

La procédure prévue à l’article 5 point 3 alinéa 5, précité, ayant été respectée, le

moyen d’PERSONNE1.) consistant à dire qu’au 21 septembre 2022, date des faits,

le signal coloré lumineux que le parquet lui reproche de ne pas avoir observé

n’avait plus de base réglementaire, n’est pas fondé.

-

Quant à la matérialité des infractions

Il n’est ni établi ni allégué que le règlement communal du 31 août 2022 qui

ordonna l’installation d’un signal coloré lumineux dans la ADRESSE3.), au

niveau de l’entrée de ENSEIGNE1.), avait pour effet d’affecter le caractère de

« zone de rencontre » attribué à cette partie de rue.

La zone de rencontre est définie par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques comme

étant un « ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel

les règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les

sorties sont signalées comme telles » (article 2 point 1.27).

L’article 162ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 dispose

qu’« en zone de rencontre (…) les règles suivantes sont d’application :

-

les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique ;

-

les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres

usagers ;

-

les conducteurs ne doivent pas mettre en danger, ni gêner les piétons et ils

doivent s’arrêter en cas de besoin ;

-

le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou

marqués comme emplacements de stationnement ou de parcage ».

Si, ainsi, dans les zones de rencontre, les piétons sont autorisés à utiliser toute la

largeur de la chaussée dans le sens où ils bénéficient de la priorité et peuvent

traverser partout à condition de ne pas gêner inutilement la circulation des autres

usagers de la route, il y a lieu de noter que ces prérogatives n’appartiennent qu’aux

seuls piétons et non aux cyclistes qui, en tant que conducteurs d’un véhicule au

sens de la réglementation de la circulation routière, n’en bénéficient pas.

C’est partant à tort que le prévenu allègue qu’en tant que cycliste dans une zone

de rencontre, il était en droit de se déporter sur le côté gauche de la voie publique

et de franchir la bande de stationnement sous le prétexte qu’il pouvait utiliser toute

la largeur de la voie publique, pour échapper ainsi à l’obligation à charge de tout

conducteur, y compris les cyclistes, de s’arrêter à la ligne ou à la marque

transversale au sol en présence d’un signal coloré lumineux rouge, telle que prévue

à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de.

L’article 118 point 1 a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

dispose que sur toutes les voies publiques, « les conducteurs doivent circuler, en

marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état

ou le profil de celle-ci ».

Contrairement à l’argumentaire du prévenu, les contraventions aux articles 109 et

118 de l’arrêté ne sont pas « mutuellement exclusives ». En effet, en exécutant sa

manœuvre de contournement du feu rouge en se déportant vers la gauche,

PERSONNE1.) a nécessairement quitté la trajectoire normale qu’il devait

emprunter pour se mettre à l’arrêt à la ligne transversale au niveau du feu tricolore

et qui passait, en application de l’article 118 précité, « près du bord droit de la

chaussée ».

L’infraction libellée sub 2) à charge d’PERSONNE1.) par le parquet est partant

également à retenir.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès

lors convaincu :

« étant conducteur d’un cycle sur la voie publique,

le 21/09/2022, vers 09 :20 heures, à Luxembourg, ADRESSE3.),

1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge

2) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention d’inobservation d’un signal lumineux rouge, considérée par

l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques comme contravention grave, est punie

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction aux

dispositions de l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est punie d’une

amende de 25 à 250.- euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 précitée.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation du prévenu, il y a

lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 150.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et ADRESSE1.) statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros

(cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros

(huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 109, 118, 162ter et 174 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 1, 5 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN