Court convicted driver of drunk driving and dangerous conduct, granting probation on license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a high blood alcohol level and dangerous road conduct. The prosecution argued for a six-month license ban based on the accident and breathalyzer results. The court imposed the penalty but granted probation on the license ban due to the defendant's lack of prior convictions and circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver convicted of operating a vehicle with a high alcohol level and dangerous conduct is liable to a fine and license ban, which may be suspended if the offender shows no prior record and the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 143/24
not. 2444/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13
novembre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3645/2022 dressé le 17 décembre 2022 par la police grand-
ducale, région Centre Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS-G.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/12/2022, vers 05 :30 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 17 décembre
2022, vers 5.30 heures, les forces de l’ordre furent informés qu’un accident de la
circulation s’était produit sur le chemin repris NUMERO2.) entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.). Sur les lieux de l’accident, les agents constatèrent que le véhicule
impliqué avait fait une sortie de route et avait fini en position inclinée dans le talus.
A 5.52 heures, ils effectuèrent sur place un examen sommaire de l’haleine par
éthylotest sur la personne du conducteur du véhicule accidenté, PERSONNE1.),
examen qui donna un résultat de 0,52 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un
examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 6.08 heures un résultat de 0,54
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé
issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua que le 16 décembre
2022, il avait pris quelques verres avec ses collègues de travail dans un café à
ADRESSE5.) avant, vers 3.00 heures du matin, de prendre la route au volant de sa
voiture pour se rendre à ADRESSE6.) en ADRESSE7.). Entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), il aurait perdu le contrôle de la voiture qui aurait glissé à travers la
voie de circulation opposée avant de finir dans le talus.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations faites devant les policiers et
regrette s’être mis derrière le volant malgré le fait qu’il avait trop bu. Il demande à
voir assortir une éventuelle interdiction de conduire prononcée à son égard du
sursis intégral afin de lui permettre de maintenir le contact avec sa fille qui
demeurerait à ADRESSE6.).
L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,54 mg par litre
d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments
du dossier répressif.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge de PERSONNE1.), il
convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ».
En l’espèce, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un
taux d’alcool de 0,54 mg par litre d’air expiré, en perdant le contrôle de ce véhicule
et en provoquant un accident de la route, le prévenu a contrevenu aux dispositions
précitées de l’article 140.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/12/2022, vers 05 :30 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par
litre d’air expiré
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme
contravention grave, est punie, en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction aux
dispositions de l’article 140 de l’arrêté est punie d’une amende de 25 à 250.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 précitée.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du
prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 400.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques de six mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par
ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros
(quatre cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour
la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en
tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,
assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN