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JPL POLICE_142 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for running red light, rejecting defense of insufficient stopping time.

Numéro de cause JPL POLICE_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Police Court of Luxembourg convicted the defendant for running a red light and imposed a €300 fine. The defendant argued he had sufficient time to stop because the light had been red for 1.28 seconds when the automated camera captured the vehicle. The court rejected this defense, finding the evidence sufficient to prove the violation occurred.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court holds that a driver is liable for running a red light if the automated evidence proves the vehicle entered the intersection while the signal was red, regardless of the duration the light had been red prior to the capture.

Mots-clés

Généré par l'IA
running red light automated traffic camera stopping distance Luxembourg traffic law contravention grave fine imposition procedural defense interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 6, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 6, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt n° 142/24

not. 3641/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mars 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13

novembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Etats-Unis), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Martine WEITZEL, interprète assermentée

FAITS :

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 4123/2023 dressé le 27 mars 2023 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

28/12/2022, vers

09 :43

heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice

des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 décembre 2022 à 9.43

heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), circulant sur la deuxième bande

de circulation de gauche du ADRESSE4.) (NUMERO2.)) en provenance de la

ADRESSE5.), fut enregistré lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge

moyennant un appareil de mesurage automatique installé à Luxembourg sur la

NUMERO2.), ADRESSE7.). D’après les indications figurant en bas de la première

image prise par l’appareil de mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux

tricolores se trouvaient depuis 1.28 secondes en phase rouge au moment où le

véhicule en question a été enregistré.

PERSONNE1.), conducteur du véhicule au moment des faits, a contesté

l’infraction d’inobservation du signal coloré lumineux rouge faisant l’objet de

l’avis de contestation qui lui a été envoyé par la police grand-ducale en faisant

notamment valoir :

-

qu’il s’était déjà trouvé au milieu de l’intersection lorsque le feu est passé du

jaune au rouge,

-

qu’aucune preuve photographique/par vidéo de son infraction ne lui a été

envoyée par la police grand-ducale,

-

qu’il demande à voir confirmer que l’éventuelle preuve photographique/par

vidéo de l’infraction constatée a été examinée et vérifiée par un professionnel

compétent qui est en mesure de montrer le positionnement du véhicule dans

l’intersection au moment où le feu est passé du jaune au rouge,

-

qu’il demande à se voir transmettre des statistiques sur le taux d’erreur

historique pour l’appareil de mesurage en question et pour ce type d’appareil

en général,

-

qu’il demande aux autorités de préciser « le « niveau de tolérance »

programmé dans cette caméra de feux tricolores » dès lors que « la caméra

peut fonctionner avec une tolérance trop faible ».

A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît la matérialité de l’infraction après

avoir pris inspection des images prises par l’appareil de mesurage automatisé

annexées au dossier « CSA ». Néanmoins, il continue à mettre en doute la fiabilité

du mesurage effectué par l’appareil. Il estime par ailleurs que la réglementation de

la circulation routière devrait prévoir une « période de grâce » raisonnable afin de

mettre les conducteurs s’approchant d’une intersection en mesure de s’arrêter à

temps au moment où les feux tricolores passent au rouge. En l’espèce, il n’aurait

pas disposé d’une « période de grâce » suffisamment longue pour pouvoir

immobiliser son véhicule au feu rouge.

L’article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés prévoit que les appareils de contrôle

automatisés destinées à la constatation et à l’enregistrement des infractions à la

législation routière ainsi visées « doivent être agrées et homologués », étant précisé

que les agents verbalisateurs indiquent

que l’appareil ayant procédé

à

l’enregistrement du véhicule PERSONNE1.) a été homologué en date du 14 juillet

2021.

L’article 3 (2) de cette même loi dispose que « les données enregistrées par ces

appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge

indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu

orange indique un changement imminent du sens de la circulation ». Le feu orange

« comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne

s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en

trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité

suffisantes ».

Il ressort du procès-verbal de police n° 4123/2023 que, d’après le service de la

circulation de la ADRESSE8.), la phase du signal coloré lumineux orange dure 3

secondes à l’endroit du contrôle. Après l’écoulement des 3 secondes, le feu passe

au rouge.

PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’appareil de

mesurage automatisé qui a enregistré l’infraction en litige.

En tenant compte des mentions figurant sur les images prises par l’appareil de

mesurage, à savoir qu’au moment où le véhicule de PERSONNE1.) a été enregistré

en train de griller le feu rouge, la phase rouge des feux tricolores durait déjà 1.28

secondes, et du fait que le prévenu roulait à une vitesse réglementaire de 46 km/h,

il faut retenir que PERSONNE1.) disposait de (3 + 1.28 =) 4.28 secondes à compter

du moment où les feux tricolores sont passés en phase orange pour se mettre à

l’arrêt avant que le feu ne passe au rouge.

Il faut en conclure que le prévenu disposait de suffisamment de temps pour s’arrêter

au feu rouge et respecter ainsi les dispositions de l’article 109 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 précité de sorte que ses moyens de défense

sont à rejeter comme non fondés.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge,

à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/12/2022, vers 09 :43 heures, à ADRESSE3.),

Inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En application de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du

signal lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et en tenant compte

de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de

300.- euros et de faire abstraction du prononcé d’une interdiction de conduire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et ADRESSE6.), statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 6, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30

du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163

et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN