Court convicts driver of speeding but grants suspended license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 128 km/h in violation of the 70 km/h limit. The prosecution requested a fine and a three-month driving ban, while the defendant presented a defense. The court upheld the conviction but applied a suspended sentence, granting a three-month ban on driving and a 350 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 3, 7, 8 et 14 de la loi du 25 juillet 2015: The court may impose a driving ban for traffic violations but may grant a suspension of its execution if the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 139/24
not. 4933/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mars 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 novembre
2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 13 décembre 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 18798/2022 dressé le 13 décembre 2022 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/12/2022, vers 11 :02 heuresADRESSE3.) fin de l’autoroute A4, rond-point
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 128 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 décembre 2022 à 11.02
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé ADRESSE3.) à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE5.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) fut enregistré en raison du dépassement de
la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 132 km/h tandis
que la vitesse retenue s’élève à 128 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit
du contrôle.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et ne conteste pas l’infraction qui lui est
reprochée par le parquet.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/12/2022, vers 11 :02 heuresADRESSE3.) fin de l’autoroute A4, rond-
point ADRESSE4.),
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 128 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est
considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 350.- euros ainsi qu’une interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de trois mois.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par
ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 350.- euros (trois cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,
7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388,
627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN